Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137263ccd58014677424034
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 9 janvier 2006, ayant placé Ménouar X... en détention provisoire ; "alors que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à reproduire les réquisitions du procureur général, en date du 13 janvier 2006, et qui n'a ce faisant pas répondu, fût-ce pour les réfuter, aux articulations du mémoire régulièrement déposé par Ménouar X... le 21 janvier suivant, lequel avait sollicité son placement sous contrôle judiciaire en précisant les raisons pour lesquelles cette mesure devait être ordonnée aux lieu et place de la détention provisoire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ménouar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 9 janvier 2006, ayant placé Ménouar X... en détention provisoire ; "alors que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à reproduire les réquisitions du procureur général, en date du 13 janvier 2006, et qui n'a ce faisant pas répondu, fût-ce pour les réfuter, aux articulations du mémoire régulièrement déposé par Ménouar X... le 21 janvier suivant, lequel avait sollicité son placement sous contrôle judiciaire en précisant les raisons pour lesquelles cette mesure devait être ordonnée aux lieu et place de la détention provisoire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir rappelé que Ménouar X..., mis en cause par plusieurs individus comme leur fournisseur d'héroïne et de cocaïne, était dépourvu de profession et avait déjà été condamné à huit reprises, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et violences avec préméditation, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec les autres personnes mises en examen, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de mettre fin au trouble grave et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui, si elle a emprunté une partie de son exposé des faits et de sa motivation aux réquisitions du procureur général, a néanmoins répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137263ccd58014677424034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel