Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 6137263dcd58014677424061
- Date
- 25 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques de cassation, proposés dans les mêmes termes, pris de la violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Dimitrios, - LA SOCIETE AFRICAN LEADER TRANSPORTS Y..., contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 11 mai 2005, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ; Sur les moyens uniques de cassation, proposés dans les mêmes termes, pris de la violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour autoriser des opérations de visite et saisie de documents dans les locaux et dépendances de locaux occupés ou pouvant l'être par la société de droit uruguayen Macville international, par Dimitrios X... et par les sociétés African leader transports maritimes et Soma investissements immobiliers, dirigées par ce dernier, l'ordonnance retient, notamment, que les informations communiquées par une personne souhaitant conserver l'anonymat, dont la teneur a été retranscrite dans une attestation rédigée et signée par les agents des Impôts qui les ont recueillies, sont corroborées par les pièces produites, rapportant des constatations selon lesquelles la société Macville international serait une société off-shore, ne disposant d'aucune structure à l'étranger, et exercerait en France, sous le couvert d'un établissement stable, une activité occulte de transport maritime et d'affrètement de navires, en omettant d'en tenir la comptabilité et de souscrire les déclarations du chiffre d'affaires soumises à la TVA et celles des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés ; que le juge ajoute que ces présomptions suffisent à justifier la mesure ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge sur les présomptions de fraude fiscale, doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
6137263dcd58014677424061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel