Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 6137263ccd5801467742400a
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 304, 315, 316 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, par arrêt incident du 2 juin 2004, a refusé de donner acte à la défense d'une communication entre certains jurés et l'avocat général pendant une suspension d'audience ; "aux motifs que les magistrats composant la Cour n'ayant pas été en mesure de constater personnellement des faits qui se seraient produits hors de leur présence, la Cour ne peut en donner acte ; "alors que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme implique pour toute juridiction nationale l'obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un "tribunal impartial" au sens de cette disposition lorsque surgit sur ce point une contestation qui n'apparaît pas d'emblée dépourvue de sérieux ; qu'en refusant de donner acte à la défense de ce qu'au cours d'une suspension d'audience, certains jurés étaient entrés en communication avec l'avocat général sans ordonner d'enquête pour vérifier le fait ainsi dénoncé et, le cas échéant, en donner ensuite acte à la défense, la Cour a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et 222-23 du Code pénal, 349, 356 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises des Hauts-de-Seine a déclaré Redouane X... coupable de viol en état de récidive légale ; "alors qu'il ne résulte pas des mentions de la feuille de questions que cet état de récidive, constitutif d'une circonstance aggravante, ait fait l'objet d'une question à la Cour et au jury" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Redouane, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 2 juin 2004, qui, pour viols en récidive et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 8 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels ; Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent par les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 304, 315, 316 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour, par arrêt incident du 2 juin 2004, a refusé de donner acte à la défense d'une communication entre certains jurés et l'avocat général pendant une suspension d'audience ; "aux motifs que les magistrats composant la Cour n'ayant pas été en mesure de constater personnellement des faits qui se seraient produits hors de leur présence, la Cour ne peut en donner acte ; "alors que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme implique pour toute juridiction nationale l'obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un "tribunal impartial" au sens de cette disposition lorsque surgit sur ce point une contestation qui n'apparaît pas d'emblée dépourvue de sérieux ; qu'en refusant de donner acte à la défense de ce qu'au cours d'une suspension d'audience, certains jurés étaient entrés en communication avec l'avocat général sans ordonner d'enquête pour vérifier le fait ainsi dénoncé et, le cas échéant, en donner ensuite acte à la défense, la Cour a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant qu'il soit donné acte d'une communication illicite, au sens de l'article 304 du Code de procédure pénale, entre certains jurés et l'avocat général au cours d'une suspension d'audience ; Attendu que la Cour a rejeté cette demande aux motifs qu'elle n'était pas en mesure de donner acte de faits qui se seraient passés hors de sa présence et que les éléments contradictoirement débattus n'avaient pas révélé de violation des dispositions de l'article 304 précité ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ; Que, d'une part, les magistrats composant la Cour n'étaient pas en mesure de constater personnellement des faits qui se seraient produits hors de leur présence ; Que, d'autre part, en constatant que les éléments contradictoirement débattus devant elle n'avaient pas révélé de violation des dispositions de l'article 304 du Code de procédure pénale, la Cour a usé de son pouvoir souverain d'appréciation sans méconnaître les textes légaux et conventionnel invoqués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et 222-23 du Code pénal, 349, 356 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises des Hauts-de-Seine a déclaré Redouane X... coupable de viol en état de récidive légale ; "alors qu'il ne résulte pas des mentions de la feuille de questions que cet état de récidive, constitutif d'une circonstance aggravante, ait fait l'objet d'une question à la Cour et au jury" ; Attendu que l'état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante d'un tel fait, n'a pas à faire l'objet d'une question appelant une réponse de la part de la Cour et du jury ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
Référence
6137263ccd5801467742400a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel