Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6137263dcd58014677424073
- Date
- 10 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et suivants, 199 du Code de procédure pénale, 591, 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre "réunie en chambre du conseil à l'audience du 27 juillet 2005" a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le jeudi 15 septembre 2005 ; "alors qu'en l'état de cette seule mention de l'arrêt, et en l'absence de toute indication de la date à laquelle la cause a été appelée et débattue et, éventuellement, renvoyée, la seule constatation selon laquelle la chambre de l'instruction qui s'était réunie en chambre du conseil le 27 juillet 2005 a prononcé l'arrêt le 15 septembre 2005 ne saurait conférer date certaine à la décision entreprise, puisqu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt la date à laquelle il a été précédemment débattu de l'affaire ; que l'arrêt encourt donc la nullité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Alain X... et son renvoi devant la cour d'assises de la Guadeloupe du chef de viols aggravés ; "aux motifs que, "( ) les déclarations de la victime, les constatations médicales de la victime ainsi que les témoignages recueillis qui révèlent que la jeune fille recevait des cadeaux de son beau-père, s'éveillait à la vie sexuelle et avait avec son beau-père une attitude équivoque laissant à penser des rapports amoureux établissant que des relations sexuelles ont eu lieu entre la victime et la personne mise en examen ; qu'en expliquant qu'elle avait subi la première agression sexuelle en décembre 2003 de la part de son beau-père qui l'avait poussée sur le canapé du salon la faisant tomber sur le dos, la déshabillant, la pénétrant et lui causant un tel trouble qu'elle n'arrivait plus à parler et était inerte, Sophia Y... traduit son refus de se prêter à la pénétration sexuelle que lui a imposée Alain X..., ce qui caractérise le crime de viol ; qu'en relatant, pour la seconde agression sexuelle de juin 2003, que son beau-père était entré dans la chambre où elle regardait la télévision, l'avait empêchée de sortir de la pièce, l'avait poussée sur le lit et l'avait déshabillée avant de lui lécher le sexe tandis qu'elle l'injuriait et se débattait, Sophia Y... traduit à nouveau son refus de tout rapport sexuel, ce qui caractérise à nouveau le crime de viol" ; "alors, d'une part, que, en l'absence de la moindre précision de l'arrêt sur la nature des constatations médicales retenues, on s'explique mal comment les conclusions du médecin gynécologue au cours de l'enquête préliminaire, qui ne révélaient que des lésions de l'hymen anciennes, non datées, et cicatrisées, pouvaient établir que des relations sexuelles récentes et non consenties auraient eu lieu entre la jeune fille et Alain X..., pas plus que n'établissaient de tels rapports les cadeaux reçus d'Alain X... sur lesquels il n'est fourni aucune précision, ou l'attitude "équivoque" de la jeune Sophia, "laissant à penser des rapports amoureux" qui, à les supposer établis, excluraient précisément le viol subi par la jeune fille ; que, en déduisant ainsi de tels éléments l'existence de relations sexuelles non consenties, la chambre de l'instruction n'a pu légalement justifier sa décision ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui se bornait à constater l'existence d'un "trouble" traduisant le refus de la jeune fille de se prêter à la pénétration sexuelle, ne caractérisait pas l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, constitutif du crime de viol, qui doit être exercé par l'auteur du fait sur la victime, et ne saurait donc se confondre avec le trouble ressenti par la victime elle-même ; qu'ainsi, en ne justifiant pas de l'un des éléments constitutifs du viol, la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à la mise en accusation du chef de viol ; "alors, enfin, que, s'agissant en outre de la seconde agression sexuelle de juin 2003, l'arrêt, qui ne relevait aucun acte de pénétration, ne pouvait estimer caractérisé le crime de viol justifiant de la mise en accusation prononcée à l'encontre d'Alain X..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Alain X... devant une cour d'assises du chef de viols aggravés ; "aux motifs que, "la minorité de quinze ans de la victime au moment des faits et l'autorité attribuée au mis en cause, concubin de la victime, constituent les circonstances aggravantes du crime de viol" ; "alors que, Alain X... n'étant ni l'ascendant de Sophia Y..., ni même le concubin de sa mère ayant avec cette dernière et la jeune fille une communauté de vie pouvant expliquer qu'il exerçât sur elle une certaine autorité, l'arrêt, qui n'établissait absolument pas une autorité de fait du mis en examen, curieusement qualifié de "concubin de la victime", sur la jeune Sophia, n'a pu justifier la circonstance aggravante d'autorité sur la victime" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 septembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et suivants, 199 du Code de procédure pénale, 591, 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre "réunie en chambre du conseil à l'audience du 27 juillet 2005" a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le jeudi 15 septembre 2005 ; "alors qu'en l'état de cette seule mention de l'arrêt, et en l'absence de toute indication de la date à laquelle la cause a été appelée et débattue et, éventuellement, renvoyée, la seule constatation selon laquelle la chambre de l'instruction qui s'était réunie en chambre du conseil le 27 juillet 2005 a prononcé l'arrêt le 15 septembre 2005 ne saurait conférer date certaine à la décision entreprise, puisqu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt la date à laquelle il a été précédemment débattu de l'affaire ; que l'arrêt encourt donc la nullité" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les débats ont eu lieu devant la chambre de l'instruction à l'audience du 27 juillet 2005 et que l'arrêt a été rendu le 15 septembre 2005 après qu'il en eut été délibéré ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Alain X... et son renvoi devant la cour d'assises de la Guadeloupe du chef de viols aggravés ; "aux motifs que, "( ) les déclarations de la victime, les constatations médicales de la victime ainsi que les témoignages recueillis qui révèlent que la jeune fille recevait des cadeaux de son beau-père, s'éveillait à la vie sexuelle et avait avec son beau-père une attitude équivoque laissant à penser des rapports amoureux établissant que des relations sexuelles ont eu lieu entre la victime et la personne mise en examen ; qu'en expliquant qu'elle avait subi la première agression sexuelle en décembre 2003 de la part de son beau-père qui l'avait poussée sur le canapé du salon la faisant tomber sur le dos, la déshabillant, la pénétrant et lui causant un tel trouble qu'elle n'arrivait plus à parler et était inerte, Sophia Y... traduit son refus de se prêter à la pénétration sexuelle que lui a imposée Alain X..., ce qui caractérise le crime de viol ; qu'en relatant, pour la seconde agression sexuelle de juin 2003, que son beau-père était entré dans la chambre où elle regardait la télévision, l'avait empêchée de sortir de la pièce, l'avait poussée sur le lit et l'avait déshabillée avant de lui lécher le sexe tandis qu'elle l'injuriait et se débattait, Sophia Y... traduit à nouveau son refus de tout rapport sexuel, ce qui caractérise à nouveau le crime de viol" ; "alors, d'une part, que, en l'absence de la moindre précision de l'arrêt sur la nature des constatations médicales retenues, on s'explique mal comment les conclusions du médecin gynécologue au cours de l'enquête préliminaire, qui ne révélaient que des lésions de l'hymen anciennes, non datées, et cicatrisées, pouvaient établir que des relations sexuelles récentes et non consenties auraient eu lieu entre la jeune fille et Alain X..., pas plus que n'établissaient de tels rapports les cadeaux reçus d'Alain X... sur lesquels il n'est fourni aucune précision, ou l'attitude "équivoque" de la jeune Sophia, "laissant à penser des rapports amoureux" qui, à les supposer établis, excluraient précisément le viol subi par la jeune fille ; que, en déduisant ainsi de tels éléments l'existence de relations sexuelles non consenties, la chambre de l'instruction n'a pu légalement justifier sa décision ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui se bornait à constater l'existence d'un "trouble" traduisant le refus de la jeune fille de se prêter à la pénétration sexuelle, ne caractérisait pas l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, constitutif du crime de viol, qui doit être exercé par l'auteur du fait sur la victime, et ne saurait donc se confondre avec le trouble ressenti par la victime elle-même ; qu'ainsi, en ne justifiant pas de l'un des éléments constitutifs du viol, la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à la mise en accusation du chef de viol ; "alors, enfin, que, s'agissant en outre de la seconde agression sexuelle de juin 2003, l'arrêt, qui ne relevait aucun acte de pénétration, ne pouvait estimer caractérisé le crime de viol justifiant de la mise en accusation prononcée à l'encontre d'Alain X..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Alain X... devant une cour d'assises du chef de viols aggravés ; "aux motifs que, "la minorité de quinze ans de la victime au moment des faits et l'autorité attribuée au mis en cause, concubin de la victime, constituent les circonstances aggravantes du crime de viol" ; "alors que, Alain X... n'étant ni l'ascendant de Sophia Y..., ni même le concubin de sa mère ayant avec cette dernière et la jeune fille une communauté de vie pouvant expliquer qu'il exerçât sur elle une certaine autorité, l'arrêt, qui n'établissait absolument pas une autorité de fait du mis en examen, curieusement qualifié de "concubin de la victime", sur la jeune Sophia, n'a pu justifier la circonstance aggravante d'autorité sur la victime" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Alain X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
6137263dcd58014677424073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel