Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 mai 2006
- ECLI
- 6137263ccd5801467742402d
- Date
- 24 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 173, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 116, 173-1, 174, 206, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sofiane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 23 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de vols, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 avril 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 173, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Sofiane X... a été interpellé, le 20 juin 2005 à 20 heures 30, rue de la Chapelle dans le 18ème arrondissement de Paris, alors qu'en compagnie de deux autres personnes, il vendait des bouteilles de parfum dont il ne pouvait justifier l'origine ; que, conduit au commissariat de police, son placement en garde à vue lui a été notifié à 21 heures 10 ; Attendu que, pour refuser d'annuler la procédure de garde à vue, l'arrêt attaqué énonce que le délai de quarante minutes qui s'est écoulé entre l'interpellation de Sofiane X... et son placement en garde à vue est justifié par les diligences qui ont dû être immédiatement effectuées, à savoir des vérifications d'identité, des recherches d'un quatrième individu ayant pris la fuite, le retour aux services des personnes interpellées et la conduite au commissariat de police du véhicule renfermant les preuves de l'infraction constatée ; que les juges relèvent que ces diligences motivées par les nécessités de l'enquête ont constitué des circonstances insurmontables ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 116, 173-1, 174, 206, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation du procès-verbal de notification de prolongation de la garde à vue, l'arrêt énonce qu'aucun acte directement lié à cette prolongation n'est intervenu et qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'annuler d'autres pièces ou actes subséquents de la procédure ; Attendu qu'en cet état, dès lors que l'acte annulé n'étant pas le support nécessaire des actes subséquents, la régularité de ceux-ci n'a pu s'en trouver affectée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2006
Référence
6137263ccd5801467742402d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel