Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 6137263dcd58014677424091
- Date
- 1 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, et 1741 du Code général des impôts ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de publication et d'affichage et a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration des Impôts ; Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ; Sur les premier et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tel, irrecevables ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, et 1741 du Code général des impôts ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
6137263dcd58014677424091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel