Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137263ccd58014677424030
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 3, 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Basri X... ; "aux motifs que l'ordonnance de mise en accusation relève l'ensemble des charges ayant conduit au renvoi de Basri X... devant la cour d'assises ; que la mort violente de Pierre Y..., et l'expédition menée par trois personnes pour récupérer avec violences un chèque, ont provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que les dires des accusés sont partiellement contradictoires et que la partie civile présente une toute autre version des faits, ce qui impose, jusqu'aux débats devant la cour d'assises, d'interdire toutes pressions et concertation frauduleuse, d'autant qu'un des protagonistes est en fuite ; que même s'il présente des garanties de représentation, l'accusé, qui n'ignore pas encourir une longue peine, est particulièrement susceptible de prendre la fuite ; que, pour l'ensemble de ces motifs, la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble à l'ordre public, d'interdire toutes pressions et concertations avec les coauteurs ou complices et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; "alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que "provisoirement" détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel puis d'une ordonnance de mise en accusation depuis le 10 mars 2003, Basri X... est privé de liberté depuis plus de trois ans, sans que la date à laquelle il sera jugé n'ait encore été arrêtée ; que ni la gravité des faits poursuivis, ni les nécessités de l'enquête, ni encore les risques de pressions ou de fuite dont fait état l'arrêt attaqué ne justifiaient qu'il soit porté une atteinte aussi durable qu'excessive au droit de Basri X..., présumé innocent, de jouir de sa liberté ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Basri, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1er section, en date du 12 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'extorsion de fonds avec violences mortelles, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 3, 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Basri X... ; "aux motifs que l'ordonnance de mise en accusation relève l'ensemble des charges ayant conduit au renvoi de Basri X... devant la cour d'assises ; que la mort violente de Pierre Y..., et l'expédition menée par trois personnes pour récupérer avec violences un chèque, ont provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que les dires des accusés sont partiellement contradictoires et que la partie civile présente une toute autre version des faits, ce qui impose, jusqu'aux débats devant la cour d'assises, d'interdire toutes pressions et concertation frauduleuse, d'autant qu'un des protagonistes est en fuite ; que même s'il présente des garanties de représentation, l'accusé, qui n'ignore pas encourir une longue peine, est particulièrement susceptible de prendre la fuite ; que, pour l'ensemble de ces motifs, la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble à l'ordre public, d'interdire toutes pressions et concertations avec les coauteurs ou complices et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; "alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que "provisoirement" détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel puis d'une ordonnance de mise en accusation depuis le 10 mars 2003, Basri X... est privé de liberté depuis plus de trois ans, sans que la date à laquelle il sera jugé n'ait encore été arrêtée ; que ni la gravité des faits poursuivis, ni les nécessités de l'enquête, ni encore les risques de pressions ou de fuite dont fait état l'arrêt attaqué ne justifiaient qu'il soit porté une atteinte aussi durable qu'excessive au droit de Basri X..., présumé innocent, de jouir de sa liberté ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que Basri X..., qui s'est borné, dans son mémoire, à communiquer des renseignements sur sa situation personnelle, se soit prévalu de l'inobservation du délai raisonnable prévu par l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, seul applicable en l'espèce, à l'exclusion de l'article 144-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137263ccd58014677424030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel