Cour de Cassation · cr — 1 septembre 2005
- ECLI
- 6137263dcd580146774240ad
- Date
- 1 septembre 2005
- Condamnation
- 350 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'avoir mentionné sur le bulletin de paie de salariés de la société Tempodis un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; "aux motifs propres et adoptés qu'il ressort du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, que le contrôle effectué dans les locaux de la société Tempodis a consisté à comparer les états individuels de badgeage et les relevés d'heures de travail et les fiches de paie ; qu'il résulte de l'examen des tableaux effectués par l'inspecteur du travail, que la discordance entre les "heures badgées" et les "heures normales", d'après les fiches de paie est importante, qu'elle concerne un nombre également important de salariés, que les heures supplémentaires indiquées sont faibles, alors que ces salariés se voient remettre des primes de productivité ; par exemple, pour septembre 1999, Frank Y... : heures badgées 225,18 ; heures normales 169,65 ; heures supplémentaires 2, prime de productivité 1 000 francs ; pour octobre 1999, Sylvian Z..., heures badgées : 217,30, heures normales 169,35, heures supplémentaires 2, prime de productivité 1 200 francs ; que le prévenu n'apporte aucune explication crédible sur l'importance de la discordance entre les horaires d'après la badgeuse et les horaires d'après les fiches de paie ; qu'à cet égard, l'explication fondée sur un oubli d'enregistrement des heures de pause n'est pas pertinente ; qu'il convient en outre de constater que des primes de productivité sont accordées à des salariés dont les états de badgeage attestent d'un dépassement important de la durée du travail ; que le fait que la badgeuse avait été à l'essai n'explique pas l'importance des dépassements horaires ; qu'aucun exemple n'a été relevé d'heures badgées inférieures aux horaires d'après les fiches de paie ; que les salariés entendus ont confirmé une pratique de dépassements horaires ; que, dans ces conditions, l'infraction est constituée dans tous ses éléments ; que le jugement déféré sera confirmé, tant sur la déclaration de culpabilité que sur les peines prononcées, lesquelles sont équitables ; "1 - alors que le délit de travail dissimulé nécessite l'intention de l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal de l'inspecteur du travail et de la gendarmerie que la badgeuse mise en fonction depuis septembre 1999, était en test jusqu'au 30 novembre 1999 et que le pointage manuel des heures réalisées était maintenu ; qu'en retenant, néanmoins, que Bernard X... avait commis le délit de travail dissimulé pour n'avoir pas indiqué sur les feuilles de paie les relevés de la badgeuse, quand il s'était fondé sur le pointage manuel des salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de l'employeur ; "2 - alors que Bernard X... soutenait dans ses conclusions que " la badgeuse n'était pas fiable et que de nombreuses erreurs liées à l'utilisation de cette dernière ont été constatées " (cf. conclusions p. 6 4) ; que les nombreuses anomalies provoquées par la badgeuse à l'essai résultaient du procès verbal de gendarmerie du 9 octobre 2000 aux termes duquel le salarié Sylvian Z... " reconnaît que la badgeuse mise en place a entraîné de nombreuses erreurs de pointage pendant la période d'essai ", que la salariée Micheline A... confirmait " des pointages fantaisistes de la badgeuse ", que le salarié Frédéric B... indiquait " la badgeuse était en septembre et octobre 1999 mise à l'essai ; de nombreuses erreurs ont alors eu lieu dans les pointages ", que Djamila C... " confirme que pendant la période d'essai de la badgeuse il y a eu de nombreuses erreurs de pointage ", et que Franck Y... " précise que les horaires de travail mis en exergue par l'inspecteur du travail ne sont pas plausibles " ; que l'inspecteur du Travail relevait lui-même en page 6 de son procès-verbal " je constate que la badgeuse effectue un ecrêtage anormal de la durée journalière du travail " ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait sauf à entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, affirmer péremptoirement que le prévenu n'apporte aucune explication crédible sur l'importance de la discordance entre les horaires d'après la badgeuse et les horaires d'après les fiches de paie ; "3 - alors qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail que, si Franck Y..., comptabilisant 225, 18 heures badgées et 169, 65 heures normales, a obtenu une prime de productivité de 1 000 francs, Vincent D... E... a obtenu une prime de productivité de 1 500 francs quand il ne comptabilisait que 133, 12 heures badgées au mois de septembre, et Djamila C... une prime de 1 000 francs quand elle ne comptabilisait que 113 heures badgées pour le mois d'octobre ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans dénaturer ledit procès-verbal que les primes de productivité sont accordées à des salariés dont les états de badgeage attestent d'un dépassement important de la durée du travail" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 septembre 2004, qui l'a condamné, pour travail dissimulé, à 3 500 euros d'amende et a ordonné l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'avoir mentionné sur le bulletin de paie de salariés de la société Tempodis un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; "aux motifs propres et adoptés qu'il ressort du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, que le contrôle effectué dans les locaux de la société Tempodis a consisté à comparer les états individuels de badgeage et les relevés d'heures de travail et les fiches de paie ; qu'il résulte de l'examen des tableaux effectués par l'inspecteur du travail, que la discordance entre les "heures badgées" et les "heures normales", d'après les fiches de paie est importante, qu'elle concerne un nombre également important de salariés, que les heures supplémentaires indiquées sont faibles, alors que ces salariés se voient remettre des primes de productivité ; par exemple, pour septembre 1999, Frank Y... : heures badgées 225,18 ; heures normales 169,65 ; heures supplémentaires 2, prime de productivité 1 000 francs ; pour octobre 1999, Sylvian Z..., heures badgées : 217,30, heures normales 169,35, heures supplémentaires 2, prime de productivité 1 200 francs ; que le prévenu n'apporte aucune explication crédible sur l'importance de la discordance entre les horaires d'après la badgeuse et les horaires d'après les fiches de paie ; qu'à cet égard, l'explication fondée sur un oubli d'enregistrement des heures de pause n'est pas pertinente ; qu'il convient en outre de constater que des primes de productivité sont accordées à des salariés dont les états de badgeage attestent d'un dépassement important de la durée du travail ; que le fait que la badgeuse avait été à l'essai n'explique pas l'importance des dépassements horaires ; qu'aucun exemple n'a été relevé d'heures badgées inférieures aux horaires d'après les fiches de paie ; que les salariés entendus ont confirmé une pratique de dépassements horaires ; que, dans ces conditions, l'infraction est constituée dans tous ses éléments ; que le jugement déféré sera confirmé, tant sur la déclaration de culpabilité que sur les peines prononcées, lesquelles sont équitables ; "1 - alors que le délit de travail dissimulé nécessite l'intention de l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal de l'inspecteur du travail et de la gendarmerie que la badgeuse mise en fonction depuis septembre 1999, était en test jusqu'au 30 novembre 1999 et que le pointage manuel des heures réalisées était maintenu ; qu'en retenant, néanmoins, que Bernard X... avait commis le délit de travail dissimulé pour n'avoir pas indiqué sur les feuilles de paie les relevés de la badgeuse, quand il s'était fondé sur le pointage manuel des salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de l'employeur ; "2 - alors que Bernard X... soutenait dans ses conclusions que " la badgeuse n'était pas fiable et que de nombreuses erreurs liées à l'utilisation de cette dernière ont été constatées " (cf. conclusions p. 6 4) ; que les nombreuses anomalies provoquées par la badgeuse à l'essai résultaient du procès verbal de gendarmerie du 9 octobre 2000 aux termes duquel le salarié Sylvian Z... " reconnaît que la badgeuse mise en place a entraîné de nombreuses erreurs de pointage pendant la période d'essai ", que la salariée Micheline A... confirmait " des pointages fantaisistes de la badgeuse ", que le salarié Frédéric B... indiquait " la badgeuse était en septembre et octobre 1999 mise à l'essai ; de nombreuses erreurs ont alors eu lieu dans les pointages ", que Djamila C... " confirme que pendant la période d'essai de la badgeuse il y a eu de nombreuses erreurs de pointage ", et que Franck Y... " précise que les horaires de travail mis en exergue par l'inspecteur du travail ne sont pas plausibles " ; que l'inspecteur du Travail relevait lui-même en page 6 de son procès-verbal " je constate que la badgeuse effectue un ecrêtage anormal de la durée journalière du travail " ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait sauf à entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, affirmer péremptoirement que le prévenu n'apporte aucune explication crédible sur l'importance de la discordance entre les horaires d'après la badgeuse et les horaires d'après les fiches de paie ; "3 - alors qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail que, si Franck Y..., comptabilisant 225, 18 heures badgées et 169, 65 heures normales, a obtenu une prime de productivité de 1 000 francs, Vincent D... E... a obtenu une prime de productivité de 1 500 francs quand il ne comptabilisait que 133, 12 heures badgées au mois de septembre, et Djamila C... une prime de 1 000 francs quand elle ne comptabilisait que 113 heures badgées pour le mois d'octobre ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans dénaturer ledit procès-verbal que les primes de productivité sont accordées à des salariés dont les états de badgeage attestent d'un dépassement important de la durée du travail" ; Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen desquelles il résulte que le nombre d' heures de travail mentionné sur les fiches de paie était inférieur à celui des heures réellement effectuées par les salariés, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 septembre 2005
Référence
6137263dcd580146774240ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel