Cour de Cassation · cr — 3 mai 2006
- ECLI
- 6137263ccd58014677424039
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 5 3 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 et suivants, 145-3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la détention du mis en examen pour six mois à compter du 1er février 2006 à 0 heures ; "aux motifs que, " ...en raison du nombre de mis en examen, de l'importance du trafic, de ses ramifications, de multiples recherches ont dû être entreprises dès lors que les faits sont contestés ; qu'ainsi la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable étant précisé que les mis en examen ont multiplié les procédures et les voies de recours ; qu'il n'y a pas davantage atteinte à la vie familiale dès lors que la détention est justifiée par les nécessités de l'instruction et que la détention n'interdit pas des liens familiaux, tant par voie de courriers que par visites ; que les investigations aux fins de déterminer le périmètre du trafic sont en cours ; que de nouvelles auditions sont nécessaires à la suite de l'interpellation de l'organisateur marocain du trafic et qu'ainsi le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à six mois ..." ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en énonçant pour fixer à six mois la durée de la prolongation de la détention du mis en examen que les investigations aux fins de déterminer le périmètre du trafic sont en cours, que de nouvelles auditions sont nécessaires à la suite de l'interpellation de l'organisateur marocain du trafic, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue, doit être aussitôt traduite devant un juge et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; qu'aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable ; qu'aux termes de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en prolongeant de six mois la détention provisoire du mis en examen à l'issue d'une détention d'un an, sans répondre à son argumentation faisant valoir qu'il n'avait jamais été interrogé par le juge d'instruction depuis sa première comparution, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité pendant un an de se défendre sur les faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et n'a pas justifié du caractère raisonnable de la durée de la détention du mis en examen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 5 3 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 et suivants, 145-3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la détention du mis en examen pour six mois à compter du 1er février 2006 à 0 heures ; "aux motifs que, " ...en raison du nombre de mis en examen, de l'importance du trafic, de ses ramifications, de multiples recherches ont dû être entreprises dès lors que les faits sont contestés ; qu'ainsi la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable étant précisé que les mis en examen ont multiplié les procédures et les voies de recours ; qu'il n'y a pas davantage atteinte à la vie familiale dès lors que la détention est justifiée par les nécessités de l'instruction et que la détention n'interdit pas des liens familiaux, tant par voie de courriers que par visites ; que les investigations aux fins de déterminer le périmètre du trafic sont en cours ; que de nouvelles auditions sont nécessaires à la suite de l'interpellation de l'organisateur marocain du trafic et qu'ainsi le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à six mois ..." ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en énonçant pour fixer à six mois la durée de la prolongation de la détention du mis en examen que les investigations aux fins de déterminer le périmètre du trafic sont en cours, que de nouvelles auditions sont nécessaires à la suite de l'interpellation de l'organisateur marocain du trafic, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue, doit être aussitôt traduite devant un juge et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; qu'aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable ; qu'aux termes de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en prolongeant de six mois la détention provisoire du mis en examen à l'issue d'une détention d'un an, sans répondre à son argumentation faisant valoir qu'il n'avait jamais été interrogé par le juge d'instruction depuis sa première comparution, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité pendant un an de se défendre sur les faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et n'a pas justifié du caractère raisonnable de la durée de la détention du mis en examen" ; Attendu que, pour prolonger au-delà d'un an la détention provisoire de Kier X..., l'arrêt attaqué retient, notamment, que de nouvelles auditions sont nécessaires à la suite de l'interpellation récente au Maroc de l'organisateur du trafic de stupéfiants, dans lequel est impliqué l'intéressé et qu'ainsi, le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à six mois ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2006
Référence
6137263ccd58014677424039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel