Cour de Cassation · cr — 28 février 2006
- ECLI
- 6137263dcd5801467742406c
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 8 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 12 , 140 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant sur l'interdiction qui a été faite à Adnan X... de se livrer à toute activité commerciale ou artisanale ; "aux motifs que les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans le cadre d'activités commerciales, il n'est pas pensable de lui permettre de reprendre ses activités sans perturber l'ordre public, l'assainissement des professions commerciales étant une nécessité absolue ; "alors, en premier lieu, que, si une personne mise en examen peut se voir interdire, au titre du contrôle judiciaire, de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, c'est à la condition que l'infraction qui lui est imputée ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que l'infraction imputée à Adnan X... avait été commise dans le cadre d'une activité commerciale, la chambre de l'instruction ne pouvait pas lui interdire, de façon générale et absolue, de se livrer à toute activité commerciale ou artisanale ; "alors, en second lieu, que, si une personne mise en examen peut se voir interdire, au titre du contrôle judiciaire, de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, c'est à la condition que l'infraction qui lui est imputée ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que, faute d'indiquer les raisons pour lesquelles, en l'espèce, il était à redouter un renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, alinéa 2, 11 , 141-2, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 21 octobre 2005, subordonnant la mise en liberté d'Adnan X... au versement d'un cautionnement de 80 000 euros, garantissant à concurrence de 40 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure, et de 40 000 euros le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction ; "aux motifs que "la caution qui a été ordonnée et qui n'est pas disproportionnée par rapport aux sommes manipulées par les participants au dossier, participe à assurer sa représentation mais aussi, pour moitié, à garantir le paiement des lourdes sommes qui seront dues par l'intéressé" ; "alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction fixant à la somme de 80 000 euros le montant du cautionnement à effectuer en deux versements, à énoncer que ce montant n'était pas disproportionné par rapport aux sommes manipulées par les participants au dossier et garantissait le paiement des lourdes sommes qui seront dues par l'intéressé, sans préciser si ces sommes pouvaient constituer des ressources réelles ou supposées d'Adnan X..., la chambre d'instruction a méconnu l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adnan, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de travail dissimulé, abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 12 , 140 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant sur l'interdiction qui a été faite à Adnan X... de se livrer à toute activité commerciale ou artisanale ; "aux motifs que les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans le cadre d'activités commerciales, il n'est pas pensable de lui permettre de reprendre ses activités sans perturber l'ordre public, l'assainissement des professions commerciales étant une nécessité absolue ; "alors, en premier lieu, que, si une personne mise en examen peut se voir interdire, au titre du contrôle judiciaire, de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, c'est à la condition que l'infraction qui lui est imputée ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que l'infraction imputée à Adnan X... avait été commise dans le cadre d'une activité commerciale, la chambre de l'instruction ne pouvait pas lui interdire, de façon générale et absolue, de se livrer à toute activité commerciale ou artisanale ; "alors, en second lieu, que, si une personne mise en examen peut se voir interdire, au titre du contrôle judiciaire, de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, c'est à la condition que l'infraction qui lui est imputée ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que, faute d'indiquer les raisons pour lesquelles, en l'espèce, il était à redouter un renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, mis en examen pour emploi de salariés sans titre, travail dissimulé, abus de biens sociaux, faux et usage, Adnan X..., gérant de société, a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire comportant, notamment, l'interdiction d'exercer toute activité commerciale ou artisanale ; Attendu que, pour confirmer cette mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il existe un rapport entre les infractions reprochées et l'activité professionnelle d'Adnan X... et que la commission de nouvelles infractions est à redouter, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, alinéa 2, 11 , 141-2, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 21 octobre 2005, subordonnant la mise en liberté d'Adnan X... au versement d'un cautionnement de 80 000 euros, garantissant à concurrence de 40 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure, et de 40 000 euros le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction ; "aux motifs que "la caution qui a été ordonnée et qui n'est pas disproportionnée par rapport aux sommes manipulées par les participants au dossier, participe à assurer sa représentation mais aussi, pour moitié, à garantir le paiement des lourdes sommes qui seront dues par l'intéressé" ; "alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction fixant à la somme de 80 000 euros le montant du cautionnement à effectuer en deux versements, à énoncer que ce montant n'était pas disproportionné par rapport aux sommes manipulées par les participants au dossier et garantissait le paiement des lourdes sommes qui seront dues par l'intéressé, sans préciser si ces sommes pouvaient constituer des ressources réelles ou supposées d'Adnan X..., la chambre d'instruction a méconnu l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit l'obligation, pour Adnan X..., de verser un cautionnement de 80 000 euros, l'arrêt se borne à énoncer que le montant du cautionnement n'est pas disproportionné par rapport aux sommes manipulées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges d'Adnan X..., la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 novembre 2005, en ses seules dispositions relatives à l'obligation de verser un cautionnement ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137263dcd5801467742406c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel