Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 6137263dcd5801467742405c
- Date
- 18 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 169 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 222-24 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aziz, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 8 juin 2005, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire déposé le 3 août 2005 : Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, sans viser aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors irrecevable ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 2 janvier 2006 : Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à critiquer la désignation, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, de la cour d'assises de la Savoie qui a été chargée de statuer en appel ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 169 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le témoin Y... ait, au cours de son audition, contredit les conclusions de l'expert Z... ; Qu'il n'y avait donc pas lieu à application des dispositions de l'article 169 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ; Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 222-24 du Code pénal ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions n° 5 et 7 régulièrement posées, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
6137263dcd5801467742405c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel