Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 6137263ccd58014677424036
- Date
- 10 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 224-24 du Code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Martial X... devant une cour d'assises du chef de viol commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge et d'une déficience psychique ; "aux motifs que l'analyse du prélèvement vaginal effectué sur la jeune fille ne permettait pas de découvrir de sperme ; ( ) ; que l'existence d'une relation sexuelle entre Cindy Y... et Martial X... dans la caravane où celui-ci l'a conduite n'est pas contestable notamment au vu des résultats de l'expertise génétique qui a caractérisé un mélange entre l'ADN de Martial X... et celui de Cindy Y... à partir d'une tache supportant des spermatozoïdes prélevés sur un mouchoir en papier et une autre tache prélevée dans le fond du slip de la victime ; ( ) ; que des faits de la procédure qualifiés crime par la loi pénale résultent charges suffisantes de viol sur personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue contre Martial X..., commis sur la personne de Cindy Y..., de nature à motiver son renvoi devant la cour d'assises" ; "alors que la chambre de l'instruction, saisie des dénégations de Martial X... et d'un mémoire mettant en évidence les constatations de l'enquête établissant l'absence de spermatozoïdes et d'ADN masculin sur la personne même de la victime, qui constatait elle-même que " l'analyse du prélèvement vaginal effectué sur la victime ne permettait pas de découvrir de sperme ", et qui concluait à l'existence d'une "relation sexuelle", dont la nature n'est pas précisée, entre Cindy Y... et Martial X... "au vu des résultats de l'expertise génétique qui a caractérisé un mélange entre l'ADN de Martial X... et de Cindy Y... ( )" et des spermatozoïdes sur un mouchoir en papier et le slip de la victime, n'a pu caractériser l'existence d'un acte de pénétration sexuelle perpétré sur la personne de Cindy Y... sur laquelle aucune trace de sperme n'a été retrouvée, susceptible de justifier la qualification de viol et, par conséquent, le renvoi de Martial X... devant une cour d'assises du chef de crime" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martial, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 janvier 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE sous l'accusation de viol aggravé ; Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 224-24 du Code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Martial X... devant une cour d'assises du chef de viol commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge et d'une déficience psychique ; "aux motifs que l'analyse du prélèvement vaginal effectué sur la jeune fille ne permettait pas de découvrir de sperme ; ( ) ; que l'existence d'une relation sexuelle entre Cindy Y... et Martial X... dans la caravane où celui-ci l'a conduite n'est pas contestable notamment au vu des résultats de l'expertise génétique qui a caractérisé un mélange entre l'ADN de Martial X... et celui de Cindy Y... à partir d'une tache supportant des spermatozoïdes prélevés sur un mouchoir en papier et une autre tache prélevée dans le fond du slip de la victime ; ( ) ; que des faits de la procédure qualifiés crime par la loi pénale résultent charges suffisantes de viol sur personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue contre Martial X..., commis sur la personne de Cindy Y..., de nature à motiver son renvoi devant la cour d'assises" ; "alors que la chambre de l'instruction, saisie des dénégations de Martial X... et d'un mémoire mettant en évidence les constatations de l'enquête établissant l'absence de spermatozoïdes et d'ADN masculin sur la personne même de la victime, qui constatait elle-même que " l'analyse du prélèvement vaginal effectué sur la victime ne permettait pas de découvrir de sperme ", et qui concluait à l'existence d'une "relation sexuelle", dont la nature n'est pas précisée, entre Cindy Y... et Martial X... "au vu des résultats de l'expertise génétique qui a caractérisé un mélange entre l'ADN de Martial X... et de Cindy Y... ( )" et des spermatozoïdes sur un mouchoir en papier et le slip de la victime, n'a pu caractériser l'existence d'un acte de pénétration sexuelle perpétré sur la personne de Cindy Y... sur laquelle aucune trace de sperme n'a été retrouvée, susceptible de justifier la qualification de viol et, par conséquent, le renvoi de Martial X... devant une cour d'assises du chef de crime" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Martial X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
6137263ccd58014677424036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel