Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6137263dcd5801467742405f
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 18 413 278 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 480 du Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'après avoir retenu dans un précédent arrêt le principe de l'indemnisation de la victime par remboursement des dépenses d'aménagement de son habitation rendues nécessaires par son handicap, la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a condamné David X... et la compagnie Axa France à verser à Mlle Ludivine Y... la somme de 184 132,78 euros incluant, à hauteur de 170 000 euros, le prix de l'acquisition d'un nouveau logement ; "aux motifs que l'arrêt de 2003 a réservé l'indemnisation de Mlle Ludivine Y... s'agissant des aménagements nécessaires de son appartement ; que la Cour n'a pas alors exclu que l'achat d'un appartement puisse être mis à la charge de David X... puisque cette demande ne lui pas été faite, Mlle Ludivine Y... ayant sollicité dans ses écritures, "il y aura donc lieu à réserver ses droits sur ce poste pour lui permettre d'établir ultérieurement une réclamation lorsqu'elle disposera des moyens financiers d'acquérir en son nom un logement adaptable à son handicap" ; que l'état de force jugée ne peut donc être opposé à sa demande ; "alors que, dans son précédent arrêt du 25 juin 2003, la cour d'appel de Riom, statuant en matière civile, avait homologué le rapport du docteur Z..., expert judiciaire missionné par elle, indiquant, sur la question particulière du logement de la victime, qu'un aménagement était rendu nécessaire par l'état de celle-ci ; qu'ainsi, le principe d'un tel aménagement, à défaut de tout autre mode de réparation de ce chef de préjudice, était revêtu de l'autorité de la chose jugée par ce premier arrêt ; qu'en condamnant néanmoins, en plus de ces frais d'aménagement, David X... et son assureur au paiement d'une somme déterminée en fonction du prix d'acquisition d'un nouveau logement par Mlle Ludivine Y..., la cour d'appel de Riom a méconnu les textes et principes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 à 34 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné David X... et la compagnie Axa au paiement du prix d'acquisition d'un nouveau logement par Mlle Ludivine Y..., en plus des frais d'aménagement de celui-ci prévus par l'expert dans son rapport ; "aux motifs que la victime doit recevoir la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, Mlle Ludivine Y... vivait, depuis sa sortie du centre de rééducation, au domicile de ses parents ; que, faute à faire peser sur ces derniers une charge que la Cour de cassation a exclu (sic) s'agissant de la tierce personne, il convient d'admettre que Mlle Ludivine Y... a droit de vivre dans un logement indépendant ; que l'aménagement du lieu de vie s'entend comme la somme des moyens permettant à la victime d'avoir un logement adapté à son handicap ; que l'aménagement d'un logement loué est de fait impossible puisque cet aménagement est conditionné à l'accord du propriétaire et serait, par nature, précaire, le propriétaire pouvant mettre fin au bail à l'issue de la période triennale ; que seul l'achat d'un appartement peut permettre à Mlle Ludivine Y... d'être indemnisée de tout son préjudice en ce qui concerne le logement, étant observé que Mlle Ludivine Y... a acquis un appartement de type 3 et d'une superficie d'environ 70 m et à proximité du domicile de ses parents et dont le prix apparaît raisonnable, ce que ne contestent d'ailleurs pas les défendeurs ; qu'il est justifié, par les factures, de la réalité des travaux d'aménagement dudit appartement, et notamment l'élargissement des portes, la réalisation des plans inclinés et de sanitaires accessibles ; que ces travaux résultent de la paralysie dont souffre Mlle Ludivine Y... du fait de l'accident et doivent donc être indemnisés par les défendeurs ; que, dès lors, David X... sera condamné à verser à Mlle Ludivine Y... la somme de 184 132,78 euros ; "alors que, si le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, il ne doit en résulter ni perte ni profit pour la victime ; que, si des aménagements particuliers ont été rendus nécessaires pour rendre son logement habitable, l'acquisition d'une nouvelle habitation représente indéniablement pour la victime un enrichissement qui va au-delà de la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, - LA COMPAGNIE AXA FRANCE, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 480 du Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'après avoir retenu dans un précédent arrêt le principe de l'indemnisation de la victime par remboursement des dépenses d'aménagement de son habitation rendues nécessaires par son handicap, la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a condamné David X... et la compagnie Axa France à verser à Mlle Ludivine Y... la somme de 184 132,78 euros incluant, à hauteur de 170 000 euros, le prix de l'acquisition d'un nouveau logement ; "aux motifs que l'arrêt de 2003 a réservé l'indemnisation de Mlle Ludivine Y... s'agissant des aménagements nécessaires de son appartement ; que la Cour n'a pas alors exclu que l'achat d'un appartement puisse être mis à la charge de David X... puisque cette demande ne lui pas été faite, Mlle Ludivine Y... ayant sollicité dans ses écritures, "il y aura donc lieu à réserver ses droits sur ce poste pour lui permettre d'établir ultérieurement une réclamation lorsqu'elle disposera des moyens financiers d'acquérir en son nom un logement adaptable à son handicap" ; que l'état de force jugée ne peut donc être opposé à sa demande ; "alors que, dans son précédent arrêt du 25 juin 2003, la cour d'appel de Riom, statuant en matière civile, avait homologué le rapport du docteur Z..., expert judiciaire missionné par elle, indiquant, sur la question particulière du logement de la victime, qu'un aménagement était rendu nécessaire par l'état de celle-ci ; qu'ainsi, le principe d'un tel aménagement, à défaut de tout autre mode de réparation de ce chef de préjudice, était revêtu de l'autorité de la chose jugée par ce premier arrêt ; qu'en condamnant néanmoins, en plus de ces frais d'aménagement, David X... et son assureur au paiement d'une somme déterminée en fonction du prix d'acquisition d'un nouveau logement par Mlle Ludivine Y..., la cour d'appel de Riom a méconnu les textes et principes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 à 34 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné David X... et la compagnie Axa au paiement du prix d'acquisition d'un nouveau logement par Mlle Ludivine Y..., en plus des frais d'aménagement de celui-ci prévus par l'expert dans son rapport ; "aux motifs que la victime doit recevoir la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, Mlle Ludivine Y... vivait, depuis sa sortie du centre de rééducation, au domicile de ses parents ; que, faute à faire peser sur ces derniers une charge que la Cour de cassation a exclu (sic) s'agissant de la tierce personne, il convient d'admettre que Mlle Ludivine Y... a droit de vivre dans un logement indépendant ; que l'aménagement du lieu de vie s'entend comme la somme des moyens permettant à la victime d'avoir un logement adapté à son handicap ; que l'aménagement d'un logement loué est de fait impossible puisque cet aménagement est conditionné à l'accord du propriétaire et serait, par nature, précaire, le propriétaire pouvant mettre fin au bail à l'issue de la période triennale ; que seul l'achat d'un appartement peut permettre à Mlle Ludivine Y... d'être indemnisée de tout son préjudice en ce qui concerne le logement, étant observé que Mlle Ludivine Y... a acquis un appartement de type 3 et d'une superficie d'environ 70 m et à proximité du domicile de ses parents et dont le prix apparaît raisonnable, ce que ne contestent d'ailleurs pas les défendeurs ; qu'il est justifié, par les factures, de la réalité des travaux d'aménagement dudit appartement, et notamment l'élargissement des portes, la réalisation des plans inclinés et de sanitaires accessibles ; que ces travaux résultent de la paralysie dont souffre Mlle Ludivine Y... du fait de l'accident et doivent donc être indemnisés par les défendeurs ; que, dès lors, David X... sera condamné à verser à Mlle Ludivine Y... la somme de 184 132,78 euros ; "alors que, si le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, il ne doit en résulter ni perte ni profit pour la victime ; que, si des aménagements particuliers ont été rendus nécessaires pour rendre son logement habitable, l'acquisition d'une nouvelle habitation représente indéniablement pour la victime un enrichissement qui va au-delà de la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour réparer le préjudice découlant pour la victime, âgée de 22 ans lors de l'accident et atteinte d'une incapacité permanente partielle de 78 %, de l'obligation de recourir, pour tous ses déplacements, à l'utilisation d'un fauteuil roulant exigeant un changement de domicile, l'arrêt attaqué lui alloue une indemnité correspondant au montant de l'acquisition et de l'aménagement d'un logement adapté à cette nécessité ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, dès lors que l'arrêt du 25 juin 2003 s'était borné à réserver l'examen du poste d'indemnisation concerné, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, le montant et les modalités de réparation du dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M.Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
6137263dcd5801467742405f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel