Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2006
- ECLI
- 6137263dcd58014677424060
- Date
- 24 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMPAGNIE GAN ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Gilles X... des chefs de violences et dégradations volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les assureurs, appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive qu'à l'occasion de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires ; Attendu que, dans la procédure suivie contre Jean-Gilles X..., définitivement condamné pour violences et dégradations volontaires au préjudice d'Ingrid Y... et Philippe Z..., la compagnie GAN assurances a été appelée en garantie par les parties civiles, en sa qualité d'assureur du véhicule que Jean-Gilles X... conduisait et au moyen duquel il a commis les infractions ; que l'arrêt confirmatif attaqué écarte l'exception de non-garantie présentée par cet assureur qui invoquait le caractère intentionnel de la faute génératrice du dommage commis par l'assuré ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention de la compagnie GAN assurances n'entrait pas dans les prévisions de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, à qui il appartenait d'en assurer, même d'office, le respect, a méconnu les dispositions de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé, CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 21 avril 2005, en ses seules dispositions relatives à la compagnie GAN assurances ; DIT IRRECEVABLE l'intervention de la compagnie GAN assurances ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
6137263dcd58014677424060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel