Cour de Cassation · cr — 31 mai 2006
- ECLI
- 6137263dcd5801467742405a
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 12 583 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Jean-Hervé X... , président de la Société d'exploitation des sources de Signes , Jacques X... , directeur général, et cette société ont été poursuivis pour avoir omis d'acquitter le droit spécifique, prévu par l'article 520 A du code général des impôts, sur les quantités d'eaux provenant d'une source, commercialisées dans des bonbonnes et destinées à alimenter les fontaines réfrigérées mises à la disposition du personnel et des clients d'entreprises et d'administrations ; Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus qui soutenaient que ces eaux n'étaient pas soumises à ce droit spécifique dès lors qu'elles ne pouvaient recevoir l'appellation "eau de table" et qu'elles n'étaient pas conditionnées dans des fût, bouteille et boîte, l'arrêt énonce que toutes les eaux propres à la consommation humaine, conditionnées dans une unité autonome, quelle que soit sa dénomination, et commercialisées, sont soumises à ce droit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus ont contrevenu aux dispositions, précises, du texte susvisé, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 26, L. 81, R. 226-2 du livre des procédures fiscales et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux des 16 mai 2000 et 17 mai 2001 ainsi que la saisie qu'ils constataient ; "aux motifs que l'on ne saurait déduire de la mention en tête du procès-verbal de l'habilitation des agents des douanes à procéder à des visites dans le cadre de l'article L. 38 du Code des douanes qu'ils se sont situés dans ce cadre juridique lors de leur intervention, alors qu'il ressort du corps même du procès-verbal qu'ils se sont expressément référés à leur droit de communication, se sont présentés dans les locaux professionnels de l'entreprise et se sont strictement limités à la communication de documents ; que les saisies fictives, qui n'ont été précédées d'aucune perquisition, fouille ou autre mesure intrusive relevant des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, n'ont pas eu pour effet, par leur caractère fictif, de porter atteinte effective aux droits des prévenus et du civilement responsable justifiant la mise en oeuvre des garanties prévues par ce même texte ; que, du fait du caractère fictif de la saisie, la désignation d'un gardien n'était pas nécessaire, et que les autres formalités prévues par l'article R. 226-2 du livre des procédures fiscales ont été remplies ; "alors que dans le cadre de leur droit de communication qui ne leur permet que de se faire communiquer un certain nombre de documents et de renseignements, les agents des douanes et des droits indirects ne peuvent légalement procéder à des saisies, fussent-elles fictives ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux des 16 mai 2000 et 17 mai 2001, qui opéraient saisie fictive des quantités d'eaux, objets de la prévention, après avoir constaté que les agents des douanes et des droits indirects étaient intervenus dans les locaux de la société d'exploitation des sources de Signes dans l'exercice de leur droit de communication, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, 520 A, 1791, 1799 A , 1804 B du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... , en qualité de président de la société d'exploitation des sources de Signes , Jean-Hervé X... , en qualité de directeur général de la société d'exploitation des sources de Signes , et la société d'exploitation des sources de Signes prise en la personne de M. Y..., mandataire ad hoc, coupables de non paiement du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées, et en répression, les a condamnés solidairement à une amende de 200 euros, à une pénalité proportionnelle de 125 830 euros, et au paiement des droits fraudés à hauteur de 125 830 euros ; "aux motifs que le fait que l'eau de table ne soit pas définie par la loi ne prive pas la Cour du droit d'interpréter la loi pénale ; qu'il s'agit d'une dénomination générale, à la différence de celle d'eau minérale qui se définit par rapport à sa composition chimique et de celle d'eau de laboratoire qui se réfère à une utilisation spécifique exigeant des conditions de préparation spéciales, qui correspond à une eau destinée à la consommation humaine, dans des conditions ordinaires, et pour laquelle il n'est pas exigé qu'elle présente des caractéristiques particulières ; qu'une telle dénomination recouvre l'eau de source et les autres sortes d'eau propres à la consommation humaine ; que l'existence de définitions spécifiques comme l'eau de source ou l'eau de boisson, répondant à des considérations de santé publique ou de répression des fraudes, ne sauraient suffire à les exclure du champ de l'article 520 A ; que sur le second point, les demandeurs font valoir que le texte de l'article 520 A ne vise que trois conditionnements : bouteilles, fûts ou boîte, sans énumérer les bonbonnes, ni les bidons ; que l'administration des douanes se référant au dictionnaire, fait valoir qu'une bonbonne est une grosse bouteille ; que l'article 520 A du Code général des impôts s'applique aux boissons commercialisées après avoir fait l'objet d'un conditionnement ; que les termes utilisés par la loi - bouteilles, fûts ou boîtes - sont génériques, ainsi que cela ressort de l'utilisation du mot " boîte " qui a un sens très général et n'est pas spécifique aux boissons ; que cet article vise donc un type de conditionnement, sans énumérer de manière exhaustive toutes les variétés de chaque type de conditionnement ; qu'à cet égard, la bonbonne et le bidon constituent des variétés de bouteilles par leur forme et leur taille ; que l'objet de l'article 520 A du code général des impôts est de taxer toutes les eaux destinées à la consommation humaine et commercialisées après conditionnement ; que les demandeurs ne soutiennent pas avoir ignoré l'existence de ce texte et ce n'est qu'au prix d'une interprétation très réductrice qu'ils prétendent s'en affranchir ; qu'en leur qualité de professionnels, ils ne justifient pas s'être informés auprès des services autorisés de la portée de ce texte ; que l'élément intentionnel est ainsi constitué ; "1 ) alors que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'article 520 A du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, assujettissait à un droit spécifique, dont le défaut de paiement était pénalement réprimé, les eaux de table sans définir précisément cette notion ; qu'en entrant en voie de condamnation sur le fondement de ce texte imprécis, la cour d'appel a violé le principe précité et les textes susvisés ; "2 ) alors que subsidiairement l'eau de table visée par l'article 520 A du code général des impôts s'entend de l'eau destinée à la consommation humaine, sans caractéristiques particulières, qui peut se boire à table à l'occasion d'un repas ; que ne peut recevoir une telle appellation l'eau de source conditionnée dans des bonbonnes de 18,9 litres destinées uniquement à alimenter des fontaines d'entreprises ou d'administration, constitutive d'eau de boisson au sens de l'article 8 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, qui ne peut se déguster que dans des verres en plastique ; qu'en jugeant que l'eau de ces bonbonnes constituait de l'eau de table et était à ce titre assujettie au droit spécifique sur les boissons non alcoolisées la cour d'appel a violé l'article 520 A du code général des impôts, ensemble les textes susvisés ; "3 ) alors que le droit spécifique sur les boissons non alcoolisées n'est applicable que si lesdites boissons sont conditionnées en fûts, bouteilles ou boites ; qu'en décidant d'appliquer un tel droit à l'eau de boisson conditionnée dans des bonbonnes de 18,9 litres, qui de par leur volume et leur taille, ne peuvent constituer aucun des trois types de conditionnement précités, la cour d'appel a encore violé l'article 520 A du code général des impôts ; "4 ) alors que le droit spécifique sur les boissons non alcoolisées n'est applicable qu'aux boissons commercialisées auprès de particuliers ; que les prévenus avaient fait valoir dans leurs conclusions que l'eau de boisson conditionnée en bonbonne ne pouvait être vendue qu'à des professionnels étant destinée à alimenter des fontaines qui distribuaient gratuitement de l'eau à leur personnel ou leurs clients ; qu'en déclarant qu'un tel droit spécifique lui était néanmoins applicable, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Hervé, - X... Jacques, - LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 février 2005, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à une amende fiscale, à une pénalité proportionnelle et au paiement des droits fraudés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 26, L. 81, R. 226-2 du livre des procédures fiscales et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux des 16 mai 2000 et 17 mai 2001 ainsi que la saisie qu'ils constataient ; "aux motifs que l'on ne saurait déduire de la mention en tête du procès-verbal de l'habilitation des agents des douanes à procéder à des visites dans le cadre de l'article L. 38 du Code des douanes qu'ils se sont situés dans ce cadre juridique lors de leur intervention, alors qu'il ressort du corps même du procès-verbal qu'ils se sont expressément référés à leur droit de communication, se sont présentés dans les locaux professionnels de l'entreprise et se sont strictement limités à la communication de documents ; que les saisies fictives, qui n'ont été précédées d'aucune perquisition, fouille ou autre mesure intrusive relevant des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, n'ont pas eu pour effet, par leur caractère fictif, de porter atteinte effective aux droits des prévenus et du civilement responsable justifiant la mise en oeuvre des garanties prévues par ce même texte ; que, du fait du caractère fictif de la saisie, la désignation d'un gardien n'était pas nécessaire, et que les autres formalités prévues par l'article R. 226-2 du livre des procédures fiscales ont été remplies ; "alors que dans le cadre de leur droit de communication qui ne leur permet que de se faire communiquer un certain nombre de documents et de renseignements, les agents des douanes et des droits indirects ne peuvent légalement procéder à des saisies, fussent-elles fictives ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux des 16 mai 2000 et 17 mai 2001, qui opéraient saisie fictive des quantités d'eaux, objets de la prévention, après avoir constaté que les agents des douanes et des droits indirects étaient intervenus dans les locaux de la société d'exploitation des sources de Signes dans l'exercice de leur droit de communication, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'après avoir régulièrement excipé, devant les juges du fond, de la nullité des procès-verbaux dressés par les agents des douanes au motif qu'il en résultait que ceux-ci étaient intervenus dans les locaux de la Société d'exploitation des sources de Signes sur le fondement de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales sans y avoir été autorisés par ordonnance du président du tribunal de grande instance et alors qu'ils ne se trouvaient pas dans un cas de flagrance, les prévenus arguent devant la Cour de cassation de la nullité de ces mêmes procès-verbaux au motif qu'agissant dans l'exercice de leur droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants du code précité, ces agents ne pouvaient, comme ils l'ont fait, opérer des saisies fictives ; Attendu que ce moyen, qui se fonde sur la violation d'une disposition légale différente de celle qui avait été invoquée devant les juges du fond, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, 520 A, 1791, 1799 A , 1804 B du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... , en qualité de président de la société d'exploitation des sources de Signes , Jean-Hervé X... , en qualité de directeur général de la société d'exploitation des sources de Signes , et la société d'exploitation des sources de Signes prise en la personne de M. Y..., mandataire ad hoc, coupables de non paiement du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées, et en répression, les a condamnés solidairement à une amende de 200 euros, à une pénalité proportionnelle de 125 830 euros, et au paiement des droits fraudés à hauteur de 125 830 euros ; "aux motifs que le fait que l'eau de table ne soit pas définie par la loi ne prive pas la Cour du droit d'interpréter la loi pénale ; qu'il s'agit d'une dénomination générale, à la différence de celle d'eau minérale qui se définit par rapport à sa composition chimique et de celle d'eau de laboratoire qui se réfère à une utilisation spécifique exigeant des conditions de préparation spéciales, qui correspond à une eau destinée à la consommation humaine, dans des conditions ordinaires, et pour laquelle il n'est pas exigé qu'elle présente des caractéristiques particulières ; qu'une telle dénomination recouvre l'eau de source et les autres sortes d'eau propres à la consommation humaine ; que l'existence de définitions spécifiques comme l'eau de source ou l'eau de boisson, répondant à des considérations de santé publique ou de répression des fraudes, ne sauraient suffire à les exclure du champ de l'article 520 A ; que sur le second point, les demandeurs font valoir que le texte de l'article 520 A ne vise que trois conditionnements : bouteilles, fûts ou boîte, sans énumérer les bonbonnes, ni les bidons ; que l'administration des douanes se référant au dictionnaire, fait valoir qu'une bonbonne est une grosse bouteille ; que l'article 520 A du Code général des impôts s'applique aux boissons commercialisées après avoir fait l'objet d'un conditionnement ; que les termes utilisés par la loi - bouteilles, fûts ou boîtes - sont génériques, ainsi que cela ressort de l'utilisation du mot " boîte " qui a un sens très général et n'est pas spécifique aux boissons ; que cet article vise donc un type de conditionnement, sans énumérer de manière exhaustive toutes les variétés de chaque type de conditionnement ; qu'à cet égard, la bonbonne et le bidon constituent des variétés de bouteilles par leur forme et leur taille ; que l'objet de l'article 520 A du code général des impôts est de taxer toutes les eaux destinées à la consommation humaine et commercialisées après conditionnement ; que les demandeurs ne soutiennent pas avoir ignoré l'existence de ce texte et ce n'est qu'au prix d'une interprétation très réductrice qu'ils prétendent s'en affranchir ; qu'en leur qualité de professionnels, ils ne justifient pas s'être informés auprès des services autorisés de la portée de ce texte ; que l'élément intentionnel est ainsi constitué ; "1 ) alors que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'article 520 A du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, assujettissait à un droit spécifique, dont le défaut de paiement était pénalement réprimé, les eaux de table sans définir précisément cette notion ; qu'en entrant en voie de condamnation sur le fondement de ce texte imprécis, la cour d'appel a violé le principe précité et les textes susvisés ; "2 ) alors que subsidiairement l'eau de table visée par l'article 520 A du code général des impôts s'entend de l'eau destinée à la consommation humaine, sans caractéristiques particulières, qui peut se boire à table à l'occasion d'un repas ; que ne peut recevoir une telle appellation l'eau de source conditionnée dans des bonbonnes de 18,9 litres destinées uniquement à alimenter des fontaines d'entreprises ou d'administration, constitutive d'eau de boisson au sens de l'article 8 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, qui ne peut se déguster que dans des verres en plastique ; qu'en jugeant que l'eau de ces bonbonnes constituait de l'eau de table et était à ce titre assujettie au droit spécifique sur les boissons non alcoolisées la cour d'appel a violé l'article 520 A du code général des impôts, ensemble les textes susvisés ; "3 ) alors que le droit spécifique sur les boissons non alcoolisées n'est applicable que si lesdites boissons sont conditionnées en fûts, bouteilles ou boites ; qu'en décidant d'appliquer un tel droit à l'eau de boisson conditionnée dans des bonbonnes de 18,9 litres, qui de par leur volume et leur taille, ne peuvent constituer aucun des trois types de conditionnement précités, la cour d'appel a encore violé l'article 520 A du code général des impôts ; "4 ) alors que le droit spécifique sur les boissons non alcoolisées n'est applicable qu'aux boissons commercialisées auprès de particuliers ; que les prévenus avaient fait valoir dans leurs conclusions que l'eau de boisson conditionnée en bonbonne ne pouvait être vendue qu'à des professionnels étant destinée à alimenter des fontaines qui distribuaient gratuitement de l'eau à leur personnel ou leurs clients ; qu'en déclarant qu'un tel droit spécifique lui était néanmoins applicable, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Jean-Hervé X... , président de la Société d'exploitation des sources de Signes , Jacques X... , directeur général, et cette société ont été poursuivis pour avoir omis d'acquitter le droit spécifique, prévu par l'article 520 A du code général des impôts, sur les quantités d'eaux provenant d'une source, commercialisées dans des bonbonnes et destinées à alimenter les fontaines réfrigérées mises à la disposition du personnel et des clients d'entreprises et d'administrations ; Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus qui soutenaient que ces eaux n'étaient pas soumises à ce droit spécifique dès lors qu'elles ne pouvaient recevoir l'appellation "eau de table" et qu'elles n'étaient pas conditionnées dans des fût, bouteille et boîte, l'arrêt énonce que toutes les eaux propres à la consommation humaine, conditionnées dans une unité autonome, quelle que soit sa dénomination, et commercialisées, sont soumises à ce droit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus ont contrevenu aux dispositions, précises, du texte susvisé, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2006
Référence
6137263dcd5801467742405a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel