Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 6137263dcd58014677424059
- Date
- 23 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ilie X..., mis en examen du chef de viol aggravé a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; que l'avocat commis d'office à sa demande pour l'assister, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la chambre de l'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'appel interjeté par Ilie X... contre l'ordonnance de mise en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil sans que celui-ci, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'ait été assisté à l'audience d'un avocat désigné d'office ; "aux motifs qu'à l'audience "Ilie X... précise qu'il n'a toujours pas été informé de la désignation de son avocat d'office et qu'il désire être assisté de son avocat", que "le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne a commis Me Y... pour assister le mis en examen", que "cet avocat a été régulièrement convoqué pour la présente audience" et que "cet avocat est absent, ne s'est pas excusé et n'a pas demandé le renvoi de l'affaire, qui est en état d'être jugée" ; "alors que, toute personne mise en examen a le droit d'être assistée par un avocat, au besoin désigné d'office et qu'en l'espèce, Ilie X... ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle et réclamant à l'audience l'assistance d'un avocat, son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ne pouvait être examiné par la chambre de l'instruction sans qu'en l'absence de son avocat désigné par le bâtonnier au titre de l'aide juridictionnelle, le président de la chambre de l'instruction ne commette d'office un autre avocat pour l'assister au cours de l'audience" ; Sur le second moyen du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 145 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil plaçant Ilie X... en détention provisoire ; "aux motifs que, "la détention provisoire d'Ilie X... est l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les victimes, - de maintenir le mis en examen à la disposition de la justice, - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public" et que "les obligations du contrôle judiciaire ne renferment pas, en l'espèce, une contrainte suffisante au regard de ces exigences" ; "alors que la décision plaçant le mis en examen en détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne satisfait pas à cette exigence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief aux juges d'avoir statué sur cet appel sans que le président de la chambre de l'instruction commette un autre avocat pour assister le demandeur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ilie, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 1er février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'appel interjeté par Ilie X... contre l'ordonnance de mise en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil sans que celui-ci, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'ait été assisté à l'audience d'un avocat désigné d'office ; "aux motifs qu'à l'audience "Ilie X... précise qu'il n'a toujours pas été informé de la désignation de son avocat d'office et qu'il désire être assisté de son avocat", que "le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne a commis Me Y... pour assister le mis en examen", que "cet avocat a été régulièrement convoqué pour la présente audience" et que "cet avocat est absent, ne s'est pas excusé et n'a pas demandé le renvoi de l'affaire, qui est en état d'être jugée" ; "alors que, toute personne mise en examen a le droit d'être assistée par un avocat, au besoin désigné d'office et qu'en l'espèce, Ilie X... ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle et réclamant à l'audience l'assistance d'un avocat, son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ne pouvait être examiné par la chambre de l'instruction sans qu'en l'absence de son avocat désigné par le bâtonnier au titre de l'aide juridictionnelle, le président de la chambre de l'instruction ne commette d'office un autre avocat pour l'assister au cours de l'audience" ; Sur le second moyen du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 145 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil plaçant Ilie X... en détention provisoire ; "aux motifs que, "la détention provisoire d'Ilie X... est l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les victimes, - de maintenir le mis en examen à la disposition de la justice, - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public" et que "les obligations du contrôle judiciaire ne renferment pas, en l'espèce, une contrainte suffisante au regard de ces exigences" ; "alors que la décision plaçant le mis en examen en détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne satisfait pas à cette exigence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ilie X..., mis en examen du chef de viol aggravé a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; que l'avocat commis d'office à sa demande pour l'assister, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en cet état, il est vainement fait grief aux juges d'avoir statué sur cet appel sans que le président de la chambre de l'instruction commette un autre avocat pour assister le demandeur ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
6137263dcd58014677424059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel