Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137263dcd58014677424076
- Date
- 11 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 12 , 139, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a maintenu les obligations du contrôle judiciaire d'Alain X..., notamment l'interdiction de se rendre dans les locaux de la société OTV ainsi que la poursuite de son activité professionnelle au sein de cette même société ; "aux motifs que "( ) les faits, objet de la mise en examen, à les supposer établis, auraient été commis dans le cadre de l'activité professionnelle d'Alain X... au sein de la société OTV ; qu'il convient donc, afin d'éviter tout risque de contact avec les témoins, les membres de la société susceptibles de donner des éléments utiles à l'enquête en cours, d'interdire à Alain X... de se rendre dans les locaux de la société OTV ainsi que la poursuite de son activité professionnelle au sein de cette même société, une telle interdiction étant par ailleurs de nature à prévenir tout risque d'éventuelle réitération des faits reprochés" ; "alors, d'une part, que seule l'existence d'un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, qui doit donc être réel et circonstancié, et non point indéterminé et hypothétique, peut justifier l'interdiction faite à une personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui se bornait à constater que l'interdiction faite à Alain X... de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société OTV était de nature à prévenir "tout risque d'éventuelle réitération" des faits, n'a pas caractérisé un risque actuel, qui doit être précisément déterminé, de commission d'une nouvelle infraction, justifiant le maintien de l'interdiction professionnelle, et a méconnu le sens et la portée de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, précisément, Alain X... faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction qu'un tel risque, actuel, de commission d'une nouvelle infraction dans l'exercice de ses fonctions n'est pas à redouter et n'a d'ailleurs pas été constaté par le juge d'instruction, les faits reprochés étant non seulement contestés, mais anciens et jamais réitérés depuis lors ; que la chambre de l'instruction, qui s'est évasivement référée à "tout risque d'éventuelle réitération des faits", n'a pu répondre à cette articulation essentielle du mémoire d'Alain X..., qui lui imposait de rechercher, concrètement, si, dans les circonstances particulières de la cause, Alain X... présentait un risque actuel de commettre une nouvelle infraction dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société OTV ; que l'arrêt n'est donc pas légalement motivé";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de pratiques anticoncurrentielles, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 12 , 139, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a maintenu les obligations du contrôle judiciaire d'Alain X..., notamment l'interdiction de se rendre dans les locaux de la société OTV ainsi que la poursuite de son activité professionnelle au sein de cette même société ; "aux motifs que "( ) les faits, objet de la mise en examen, à les supposer établis, auraient été commis dans le cadre de l'activité professionnelle d'Alain X... au sein de la société OTV ; qu'il convient donc, afin d'éviter tout risque de contact avec les témoins, les membres de la société susceptibles de donner des éléments utiles à l'enquête en cours, d'interdire à Alain X... de se rendre dans les locaux de la société OTV ainsi que la poursuite de son activité professionnelle au sein de cette même société, une telle interdiction étant par ailleurs de nature à prévenir tout risque d'éventuelle réitération des faits reprochés" ; "alors, d'une part, que seule l'existence d'un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, qui doit donc être réel et circonstancié, et non point indéterminé et hypothétique, peut justifier l'interdiction faite à une personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui se bornait à constater que l'interdiction faite à Alain X... de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société OTV était de nature à prévenir "tout risque d'éventuelle réitération" des faits, n'a pas caractérisé un risque actuel, qui doit être précisément déterminé, de commission d'une nouvelle infraction, justifiant le maintien de l'interdiction professionnelle, et a méconnu le sens et la portée de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, précisément, Alain X... faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction qu'un tel risque, actuel, de commission d'une nouvelle infraction dans l'exercice de ses fonctions n'est pas à redouter et n'a d'ailleurs pas été constaté par le juge d'instruction, les faits reprochés étant non seulement contestés, mais anciens et jamais réitérés depuis lors ; que la chambre de l'instruction, qui s'est évasivement référée à "tout risque d'éventuelle réitération des faits", n'a pu répondre à cette articulation essentielle du mémoire d'Alain X..., qui lui imposait de rechercher, concrètement, si, dans les circonstances particulières de la cause, Alain X... présentait un risque actuel de commettre une nouvelle infraction dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société OTV ; que l'arrêt n'est donc pas légalement motivé"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137263dcd58014677424076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel