Cour de Cassation · cr — 2 février 2005
- ECLI
- 6137263ccd58014677424011
- Date
- 2 février 2005
- Condamnation
- 20 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe du respect des droits de la défense et excès de pouvoir ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 520, 599 et 706-47 du Code de procédure pénale, incompétence ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale et 222-32 du Code pénal, insuffisance et contradiction de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2004, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe du respect des droits de la défense et excès de pouvoir ; Attendu que Mehmet X... a été poursuivi pour avoir, à Brive-la-Gaillarde, le 8 août 2002, imposé un acte d'exhibition sexuelle à la vue d'une collègue de travail ; que l'arrêt énonce que les faits se sont, en réalité, produits le 30 juillet ou le 1er août 2002 et non à la date mentionnée à la prévention, qui est celle de leur révélation ; que le demandeur soutient qu'en prononçant ainsi, les juges ont statué sur des faits différents de ceux visés dans l'acte de poursuite, sans l'avoir mis en mesure de s'expliquer à leur sujet ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel, en rétablissant la date réelle à laquelle les faits reprochés auraient été commis, n'a en rien modifié leur substance et a statué sur les seuls faits dont elle était saisie ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 520, 599 et 706-47 du Code de procédure pénale, incompétence ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'avoir été cité devant le tribunal correctionnel sans qu'ait été préalablement ordonnée l'expertise médicale exigée par l'article 706-47 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, dès lors que cette mesure, ordonnée par un arrêt avant dire droit, a été réalisée avant que la cour d'appel ne se prononce sur le fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale et 222-32 du Code pénal, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2005
Référence
6137263ccd58014677424011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel