Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 6137263dcd5801467742406d
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Arnaud X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Pierre-Yves Y..., pris de la violation des articles 420-1, 515, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ses dispositions portant condamnation de Pierre-Yves Y... au profit de la société Novacrédit ; "aux motifs que Pierre-Yves Y... "conclut également à l'irrecevabilité de la demande de la société Novacrédit au motif qu'elle n'a pas été représentée régulièrement devant les premiers juges par la société Neuilly Contentieux", mais que "la victime peut confier l'exercice de son action civile a un mandataire de son choix", que "devant le tribunal la société Neuilly Contentieux s'est régulièrement constituée partie civile en qualité de mandataire de la société Novacrédit, par lettre recommandée avec accusé de réception", qu'"elle a justifié de cette qualité par la production de la convention de mandat conclue avec son mandant" et qu'"en conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le prévenu est infondée" ; "alors qu'en vertu de l'article 420-1 du Code de procédure pénale, "toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception , lorsqu'elle demande des dommages-intérêts", qu'en l'espèce, la société Novacrédit s'est constituée partie civile devant le tribunal et a réclamé des dommages-intérêts par lettre recommandée avec accusé de réception par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, la société Neuilly Contentieux, que sa demande formulée en première instance était donc irrecevable comme n'ayant pas été présentée par elle-même ou par un avocat et que, par voie de conséquence, sa demande présentée par avocat devant la cour d'appel était également irrecevable comme nouvelle" ; Et sur le même moyen relevé d'office au profit d'Arnaud X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Arnaud, - Y... Pierre-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 novembre 2004, qui a condamné, le premier, pour escroqueries, faux et usage, abus de confiance, fausse déclaration en vue de percevoir des prestations indues et banqueroute, à 1 an d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis, le second, pour escroqueries, faux et usage, abus de confiance, fausse déclaration en vue de percevoir des prestations indues, banqueroute, obtention d'un faux document administratif et exercice d'une profession commerciale malgré interdiction, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, tous les deux à 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans de faillite personnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Arnaud X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Pierre-Yves Y..., pris de la violation des articles 420-1, 515, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ses dispositions portant condamnation de Pierre-Yves Y... au profit de la société Novacrédit ; "aux motifs que Pierre-Yves Y... "conclut également à l'irrecevabilité de la demande de la société Novacrédit au motif qu'elle n'a pas été représentée régulièrement devant les premiers juges par la société Neuilly Contentieux", mais que "la victime peut confier l'exercice de son action civile a un mandataire de son choix", que "devant le tribunal la société Neuilly Contentieux s'est régulièrement constituée partie civile en qualité de mandataire de la société Novacrédit, par lettre recommandée avec accusé de réception", qu'"elle a justifié de cette qualité par la production de la convention de mandat conclue avec son mandant" et qu'"en conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le prévenu est infondée" ; "alors qu'en vertu de l'article 420-1 du Code de procédure pénale, "toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception , lorsqu'elle demande des dommages-intérêts", qu'en l'espèce, la société Novacrédit s'est constituée partie civile devant le tribunal et a réclamé des dommages-intérêts par lettre recommandée avec accusé de réception par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, la société Neuilly Contentieux, que sa demande formulée en première instance était donc irrecevable comme n'ayant pas été présentée par elle-même ou par un avocat et que, par voie de conséquence, sa demande présentée par avocat devant la cour d'appel était également irrecevable comme nouvelle" ; Et sur le même moyen relevé d'office au profit d'Arnaud X... ; Vu l'article 420-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Novacrédit, formée par lettre recommandée devant les juges du premier degré par la société Neuilly Contentieux, mandatée à cette fin par la partie civile, et condamner solidairement les deux prévenus à verser à celle-ci la somme de 1 067, 15 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que "la victime peut confier l'exercice de son action civile à un mandataire de son choix" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 novembre 2004, en ses seules dispositions relatives à la condamnation solidaire de Pierre-Yves Y... et Arnaud X... à des réparations civiles et aux frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit de la société Novacrédit, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; CONDAMNE Arnaud X... à verser à la Banque populaire des Alpes la somme de 2 500 euros en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
6137263dcd5801467742406d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel