Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137263dcd58014677424062
- Date
- 11 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4 et L. 241-3,3 , du Code de commerce, 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 2, 3, 80, 85, 86, 201, 211, 212, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre, des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de faux bilan et faux et usage de faux, sur la plainte avec constitution de partie civile de Danielle X... ; "aux motifs qu'il est indispensable de rappeler que la saisine du juge d'instruction est délimitée par le réquisitoire introductif délivré le 4 octobre 2001 contre Pierre Y... pour des infractions commises dans le cadre de la gestion de la SARL Sarlav ; que les investigations menées par le juge d'instruction n'ont pas permis, au terme de l'information, de mettre en évidence des éléments suffisants pour démontrer l'existence de la fausse comptabilité soupçonnée par la partie civile ; que rien en effet, au terme de l'instruction, ne permet d'établir que le document manuscrit (D 13) indiscutablement établi de la main de Pierre Y..., lequel n'en a jamais contesté l'écriture, retrace une situation comptable délibérément tronquée pour ne pas refléter la réalité de l'activité de la SARL Sarlav, alors qu'il faut relever que le compte de résultat établi pour la même période par la société fiduciaire Stocky, société d'expertise comptable, mentionne un chiffre d'affaires de francs ressortant de ce document manuscrit, ce qui correspond peu à la prétendue volonté de dissimuler une partie des recettes de la société ; que, surtout, les investigations n'ont pas permis de mettre en évidence de détournements qui, selon la partie civile, seraient opérés depuis la SARL Sarlav et seraient couverts par la prétendue falsification des comptes à la baisse ; qu'en effet, les investigations menées sur commission rogatoire n'ont pas établi la réalité d'un accès possible pour Pierre Y... aux monnayeurs des appareils des stations de lavage, les enquêteurs ayant au contraire fait apparaître que les recettes en espèces étaient relevées par les employés des stations et versées par eux directement sur les comptes bancaires dont était dotée chaque station ; qu'à cet égard, il convient de relever que, si une expertise a été ordonnée le 13 juillet 2004 par le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé (ordonnance confirmée en appel le 12 octobre 2004), après avoir été en vain demandée devant le juge aux affaires familiales, expertise décidée en ce qui concerne la SARL Sarlav et une autre société distincte, la SCI Docks Lorrains, donnant pour mission à l'expert, entre autre, de "rechercher si le chiffre d'affaires au titre des exercices 1998 et 1999 a été régulièrement porté en comptabilité et déclaré, et dans la négative d'indiquer le chiffre d'affaires réel et le ou les bénéficiaires de ces éventuelles dissimulations", force est de relever que la partie civile, demanderesse à la procédure de référé, s'est bien gardée d'évoquer devant le juge de première instance, dans l'acte introductif du 16 mars 2004 et ses écritures ultérieures, l'information judiciaire qui était alors ouverte pour abus de biens sociaux s'agissant de la gestion de la SARL Sarlav et que la partie civile n'a jamais, dans le cadre des mesures complémentaires qu'elle a sollicitées suite à la notification de l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale, demandé au juge d'instruction une quelconque expertise, étant encore rappelé que le civil ne tient pas le criminel en l'état ; que, par ailleurs, les versements en espèces portés au compte bancaire de Pierre Y... (pour des montants moindres que ceux ressortant des dépôts de chèques), n'apparaissent pas contraires aux explications apportées par le témoin assisté quant à une aide fournie par son père, Maurice Y... (lequel a établi en ce sens une attestation, annexée en D 321), et par une cousine Marianne Z... (laquelle est décédée depuis), aide financière à laquelle vient s'ajouter le produit de la vente d'objets de collection, étant observé que Danielle X..., épouse Y... serait mal venue de contester la valeur des objets de collection alors que lors de l'expertise du patrimoine des époux, réalisée en 1996 par M. A... désigné dans le cadre de l'instance en divorce, elle avait adressé à l'expert un dire pour estimer à plus de 1 000 000 francs les armes et objets de collection, soit à plus du triple de l'estimation des mêmes objets avancée par son conjoint devant l'expert ; qu'enfin, même si ces versements ne sont pas détaillés un par un par Pierre Y..., il faut rappeler que le juge d'instruction est saisi de faits qui seraient commis dans le cadre de la gestion uniquement de la SARL Sarlav, ses investigations ne pouvant excéder cette limite et s'attacher en dehors de toute extension de saisine à l'ensemble des sociétés gérées par Pierre Y... et que surtout lesdits versements ne peuvent pas de façon certaine être reliés à des prétendus détournements d'espèces des encaissements de la SARL Sarlav, faute d'accès démontré aux monnayeurs par Pierre Y..., ainsi qu'il a été relevé plus haut ; qu'il n'existe donc pas de charges suffisantes pour retenir une quelconque qualification pénale (arrêt, pages 6 à 8) ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction sont tenues d'informer sur tous les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la saisine du juge d'instruction est délimitée par le réquisitoire introductif délivré le 4 octobre 2001 contre Pierre Y... pour des infractions commises dans le cadre de la gestion de la SARL Sarlav, tout en relevant par ailleurs que le 22 février 2001, Danielle X... avait déposé, contre son mari, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture de commerce et abus de biens sociaux, ce dont il résulte que la chambre de l'instruction devait également examiner les faits dénoncés par cette plainte, l'arrêt attaqué qui s'analyse en une décision de refus d'informer, a violé les articles 80, 85 et 86 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'une demande d'acte d'information complémentaire n'est soumise, selon l'article 201 du Code de procédure pénale, à aucune condition de recevabilité, et peut notamment être soumise à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, lors du règlement de la procédure, même si la partie intéressée n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de présenter une telle demande devant le juge d'instruction, après notification de l'avis prévu par l'article 175 du même Code ; qu'en l'espèce, dans son mémoire tendant à la réformation de l'ordonnance de non-lieu, la demanderesse a notamment sollicité la poursuite de l'information, en faisant valoir d'une part qu'une expertise portant sur les comptes de la société Sarlav avait été ordonnée, le 13 juillet 2004, par la juridiction civile, aux fins de déterminer si le chiffre d'affaires de cette société avait été intégralement déclaré, d'autre part que ce rapport devait être déposé le 5 février 2005, de sorte que son examen par la juridiction pénale devait contribuer à la manifestation de la vérité ; que, dès lors, en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à énoncer d'une part que dans le cadre de cette instance civile, la demanderesse s'était gardée de faire état de la procédure pénale en cours, d'autre part que la partie civile n'a jamais, dans le cadre des mesures complémentaires qu'elle a sollicitées suite à la notification de l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale, demandé au juge d'instruction une quelconque expertise, l'arrêt attaqué, qui n'indique pas en quoi la mesure sollicitée serait impossible ou inutile, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Danielle, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 9 juin 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4 et L. 241-3,3 , du Code de commerce, 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 2, 3, 80, 85, 86, 201, 211, 212, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre, des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de faux bilan et faux et usage de faux, sur la plainte avec constitution de partie civile de Danielle X... ; "aux motifs qu'il est indispensable de rappeler que la saisine du juge d'instruction est délimitée par le réquisitoire introductif délivré le 4 octobre 2001 contre Pierre Y... pour des infractions commises dans le cadre de la gestion de la SARL Sarlav ; que les investigations menées par le juge d'instruction n'ont pas permis, au terme de l'information, de mettre en évidence des éléments suffisants pour démontrer l'existence de la fausse comptabilité soupçonnée par la partie civile ; que rien en effet, au terme de l'instruction, ne permet d'établir que le document manuscrit (D 13) indiscutablement établi de la main de Pierre Y..., lequel n'en a jamais contesté l'écriture, retrace une situation comptable délibérément tronquée pour ne pas refléter la réalité de l'activité de la SARL Sarlav, alors qu'il faut relever que le compte de résultat établi pour la même période par la société fiduciaire Stocky, société d'expertise comptable, mentionne un chiffre d'affaires de francs ressortant de ce document manuscrit, ce qui correspond peu à la prétendue volonté de dissimuler une partie des recettes de la société ; que, surtout, les investigations n'ont pas permis de mettre en évidence de détournements qui, selon la partie civile, seraient opérés depuis la SARL Sarlav et seraient couverts par la prétendue falsification des comptes à la baisse ; qu'en effet, les investigations menées sur commission rogatoire n'ont pas établi la réalité d'un accès possible pour Pierre Y... aux monnayeurs des appareils des stations de lavage, les enquêteurs ayant au contraire fait apparaître que les recettes en espèces étaient relevées par les employés des stations et versées par eux directement sur les comptes bancaires dont était dotée chaque station ; qu'à cet égard, il convient de relever que, si une expertise a été ordonnée le 13 juillet 2004 par le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé (ordonnance confirmée en appel le 12 octobre 2004), après avoir été en vain demandée devant le juge aux affaires familiales, expertise décidée en ce qui concerne la SARL Sarlav et une autre société distincte, la SCI Docks Lorrains, donnant pour mission à l'expert, entre autre, de "rechercher si le chiffre d'affaires au titre des exercices 1998 et 1999 a été régulièrement porté en comptabilité et déclaré, et dans la négative d'indiquer le chiffre d'affaires réel et le ou les bénéficiaires de ces éventuelles dissimulations", force est de relever que la partie civile, demanderesse à la procédure de référé, s'est bien gardée d'évoquer devant le juge de première instance, dans l'acte introductif du 16 mars 2004 et ses écritures ultérieures, l'information judiciaire qui était alors ouverte pour abus de biens sociaux s'agissant de la gestion de la SARL Sarlav et que la partie civile n'a jamais, dans le cadre des mesures complémentaires qu'elle a sollicitées suite à la notification de l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale, demandé au juge d'instruction une quelconque expertise, étant encore rappelé que le civil ne tient pas le criminel en l'état ; que, par ailleurs, les versements en espèces portés au compte bancaire de Pierre Y... (pour des montants moindres que ceux ressortant des dépôts de chèques), n'apparaissent pas contraires aux explications apportées par le témoin assisté quant à une aide fournie par son père, Maurice Y... (lequel a établi en ce sens une attestation, annexée en D 321), et par une cousine Marianne Z... (laquelle est décédée depuis), aide financière à laquelle vient s'ajouter le produit de la vente d'objets de collection, étant observé que Danielle X..., épouse Y... serait mal venue de contester la valeur des objets de collection alors que lors de l'expertise du patrimoine des époux, réalisée en 1996 par M. A... désigné dans le cadre de l'instance en divorce, elle avait adressé à l'expert un dire pour estimer à plus de 1 000 000 francs les armes et objets de collection, soit à plus du triple de l'estimation des mêmes objets avancée par son conjoint devant l'expert ; qu'enfin, même si ces versements ne sont pas détaillés un par un par Pierre Y..., il faut rappeler que le juge d'instruction est saisi de faits qui seraient commis dans le cadre de la gestion uniquement de la SARL Sarlav, ses investigations ne pouvant excéder cette limite et s'attacher en dehors de toute extension de saisine à l'ensemble des sociétés gérées par Pierre Y... et que surtout lesdits versements ne peuvent pas de façon certaine être reliés à des prétendus détournements d'espèces des encaissements de la SARL Sarlav, faute d'accès démontré aux monnayeurs par Pierre Y..., ainsi qu'il a été relevé plus haut ; qu'il n'existe donc pas de charges suffisantes pour retenir une quelconque qualification pénale (arrêt, pages 6 à 8) ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction sont tenues d'informer sur tous les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la saisine du juge d'instruction est délimitée par le réquisitoire introductif délivré le 4 octobre 2001 contre Pierre Y... pour des infractions commises dans le cadre de la gestion de la SARL Sarlav, tout en relevant par ailleurs que le 22 février 2001, Danielle X... avait déposé, contre son mari, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture de commerce et abus de biens sociaux, ce dont il résulte que la chambre de l'instruction devait également examiner les faits dénoncés par cette plainte, l'arrêt attaqué qui s'analyse en une décision de refus d'informer, a violé les articles 80, 85 et 86 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'une demande d'acte d'information complémentaire n'est soumise, selon l'article 201 du Code de procédure pénale, à aucune condition de recevabilité, et peut notamment être soumise à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, lors du règlement de la procédure, même si la partie intéressée n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de présenter une telle demande devant le juge d'instruction, après notification de l'avis prévu par l'article 175 du même Code ; qu'en l'espèce, dans son mémoire tendant à la réformation de l'ordonnance de non-lieu, la demanderesse a notamment sollicité la poursuite de l'information, en faisant valoir d'une part qu'une expertise portant sur les comptes de la société Sarlav avait été ordonnée, le 13 juillet 2004, par la juridiction civile, aux fins de déterminer si le chiffre d'affaires de cette société avait été intégralement déclaré, d'autre part que ce rapport devait être déposé le 5 février 2005, de sorte que son examen par la juridiction pénale devait contribuer à la manifestation de la vérité ; que, dès lors, en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à énoncer d'une part que dans le cadre de cette instance civile, la demanderesse s'était gardée de faire état de la procédure pénale en cours, d'autre part que la partie civile n'a jamais, dans le cadre des mesures complémentaires qu'elle a sollicitées suite à la notification de l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale, demandé au juge d'instruction une quelconque expertise, l'arrêt attaqué, qui n'indique pas en quoi la mesure sollicitée serait impossible ou inutile, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137263dcd58014677424062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel