Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677424009
- Date
- 9 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hocine X... coupable du délit d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants et l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Hocine X..." ; "et aux motifs adoptés (p. 20) qu'il ne résulte pas de la procédure et des débats que Hocine X... se soit rendu coupable d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession d'héroïne, il s'est bien rendu coupable des autres faits, qui lui sont reprochés ; qu'il convient, en conséquence, d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en déclarant Hocine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans indiquer en aucune manière les faits matériels qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les éléments consécutifs de l'infraction, a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hocine X... coupable du délit d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants et l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Hocine X..." ; "et aux motifs adoptés (p. 20) qu'il ne résulte pas de la procédure et des débats que Hocine X... se soit rendu coupable d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession d'héroïne, il s'est bien rendu coupable des autres faits, qui lui sont reprochés ; qu'il convient, en conséquence, d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en déclarant Hocine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans indiquer en aucune manière les faits matériels qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les éléments consécutifs de l'infraction, a privé sa décision de motifs" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 222-37 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer X... Hocine coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt adopte les motifs du jugement, lequel se bornait à énoncer qu'il ressort de la procédure et des débats que le prévenu s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 25 février 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
6137263ccd58014677424009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel