Cour de Cassation · cr — 31 mai 2006
- ECLI
- 6137263ccd5801467742402c
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 15 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-49 du code pénal, 478, 484, 485, 573 et 593 du code du procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait refusé d'ordonner la main-levée de la saisie pratiquée sur le compte ouvert à La Poste La Source sous le numéro ... au nom de Daryn Z... ; "et, en tant que de besoin, en ce qu'il a prononcé à l'encontre d'Eric Z... la confiscation des scellés ; "aux motifs propres que selon les motifs retenus par le tribunal pour statuer sur les demandes d'Y... Malika, la Cour note que cette dernière a affirmé devant les premiers juges que le 11 Avril 2003, et donc postérieurement à l'arrestation de son mari, elle avait gagné une somme de 93 758 euros au Casino d'Enghien ; l'attestation de l'établissement de jeu délivrée à la suite de ce gain l'ayant été au nom de sa soeur Khadija Y..., cette dernière avait rédigé une lettre pour relater que "le chèque avait été fait à son nom parce qu'elle était devant la machine au moment du gain, celui-ci revenant de droit à sa soeur qui jouait sur la machine" ; que devant la Cour, les explications données sont fort différentes ; en effet selon les conclusions produites aux débats, "en réalité Malika Z... a bien été celle qui ayant joué au casino d'Enghien était la véritable bénéficiaire de cette somme de 84 382, 20 euros (après déduction de la C.S.G.)....qu'en raison de l'interpellation de son époux quelques mois plus tôt, incarcéré à l'époque, Malika Z... craignant à tort que l'on puisse suspecter l'origine de cette somme comme provenant du trafic illicite des stupéfiants, a sollicité de sa soeur Khadija Y... qu'elle revendique le gain réalisé ; que c'est dans ces conditions que Khadija Y... décidait de restituer l'intégralité du gain réalisé en le versant sur les deux comptes de chacun de ses deux neveux, Daryn et Seyfan Z..., à savoir le compte PEL de Daryn Z... et le compte ...de Seyfan Z... ", le premier étant crédité de 40 000,00 euros et le second de 44 382 euros ; qu'ainsi selon cette partie civile, le concept de vérité est très relatif et varie selon qu'elle se trouve devant la Cour ou devant le tribunal, et l'interrogation des juges sur le coefficient intellectuel que la partie civile leur attribuait n'est pas dépourvu de pertinence ; mais que la Cour doit relever également à la lecture des conclusions devant elle (page 4), "qu'il se trouve que Malika Z... n'est pas motorisée, car n'étant pas titulaire du permis de conduire, et se rendait ainsi très souvent en présence de sa soeur dans cet établissement de jeux" ; que la question qui se posait donc était de savoir comment Y... Malika épouse Z..., pouvait, compte-tenu des ressources avouées de son couple, justifier de son train de vie, mais également se rendre très souvent au casino d'Enghien afin d'y jouer, sans s'interroger sur une action de blanchiment prévue et punie par les dispositions de l'article 222-39-1 ou par celles de l'article 450-2-1 du code pénal ; que l'origine de la somme de 84 382,20 euros étant des plus douteuses ; c'est par des motifs approuvés que les premiers juges ont refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte ouvert à La Poste La Source sous le numéro ... au nom de Daryn Z..., la Cour ne comprenant pas pourquoi, alors que le fonds ayant alimenté le compte de son frère Seyfan avaient la même origine, le tribunal a fait droit à la demande de mainlevée sur ce dernier ; "et aux motifs adoptés que avec une certaine audace, Malika Y..., épouse Z..., demande au tribunal d'ordonner la levée des saisies pratiquées sur différents comptes ; que s'il peut être fait droit à sa demande en ce qui concerne les comptes Euro Kid, il en est hors de question pour le PEL et le compte La Poste de son fils ; que d'abord parce que Malika Z... a eu beaucoup de chance de ne pas être mise en examen pour recel ; ne travaillant pas et sachant que les ressources de son mari étaient inexistantes ou modestes, elle ne pouvait avoir aucun doute sur l'origine frauduleuse des fonds lui permettant un train de vie luxueux et d'alimenter avec largesse la cagnotte d'un enfant de trois ans... qu'il résulte de ce qui précède qu'elle a profité pendant des années du trafic de stupéfiants orchestré par son mari et il serait parfaitement scandaleux de lui restituer des fonds ayant une telle origine ; d'autre part, elle affirme avoir gagné, postérieurement à l'arrestation de son mari (le 11 avril 2003) une somme de 93 758 euros au casino d'Enghien dont elle aurait versé une partie sur le compte de son fils ; mais l'attestation de gain fournie ne concerne pas Malika Y... mais Khadija Y..., cette attestation ne présentant d'ailleurs aucun caractère certain (absence de tout cachet) ; que, quant à la lettre de la soeur disant que le chèque a été fait à son nom "parce qu'elle était devant la machine au moment du gain, celui-ci revenant de droit à sa soeur qui jouait sur cette machine", elle démontre que ces personnes ont un peu tendance à prendre les juges pour des imbéciles ; que la requête sera donc rejetée pour les comptes La Poste et le PEL ; "1- alors que lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en refusant d'ordonner la main-levée de la saisie du compte bancaire ouvert au nom du mineur Daryn Z..., dont elle n'avait pas ordonné la confiscation et qui n'en était plus susceptible, sans relever que les sommes figurant sur le compte étaient revendiqués par un tiers, ni que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2- alors qu'en tout état de cause, seuls les objets qui ont servi à la commission de l'infraction ou les produits de celle-ci ou encore qui appartiennent au condamné peuvent être confisqués à titre de peine complémentaire des infractions prévues et réprimées par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; que les motifs énoncés, qui ne caractérisent pas l'origine des sommes litigieuses, lesquelles n'appartenaient pas à une personne condamnée, étant impropres à établir qu'elles auraient servi ou seraient le produit des infractions réprimées par le jugement, ces sommes étaient insusceptibles de confiscation ; que la confiscation des scellés prononcée contre Daryn Z... ne pouvait donc concerner les sommes litigieuses" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 116, 176, 179, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance ayant renvoyé Rachid X... devant le tribunal correctionnel, l'a déclaré coupable de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats, que le 15 novembre 2001 l'information a été ouverte par un réquisitoire introductif du chef d'importation, de transport, de détention de produits stupéfiants (en l'espèce de la résine de cannabis), mais également du chef d'association de malfaiteurs, à la suite de l'interpellation par les agents des Douanes des Ullis, sur l'aire de Limours de l'autoroute A 10 sens Paris-Province, de A... Messaoud alias Hadj B..., alors que celui-ci se trouvait au volant d'un véhicule de marque et de type Mercedes C 220 immatriculée ECK 400 en Belgique, au nom de C... Dany. Dans le coffre de ce véhicule se trouvait 79,570 kg de résine de cannabis de type "Aya" ; que l'enquête a établi que ce véhicule avait été volé à Charleroi et immatriculé "en doublette" ; que l'examen des pièces de la procédure démontre qu'au fur et à mesure du déroulement de l'information et de la découverte de faits nouveaux, la saisine "in rem" du magistrat instructeur a été régulièrement étendue par des réquisitions supplétives ; que c'est ainsi que des réquisitoires supplétifs ont été délivrés au magistrat instructeur les 3 avril 2002 et 4 octobre 2002 (D422), ce dernier étendant la saisine "in rem" du magistrat instructeur aux faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants mises en évidence par les constatations policières et concernant l'acquisition, l'importation, la détention, l'offre et la cession illicites de "cannabis (herbe et résine), de cocaïne, d'héroïne, d'ectasy, de MDMA et autres" ; que le 6 mai 2002, Rachid X... était formellement identifié comme étant le nommé "Bise" ou "Bison" ou encore "Bizarre" apparaissant dans les écoutes téléphoniques, et il était placé sous surveillance ; que le 6 janvier 2003, il était interpellé dans le pavillon qu'il occupait à Viry-Chatillon ; que la perquisition faite immédiatement à son domicile permettait la saisie de 9,485 kg de cocaïne coupée présentant un taux de pureté variant de 26 à 35 %, mais également de 2,985 kg de cocaïne non coupée d'un taux de pureté de 87 à 88 %, de 26 kg de caféine à utiliser comme produit de coupage, de deux balances, d'une presse, de la somme de 97 820 euros, de feuilles de comptes, de puces téléphoniques d'opérateur espagnol, d'une carte téléphonique belge, de faux timbres humides, de documents administratifs belges vierges, d'un pistolet semi-automatique Glock de calibre 9 mm, d'un pistolet semi-automatique Beretta de calibre 7,65 mm, de munitions ; que le 9 janvier 2003, le juge d'instruction communiquait au Parquet le dossier de la procédure (D968) "aux fins de réquisitions ou avis sur : la mise en examen (art 80-2) et l'éventuelle saisine du juge de la détention et des libertés, de X... Rachid, de D... Roger, de E... Kader, de Z... Eric, de F... Riad" ; que sur la page 2 de cette ordonnance de "soit-communiqué", le représentant du ministère public requerrait alors le même jour que "les susnommés soient mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants (acquisition, détention, importation, transport et cession) faits prévus et réprimés par les articles 222-37 et 222-41 du Code pénal, L. 626 et L. 627 , R. 5171 à R. 5173, R. 5179 du code de la santé publique et de l'arrêté du 22 février 1990, ce pour la période visée au réquisitoire introductif et celle postérieure s'étant écoulée jusqu'au 6 janvier 2003, et que compte tenu de la gravité des faits incriminés, de leur durée, de l'importance des quantités de stupéfiants en cause ...." ; que ces réquisitions ayant été prises au vu des procès-verbaux constatant les faits non visés aux réquisitoires introductif et supplétifs, le magistrat instructeur était donc saisi dès le 9 janvier 2003 et, ceci avant la mise en examen de X... Rachid, des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants non visés par le réquisitoire introductif du 15 novembre 2001 et par les réquisitoires supplétifs des 3 avril et 4 octobre 2002 ; qu'il était donc saisi des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants relatives à la détention des 9 485 kg et des 2 985 kg de cocaïne découverts et saisis à son domicile ; qu'il est établi également que si X... Rachid a été mis en examen le 9 janvier 2003 à 20 heures 23 pour les infractions visées par le réquisitoire introductif et par les réquisitoires supplétifs dont celui du 4 octobre 2002, il ne l'a pas été pour les faits visés par le réquisitoire supplétif du 9 janvier 2003, ni ensuite au cours de la procédure d'information ; qu'or, X... Rachid a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 5 avril 2004, pour "avoir courant 2001, 2002 et jusqu'en janvier 2003, en Essonne et en région parisienne, importé, transporté, acquis, détenu, offert ou cédé, sans autorisation administrative ....de l'herbe et la résine de cannabis...., de la cocaïne et de l'ectasy, plantes ou substances classées comme stupéfiants..." ; que ceci étant posé, il est constant que, la mise en examen est une formalité substantielle car protectrice des droits de la personne qui en fait l'objet, puisque selon l'article 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction doit lui faire connaître expressément "chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée", "en précisant leur qualification juridique" ; que l'alinéa 2 de ce texte imposant de surcroît que "Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal" ; que X... Rachid ayant été interrogé par le magistrat instructeur à plusieurs reprises sur la possession des kilogrammes de cocaïne découverts et saisis à son domicile ainsi que le relève le tribunal, il apparaît que le magistrat instructeur a entendu vider sa saisine, et qu'en précisant dans l'ordonnance de renvoi que les faits poursuivis ont été commis jusqu'en janvier 2003, il n'a pas seulement entendu dire que les faits pour lesquels X... Rachid a été mis en examen avaient perduré jusqu'à la date de son interpellation, mais que ceux constatés lors de la perquisition effectuée à son domicile le 6 janvier 2003 et pour lesquels il a régulièrement saisi le 9 janvier, seront soumis à l'examen du tribunal ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les formalités de l'article 175 du code de procédure pénale ont été respectées et qu'en application des dispositions de l'article 385, alinéa 1er, du même code, l'ordonnance de renvoi devenue définitive purge les nullités de la procédure, ôtant toute qualité au tribunal correctionnel pour constater ces nullités ; que s'il est exact que ces dispositions ne peuvent couvrir le vice affectant la substance même de l'ordonnance de renvoi, ordonnance juridictionnelle insusceptible d'appel par le prévenu, ce ne peut être que lorsque ce vice est apparu dans celle-ci pour la première fois, et non lorsqu'il trouve sa cause dans la procédure antérieure puisque ce vice ne peut plus être invoqué ; qu'or, la Cour doit constater que Rachid X..., assisté par Me Missistrano son conseil, a été entendu par le magistrat instructeur les 10 mars 2003 (D 1132) et qu'interrogé, notamment, sur la présence de la cocaïne saisie à son domicile le 6 janvier précédent, il s'est refusé à toute déclaration ou a opposé celle-ci : "Sans commentaire" ; le 21 mars 2003 (D 1137), il a opposé les mêmes réponses lors de cette confrontation ; le 23 juillet 2003 (D 1620), qu'interrogé à nouveau par le magistrat instructeur ; et en particulier sur la présence de la cocaïne saisie à son domicile le 6 janvier 2003, il a déclaré qu'il ne voulait pas répondre et que "de toute façon cela ne changera rien" ; qu'à la suite de ces auditions dont une partie du contenu était manifestement irrégulière, puisque le magistrat instructeur valablement saisi "in rem" des faits concernant cette cocaïne, l'avait entendu sur ceux-ci sans mise en examen préalable, Rachid X... s'est abstenu de saisir la chambre de l'instruction de cette irrégularité ; il s'en déduit qu'il ne peut soutenir que le vice entachant l'ordonnance de renvoi est apparu pour la première fois dans celle-ci, alors qu'il n'est que la conséquence d'une irrégularité de la procédure antérieure, irrégularité connue de lui mais non alors soulevée ; que si les dispositions de la loi en vigueur, et en particulier celles des articles 80-1, 116, 170 et suivants et notamment 173-1, 174 et 175 permettent au mis en examen de contester les actes du magistrat instructeur qui lui semblent avoir été accomplis en violation de ses droits ; le législateur a également veillé à la sécurité juridique et au bon déroulement des procédures d'information en enfermant l'exercice des recours dans des délais qui sont d'ordre public ; il ne peut être admis, au motif que le prévenu a négligé, au cours de la procédure d'information, de faire respecter des droits dont il avait été régulièrement informé, à soulever la nullité de l'ordonnance de renvoi, au motif que celle-ci contiendrait des dispositions qui sont directement l'émanation de la procédure antérieure ; pour ces motifs, ce moyen de nullité qui est recevable en l'état, sera rejeté ; "alors que le juge d'instruction ne peut renvoyer devant le tribunal correctionnel un prévenu pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen ; que la circonstance selon laquelle, durant l'instruction, le prévenu a été irrégulièrement entendu sur ces faits sans soulever la nullité de ces interrogatoires n'est pas de nature à pallier l'absence des formalités substantielles de la mise en examen ; qu'après avoir relevé que Rachid X..., qui n'avait pas été mis en examen pour les faits révélés lors de la perquisition de son domicile le 6 janvier 2003, avait néanmoins été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces mêmes faits, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler l'ordonnance de renvoi, quel qu'ait été le contenu des interrogatoires dont Rachid X... avait été l'objet" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rachid, - Y... Malika, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 3 mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier à huit ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende et à des pénalités douanières, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur une demande de restitution ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-49 du code pénal, 478, 484, 485, 573 et 593 du code du procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait refusé d'ordonner la main-levée de la saisie pratiquée sur le compte ouvert à La Poste La Source sous le numéro ... au nom de Daryn Z... ; "et, en tant que de besoin, en ce qu'il a prononcé à l'encontre d'Eric Z... la confiscation des scellés ; "aux motifs propres que selon les motifs retenus par le tribunal pour statuer sur les demandes d'Y... Malika, la Cour note que cette dernière a affirmé devant les premiers juges que le 11 Avril 2003, et donc postérieurement à l'arrestation de son mari, elle avait gagné une somme de 93 758 euros au Casino d'Enghien ; l'attestation de l'établissement de jeu délivrée à la suite de ce gain l'ayant été au nom de sa soeur Khadija Y..., cette dernière avait rédigé une lettre pour relater que "le chèque avait été fait à son nom parce qu'elle était devant la machine au moment du gain, celui-ci revenant de droit à sa soeur qui jouait sur la machine" ; que devant la Cour, les explications données sont fort différentes ; en effet selon les conclusions produites aux débats, "en réalité Malika Z... a bien été celle qui ayant joué au casino d'Enghien était la véritable bénéficiaire de cette somme de 84 382, 20 euros (après déduction de la C.S.G.)....qu'en raison de l'interpellation de son époux quelques mois plus tôt, incarcéré à l'époque, Malika Z... craignant à tort que l'on puisse suspecter l'origine de cette somme comme provenant du trafic illicite des stupéfiants, a sollicité de sa soeur Khadija Y... qu'elle revendique le gain réalisé ; que c'est dans ces conditions que Khadija Y... décidait de restituer l'intégralité du gain réalisé en le versant sur les deux comptes de chacun de ses deux neveux, Daryn et Seyfan Z..., à savoir le compte PEL de Daryn Z... et le compte ...de Seyfan Z... ", le premier étant crédité de 40 000,00 euros et le second de 44 382 euros ; qu'ainsi selon cette partie civile, le concept de vérité est très relatif et varie selon qu'elle se trouve devant la Cour ou devant le tribunal, et l'interrogation des juges sur le coefficient intellectuel que la partie civile leur attribuait n'est pas dépourvu de pertinence ; mais que la Cour doit relever également à la lecture des conclusions devant elle (page 4), "qu'il se trouve que Malika Z... n'est pas motorisée, car n'étant pas titulaire du permis de conduire, et se rendait ainsi très souvent en présence de sa soeur dans cet établissement de jeux" ; que la question qui se posait donc était de savoir comment Y... Malika épouse Z..., pouvait, compte-tenu des ressources avouées de son couple, justifier de son train de vie, mais également se rendre très souvent au casino d'Enghien afin d'y jouer, sans s'interroger sur une action de blanchiment prévue et punie par les dispositions de l'article 222-39-1 ou par celles de l'article 450-2-1 du code pénal ; que l'origine de la somme de 84 382,20 euros étant des plus douteuses ; c'est par des motifs approuvés que les premiers juges ont refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte ouvert à La Poste La Source sous le numéro ... au nom de Daryn Z..., la Cour ne comprenant pas pourquoi, alors que le fonds ayant alimenté le compte de son frère Seyfan avaient la même origine, le tribunal a fait droit à la demande de mainlevée sur ce dernier ; "et aux motifs adoptés que avec une certaine audace, Malika Y..., épouse Z..., demande au tribunal d'ordonner la levée des saisies pratiquées sur différents comptes ; que s'il peut être fait droit à sa demande en ce qui concerne les comptes Euro Kid, il en est hors de question pour le PEL et le compte La Poste de son fils ; que d'abord parce que Malika Z... a eu beaucoup de chance de ne pas être mise en examen pour recel ; ne travaillant pas et sachant que les ressources de son mari étaient inexistantes ou modestes, elle ne pouvait avoir aucun doute sur l'origine frauduleuse des fonds lui permettant un train de vie luxueux et d'alimenter avec largesse la cagnotte d'un enfant de trois ans... qu'il résulte de ce qui précède qu'elle a profité pendant des années du trafic de stupéfiants orchestré par son mari et il serait parfaitement scandaleux de lui restituer des fonds ayant une telle origine ; d'autre part, elle affirme avoir gagné, postérieurement à l'arrestation de son mari (le 11 avril 2003) une somme de 93 758 euros au casino d'Enghien dont elle aurait versé une partie sur le compte de son fils ; mais l'attestation de gain fournie ne concerne pas Malika Y... mais Khadija Y..., cette attestation ne présentant d'ailleurs aucun caractère certain (absence de tout cachet) ; que, quant à la lettre de la soeur disant que le chèque a été fait à son nom "parce qu'elle était devant la machine au moment du gain, celui-ci revenant de droit à sa soeur qui jouait sur cette machine", elle démontre que ces personnes ont un peu tendance à prendre les juges pour des imbéciles ; que la requête sera donc rejetée pour les comptes La Poste et le PEL ; "1- alors que lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en refusant d'ordonner la main-levée de la saisie du compte bancaire ouvert au nom du mineur Daryn Z..., dont elle n'avait pas ordonné la confiscation et qui n'en était plus susceptible, sans relever que les sommes figurant sur le compte étaient revendiqués par un tiers, ni que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2- alors qu'en tout état de cause, seuls les objets qui ont servi à la commission de l'infraction ou les produits de celle-ci ou encore qui appartiennent au condamné peuvent être confisqués à titre de peine complémentaire des infractions prévues et réprimées par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; que les motifs énoncés, qui ne caractérisent pas l'origine des sommes litigieuses, lesquelles n'appartenaient pas à une personne condamnée, étant impropres à établir qu'elles auraient servi ou seraient le produit des infractions réprimées par le jugement, ces sommes étaient insusceptibles de confiscation ; que la confiscation des scellés prononcée contre Daryn Z... ne pouvait donc concerner les sommes litigieuses" ; Attendu que, pour rejeter la demande de restitution des sommes saisies sur un compte ouvert au nom de Daryn Z..., formée par sa mère Malika Z..., la cour d'appel, après avoir déclaré Eric Z..., conjoint de cette dernière, coupable d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants et prononcé la confiscation des scellés, relève, par motifs propres et adoptés, que "cette dernière a profité pendant des années du trafic de stupéfiants orchestré par son mari..." ; Attendu, qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 116, 176, 179, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance ayant renvoyé Rachid X... devant le tribunal correctionnel, l'a déclaré coupable de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats, que le 15 novembre 2001 l'information a été ouverte par un réquisitoire introductif du chef d'importation, de transport, de détention de produits stupéfiants (en l'espèce de la résine de cannabis), mais également du chef d'association de malfaiteurs, à la suite de l'interpellation par les agents des Douanes des Ullis, sur l'aire de Limours de l'autoroute A 10 sens Paris-Province, de A... Messaoud alias Hadj B..., alors que celui-ci se trouvait au volant d'un véhicule de marque et de type Mercedes C 220 immatriculée ECK 400 en Belgique, au nom de C... Dany. Dans le coffre de ce véhicule se trouvait 79,570 kg de résine de cannabis de type "Aya" ; que l'enquête a établi que ce véhicule avait été volé à Charleroi et immatriculé "en doublette" ; que l'examen des pièces de la procédure démontre qu'au fur et à mesure du déroulement de l'information et de la découverte de faits nouveaux, la saisine "in rem" du magistrat instructeur a été régulièrement étendue par des réquisitions supplétives ; que c'est ainsi que des réquisitoires supplétifs ont été délivrés au magistrat instructeur les 3 avril 2002 et 4 octobre 2002 (D422), ce dernier étendant la saisine "in rem" du magistrat instructeur aux faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants mises en évidence par les constatations policières et concernant l'acquisition, l'importation, la détention, l'offre et la cession illicites de "cannabis (herbe et résine), de cocaïne, d'héroïne, d'ectasy, de MDMA et autres" ; que le 6 mai 2002, Rachid X... était formellement identifié comme étant le nommé "Bise" ou "Bison" ou encore "Bizarre" apparaissant dans les écoutes téléphoniques, et il était placé sous surveillance ; que le 6 janvier 2003, il était interpellé dans le pavillon qu'il occupait à Viry-Chatillon ; que la perquisition faite immédiatement à son domicile permettait la saisie de 9,485 kg de cocaïne coupée présentant un taux de pureté variant de 26 à 35 %, mais également de 2,985 kg de cocaïne non coupée d'un taux de pureté de 87 à 88 %, de 26 kg de caféine à utiliser comme produit de coupage, de deux balances, d'une presse, de la somme de 97 820 euros, de feuilles de comptes, de puces téléphoniques d'opérateur espagnol, d'une carte téléphonique belge, de faux timbres humides, de documents administratifs belges vierges, d'un pistolet semi-automatique Glock de calibre 9 mm, d'un pistolet semi-automatique Beretta de calibre 7,65 mm, de munitions ; que le 9 janvier 2003, le juge d'instruction communiquait au Parquet le dossier de la procédure (D968) "aux fins de réquisitions ou avis sur : la mise en examen (art 80-2) et l'éventuelle saisine du juge de la détention et des libertés, de X... Rachid, de D... Roger, de E... Kader, de Z... Eric, de F... Riad" ; que sur la page 2 de cette ordonnance de "soit-communiqué", le représentant du ministère public requerrait alors le même jour que "les susnommés soient mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants (acquisition, détention, importation, transport et cession) faits prévus et réprimés par les articles 222-37 et 222-41 du Code pénal, L. 626 et L. 627 , R. 5171 à R. 5173, R. 5179 du code de la santé publique et de l'arrêté du 22 février 1990, ce pour la période visée au réquisitoire introductif et celle postérieure s'étant écoulée jusqu'au 6 janvier 2003, et que compte tenu de la gravité des faits incriminés, de leur durée, de l'importance des quantités de stupéfiants en cause ...." ; que ces réquisitions ayant été prises au vu des procès-verbaux constatant les faits non visés aux réquisitoires introductif et supplétifs, le magistrat instructeur était donc saisi dès le 9 janvier 2003 et, ceci avant la mise en examen de X... Rachid, des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants non visés par le réquisitoire introductif du 15 novembre 2001 et par les réquisitoires supplétifs des 3 avril et 4 octobre 2002 ; qu'il était donc saisi des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants relatives à la détention des 9 485 kg et des 2 985 kg de cocaïne découverts et saisis à son domicile ; qu'il est établi également que si X... Rachid a été mis en examen le 9 janvier 2003 à 20 heures 23 pour les infractions visées par le réquisitoire introductif et par les réquisitoires supplétifs dont celui du 4 octobre 2002, il ne l'a pas été pour les faits visés par le réquisitoire supplétif du 9 janvier 2003, ni ensuite au cours de la procédure d'information ; qu'or, X... Rachid a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 5 avril 2004, pour "avoir courant 2001, 2002 et jusqu'en janvier 2003, en Essonne et en région parisienne, importé, transporté, acquis, détenu, offert ou cédé, sans autorisation administrative ....de l'herbe et la résine de cannabis...., de la cocaïne et de l'ectasy, plantes ou substances classées comme stupéfiants..." ; que ceci étant posé, il est constant que, la mise en examen est une formalité substantielle car protectrice des droits de la personne qui en fait l'objet, puisque selon l'article 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction doit lui faire connaître expressément "chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée", "en précisant leur qualification juridique" ; que l'alinéa 2 de ce texte imposant de surcroît que "Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal" ; que X... Rachid ayant été interrogé par le magistrat instructeur à plusieurs reprises sur la possession des kilogrammes de cocaïne découverts et saisis à son domicile ainsi que le relève le tribunal, il apparaît que le magistrat instructeur a entendu vider sa saisine, et qu'en précisant dans l'ordonnance de renvoi que les faits poursuivis ont été commis jusqu'en janvier 2003, il n'a pas seulement entendu dire que les faits pour lesquels X... Rachid a été mis en examen avaient perduré jusqu'à la date de son interpellation, mais que ceux constatés lors de la perquisition effectuée à son domicile le 6 janvier 2003 et pour lesquels il a régulièrement saisi le 9 janvier, seront soumis à l'examen du tribunal ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les formalités de l'article 175 du code de procédure pénale ont été respectées et qu'en application des dispositions de l'article 385, alinéa 1er, du même code, l'ordonnance de renvoi devenue définitive purge les nullités de la procédure, ôtant toute qualité au tribunal correctionnel pour constater ces nullités ; que s'il est exact que ces dispositions ne peuvent couvrir le vice affectant la substance même de l'ordonnance de renvoi, ordonnance juridictionnelle insusceptible d'appel par le prévenu, ce ne peut être que lorsque ce vice est apparu dans celle-ci pour la première fois, et non lorsqu'il trouve sa cause dans la procédure antérieure puisque ce vice ne peut plus être invoqué ; qu'or, la Cour doit constater que Rachid X..., assisté par Me Missistrano son conseil, a été entendu par le magistrat instructeur les 10 mars 2003 (D 1132) et qu'interrogé, notamment, sur la présence de la cocaïne saisie à son domicile le 6 janvier précédent, il s'est refusé à toute déclaration ou a opposé celle-ci : "Sans commentaire" ; le 21 mars 2003 (D 1137), il a opposé les mêmes réponses lors de cette confrontation ; le 23 juillet 2003 (D 1620), qu'interrogé à nouveau par le magistrat instructeur ; et en particulier sur la présence de la cocaïne saisie à son domicile le 6 janvier 2003, il a déclaré qu'il ne voulait pas répondre et que "de toute façon cela ne changera rien" ; qu'à la suite de ces auditions dont une partie du contenu était manifestement irrégulière, puisque le magistrat instructeur valablement saisi "in rem" des faits concernant cette cocaïne, l'avait entendu sur ceux-ci sans mise en examen préalable, Rachid X... s'est abstenu de saisir la chambre de l'instruction de cette irrégularité ; il s'en déduit qu'il ne peut soutenir que le vice entachant l'ordonnance de renvoi est apparu pour la première fois dans celle-ci, alors qu'il n'est que la conséquence d'une irrégularité de la procédure antérieure, irrégularité connue de lui mais non alors soulevée ; que si les dispositions de la loi en vigueur, et en particulier celles des articles 80-1, 116, 170 et suivants et notamment 173-1, 174 et 175 permettent au mis en examen de contester les actes du magistrat instructeur qui lui semblent avoir été accomplis en violation de ses droits ; le législateur a également veillé à la sécurité juridique et au bon déroulement des procédures d'information en enfermant l'exercice des recours dans des délais qui sont d'ordre public ; il ne peut être admis, au motif que le prévenu a négligé, au cours de la procédure d'information, de faire respecter des droits dont il avait été régulièrement informé, à soulever la nullité de l'ordonnance de renvoi, au motif que celle-ci contiendrait des dispositions qui sont directement l'émanation de la procédure antérieure ; pour ces motifs, ce moyen de nullité qui est recevable en l'état, sera rejeté ; "alors que le juge d'instruction ne peut renvoyer devant le tribunal correctionnel un prévenu pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen ; que la circonstance selon laquelle, durant l'instruction, le prévenu a été irrégulièrement entendu sur ces faits sans soulever la nullité de ces interrogatoires n'est pas de nature à pallier l'absence des formalités substantielles de la mise en examen ; qu'après avoir relevé que Rachid X..., qui n'avait pas été mis en examen pour les faits révélés lors de la perquisition de son domicile le 6 janvier 2003, avait néanmoins été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces mêmes faits, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler l'ordonnance de renvoi, quel qu'ait été le contenu des interrogatoires dont Rachid X... avait été l'objet" ; Vu l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans le cas où l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge d'instruction du 5 avril 2004, Rachid X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi présentée par le prévenu, prise de ce qu'il aurait été renvoyé pour partie pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, l'arrêt relève que le prévenu, bien qu'interrogé à plusieurs reprises sur ces faits , s'est abstenu de saisir la chambre de l'instruction et que, dès lors, il ne saurait soutenir que le vice entachant l'ordonnance de renvoi est apparu pour la première fois dans celle-ci ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le prévenu était renvoyé devant elle en partie pour des faits pour lesquels il n'avait pas fait l'objet d'une mise en examen, la cour d'appel, qui devait renvoyer la procédure au procureur de la République afin de lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction, a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : - Sur le pourvoi de Malika Y..., épouse Z... : Le REJETTE ; - Sur le pourvoi de Rachid X... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2006
Référence
6137263ccd5801467742402c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel