Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137263ccd5801467742401a
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216, 591, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et suivants et R. 635-1 du Code pénal, 470, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mardoché, - Y... Corinne, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et de détournement de correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216, 591, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief du défaut de mention de leur mémoire dans l'arrêt attaqué, dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, ce mémoire est parvenu au greffe de la chambre de l'instruction le jour de l'audience, comme en atteste le visa du greffier ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et suivants et R. 635-1 du Code pénal, 470, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que Ies demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137263ccd5801467742401a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel