Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137263ccd58014677424032
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8, 221-9, 221-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre le demandeur d'avoir, à Angoulême, le 17 mars 2003, tenté de volontairement donner la mort à Larem Y..., et, en conséquence, confirmé l'ordonnance de mise en accusation du demandeur du chef précité et son renvoi devant la cour d'assises de la Charente ; "aux motifs que, sur la tentative d'homicide, des propres déclarations de Philippe X..., il ressort que Larem Y... avait manifestement l'intention de le quitter et que des dissensions existaient dans le couple même si Larem Y... faisait en sorte de ne rien laisser paraître à l'extérieur ; que cette intention de partir définitivement à Agen est confirmée par les bagages préparés par la victime, très différents du seul petit sac qu'elle emportait habituellement lorsqu'elle se rendait à Agen pour la journée ; que les éléments de l'information révèlent aussi que Philippe X... n'acceptait pas ce départ ; qu'en effet, non seulement il l'a déclaré lui-même mais son propre père, le 18 mars 2003, a déclaré aux services de police "qu'à chaque fois que Samira (Larem Y...) prenait le train pour se rendre à Agen, Philippe avait peur qu'elle ne revienne pas" ; que les dissensions étaient bien réelles puisque le couple avait dormi la nuit précédente dans deux pièces séparées ; que la multiplicité et la violence des coups portés au visage de la victime, qui se sont poursuivis alors qu'elle avait été projetée à terre, la disproportion de stature entre la victime et son agresseur qui était sur elle, lui interdisant toute fuite et les manoeuvres de suffocation faciale effectuées par Philippe X... sur la victime jusqu'à ce qu'il la pense morte caractérisent suffisamment l'intention homicide au moment où il portait les coups ; qu'au surplus, il n'a, à aucun moment, tenté de provoquer un secours et a, au contraire, essayé de dissimuler son acte aux personnes qui téléphonaient, manifestant beaucoup de sang-froid et de pertinence pour écarter le légitime questionnement de Salima Z... en lui téléphonant à Agen et les demandes de ses propres parents ; que la confusion qu'il a alléguée après les faits et qui résulterait de la prise de médicaments ou d'alcool médicinal ne résiste pas aux constatations puisque n'ont été retrouvés ni les médicaments prétendument consommés, du moins, leurs emballages ou conditionnement, ni le "contenant" du prétendu alcool ; que son propre prélèvement sanguin à son arrivée à l'hôpital révélait une absence totale d'alcool dans le sang ; qu'enfin, l'intention suicidaire qu'invoque Philippe X... est à mettre en perspective avec le fait que, en réalité, ses parents, à juste titre, inquiets et préoccupés, avaient découvert qu'il avait tué sa compagne et qu'ils avaient réussi, malgré les coups portés au père et leur grand âge, à prendre la fuite en s'échappant par une fenêtre ; que, curieusement, Philippe X... a été retrouvé vêtu de son blouson, qu'il portait, comme il l'a déclaré, pour se rendre à l'hôpital et s'est bien gardé de rester dans le garage fermé dans lequel il avait mis le feu à la voiture ; que l'enquête a mis en évidence une absence totale de violence ou de grossièreté chez la victime à la différence de Philippe X... qui avait notamment déjà frappé une précédente compagne Marilyne A... et a plusieurs antécédents de violences ; que les renseignements de police font état de violences sur son épouse Mme B..., de violences récurrentes envers son épouse ; qu'ainsi, il résulte à l'encontre de Philippe X... des charges suffisantes de s'être rendu coupable de tentative d'homicide volontaire ; "alors que le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; qu'en se bornant à relever la multiplicité et la violence des coups portés au visage de la victime et les manoeuvres de suffocation faciale sur la victime, la chambre de l'instruction, qui a ainsi déduit l'existence de l'intention homicide, laquelle était expressément contestée par le demandeur, de circonstances caractérisant uniquement l'élément matériel de l'infraction de violence volontaire, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 janvier 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE sous l'accusation de tentative de meurtre, incendie volontaire ayant entraîné la mort et délit connexe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8, 221-9, 221-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre le demandeur d'avoir, à Angoulême, le 17 mars 2003, tenté de volontairement donner la mort à Larem Y..., et, en conséquence, confirmé l'ordonnance de mise en accusation du demandeur du chef précité et son renvoi devant la cour d'assises de la Charente ; "aux motifs que, sur la tentative d'homicide, des propres déclarations de Philippe X..., il ressort que Larem Y... avait manifestement l'intention de le quitter et que des dissensions existaient dans le couple même si Larem Y... faisait en sorte de ne rien laisser paraître à l'extérieur ; que cette intention de partir définitivement à Agen est confirmée par les bagages préparés par la victime, très différents du seul petit sac qu'elle emportait habituellement lorsqu'elle se rendait à Agen pour la journée ; que les éléments de l'information révèlent aussi que Philippe X... n'acceptait pas ce départ ; qu'en effet, non seulement il l'a déclaré lui-même mais son propre père, le 18 mars 2003, a déclaré aux services de police "qu'à chaque fois que Samira (Larem Y...) prenait le train pour se rendre à Agen, Philippe avait peur qu'elle ne revienne pas" ; que les dissensions étaient bien réelles puisque le couple avait dormi la nuit précédente dans deux pièces séparées ; que la multiplicité et la violence des coups portés au visage de la victime, qui se sont poursuivis alors qu'elle avait été projetée à terre, la disproportion de stature entre la victime et son agresseur qui était sur elle, lui interdisant toute fuite et les manoeuvres de suffocation faciale effectuées par Philippe X... sur la victime jusqu'à ce qu'il la pense morte caractérisent suffisamment l'intention homicide au moment où il portait les coups ; qu'au surplus, il n'a, à aucun moment, tenté de provoquer un secours et a, au contraire, essayé de dissimuler son acte aux personnes qui téléphonaient, manifestant beaucoup de sang-froid et de pertinence pour écarter le légitime questionnement de Salima Z... en lui téléphonant à Agen et les demandes de ses propres parents ; que la confusion qu'il a alléguée après les faits et qui résulterait de la prise de médicaments ou d'alcool médicinal ne résiste pas aux constatations puisque n'ont été retrouvés ni les médicaments prétendument consommés, du moins, leurs emballages ou conditionnement, ni le "contenant" du prétendu alcool ; que son propre prélèvement sanguin à son arrivée à l'hôpital révélait une absence totale d'alcool dans le sang ; qu'enfin, l'intention suicidaire qu'invoque Philippe X... est à mettre en perspective avec le fait que, en réalité, ses parents, à juste titre, inquiets et préoccupés, avaient découvert qu'il avait tué sa compagne et qu'ils avaient réussi, malgré les coups portés au père et leur grand âge, à prendre la fuite en s'échappant par une fenêtre ; que, curieusement, Philippe X... a été retrouvé vêtu de son blouson, qu'il portait, comme il l'a déclaré, pour se rendre à l'hôpital et s'est bien gardé de rester dans le garage fermé dans lequel il avait mis le feu à la voiture ; que l'enquête a mis en évidence une absence totale de violence ou de grossièreté chez la victime à la différence de Philippe X... qui avait notamment déjà frappé une précédente compagne Marilyne A... et a plusieurs antécédents de violences ; que les renseignements de police font état de violences sur son épouse Mme B..., de violences récurrentes envers son épouse ; qu'ainsi, il résulte à l'encontre de Philippe X... des charges suffisantes de s'être rendu coupable de tentative d'homicide volontaire ; "alors que le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; qu'en se bornant à relever la multiplicité et la violence des coups portés au visage de la victime et les manoeuvres de suffocation faciale sur la victime, la chambre de l'instruction, qui a ainsi déduit l'existence de l'intention homicide, laquelle était expressément contestée par le demandeur, de circonstances caractérisant uniquement l'élément matériel de l'infraction de violence volontaire, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre, incendie volontaire ayant entraîné la mort et délit connexe de violences ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137263ccd58014677424032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel