Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 6137263dcd5801467742403e
- Date
- 23 mai 2006
- Condamnation
- 12 000 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-11 , 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6- 1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que Me Simon Bergeras, avocat désigné par Jacques X..., ait été convoqué ; "alors que la lettre recommandée prévue par l'article 197 du code de procédure pénale doit être adressée à l'avocat désigné par le mis en examen ; qu'en l'espèce, par une lettre adressée au président de la chambre de l'instruction le 9 janvier 2006, Jacques X... donnait le nom et les coordonnées de son avocat, Me Simon Bergeras, en demandant expressément que ce dernier soit convoqué à l'audience ; que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de Jacques X... était Me Grenier, absent à l'audience ; que Me Simon Bergeras, avocat désigné par Jacques X..., n'ayant pas été convoqué à l'audience, et aucun avocat n'ayant produit de mémoire ni ne s'étant présenté à l'audience pour Jacques X..., les droits de la défense ont dès lors été méconnus" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 11 , 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jacques X... devrait verser préalablement à sa libération une caution de 100 000 euros ; "aux motifs que les ressources prévues à l'article 138, alinéa 2, 11 , du code de procédure pénale s'entendent non seulement des ressources déclarées de l'intéressé mais aussi de celles qui paraissent résulter du dossier de la procédure ; que ne méconnaissent nullement les prescriptions de ce texte les magistrats de l'instruction qui, pour apprécier les réelles capacités financières de la personne mise en examen, prennent en considération l'éventuelle organisation, par celle-ci, de son insolvabilité ; qu'il ressort du dossier ainsi que de ses affirmations écrites et orales que Jacques X... dispose d'autres ressources financières que celles qu'il veut bien déclarer ; qu'en effet, il affirme ne percevoir mensuellement que la somme de 600 euros, montant de sa retraite, alors qu'il résulte des documents par lui produits qu'il paie chaque mois le loyer de son appartement d'un montant de 813,69 euros, provision de charges et TVA comprises, et celui de son garage d'un montant de 100,87 euros, TVA comprise, soit un total de 914,56 euros pour un appartement et un garage sis dans la résidence "aux villages d'or" à Saint-Raphaël ; que ni par ses écrits ni par ses déclarations devant la Cour, il n'explique sérieusement les réelles ressources qui lui permettent de financer le train de vie que laissent apparaître la location de ces biens immobiliers et les éléments objectifs du dossier ; qu'il ressort de l'ensemble du dossier ainsi que de ses dires et écrits que Jacques X... possède des ressources officielles et officieuses qui, eu égard aux charges qu'il déclare, permettent de fixer le cautionnement à la somme de 100 000 euros ; "alors que Jacques X... versait aux débats deux mises en demeure de la SAGESTIMM du 14 novembre 2005, lui réclamant un arriéré total de 24 115,24 euros au titre des loyers impayés depuis juin 2005 ; qu'en énonçant, pour fixer à 100 000 euros le montant de la caution due par Jacques X..., qu'il résultait des documents produits par ce dernier qu'il payait chaque mois un loyer d'un montant total de 914,56 euros pour un appartement et un garage à Saint-Raphaël, la chambre de l'instruction a dénaturé ces documents, dont il résultait au contraire que Jacques X... ne payait plus ces loyers" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 31 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, escroqueries, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138-11 , 197, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6- 1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que Me Simon Bergeras, avocat désigné par Jacques X..., ait été convoqué ; "alors que la lettre recommandée prévue par l'article 197 du code de procédure pénale doit être adressée à l'avocat désigné par le mis en examen ; qu'en l'espèce, par une lettre adressée au président de la chambre de l'instruction le 9 janvier 2006, Jacques X... donnait le nom et les coordonnées de son avocat, Me Simon Bergeras, en demandant expressément que ce dernier soit convoqué à l'audience ; que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de Jacques X... était Me Grenier, absent à l'audience ; que Me Simon Bergeras, avocat désigné par Jacques X..., n'ayant pas été convoqué à l'audience, et aucun avocat n'ayant produit de mémoire ni ne s'étant présenté à l'audience pour Jacques X..., les droits de la défense ont dès lors été méconnus" ; Attendu que, faute d'avoir fait connaître au juge d'instruction, dans les formes prévues par la loi, qu'il avait désigné un nouvel avocat, Jacques X... ne saurait se faire un grief de ce que les avocats premiers choisis aient été seuls avisés de la date d'audience devant la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 11 , 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Jacques X... devrait verser préalablement à sa libération une caution de 100 000 euros ; "aux motifs que les ressources prévues à l'article 138, alinéa 2, 11 , du code de procédure pénale s'entendent non seulement des ressources déclarées de l'intéressé mais aussi de celles qui paraissent résulter du dossier de la procédure ; que ne méconnaissent nullement les prescriptions de ce texte les magistrats de l'instruction qui, pour apprécier les réelles capacités financières de la personne mise en examen, prennent en considération l'éventuelle organisation, par celle-ci, de son insolvabilité ; qu'il ressort du dossier ainsi que de ses affirmations écrites et orales que Jacques X... dispose d'autres ressources financières que celles qu'il veut bien déclarer ; qu'en effet, il affirme ne percevoir mensuellement que la somme de 600 euros, montant de sa retraite, alors qu'il résulte des documents par lui produits qu'il paie chaque mois le loyer de son appartement d'un montant de 813,69 euros, provision de charges et TVA comprises, et celui de son garage d'un montant de 100,87 euros, TVA comprise, soit un total de 914,56 euros pour un appartement et un garage sis dans la résidence "aux villages d'or" à Saint-Raphaël ; que ni par ses écrits ni par ses déclarations devant la Cour, il n'explique sérieusement les réelles ressources qui lui permettent de financer le train de vie que laissent apparaître la location de ces biens immobiliers et les éléments objectifs du dossier ; qu'il ressort de l'ensemble du dossier ainsi que de ses dires et écrits que Jacques X... possède des ressources officielles et officieuses qui, eu égard aux charges qu'il déclare, permettent de fixer le cautionnement à la somme de 100 000 euros ; "alors que Jacques X... versait aux débats deux mises en demeure de la SAGESTIMM du 14 novembre 2005, lui réclamant un arriéré total de 24 115,24 euros au titre des loyers impayés depuis juin 2005 ; qu'en énonçant, pour fixer à 100 000 euros le montant de la caution due par Jacques X..., qu'il résultait des documents produits par ce dernier qu'il payait chaque mois un loyer d'un montant total de 914,56 euros pour un appartement et un garage à Saint-Raphaël, la chambre de l'instruction a dénaturé ces documents, dont il résultait au contraire que Jacques X... ne payait plus ces loyers" ; Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé Jacques X... sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de fournir un cautionnement de 120 000 euros préalablement à son élargissement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement, qu'il a réduit à 100 000 euros, est justifié en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources et charges du demandeur ainsi qu'aux éléments de son train de vie ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
6137263dcd5801467742403e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel