Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2005
- ECLI
- 6137263dcd580146774240b0
- Date
- 14 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de renvoi partiel ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie à l'encontre de Rédouane X... ; "aux motifs que, "Yvon Z... PDG de la société AG Distribution Soprag explique qu'il a exigé que les commandes vers l'Algérie ne soient livrées que si le connaissement est établi à l'ordre de la banque du client, cette exigence devant permettre à sa société d'être payée, sans risque ; que cette exigence aurait été matérialisée par un courrier adressé le 2 janvier 1996, à la société Mathez, transitaire, et plus particulièrement à l'attention de Louis Y..., employé au sein de cette dernière ; que comme le relève le magistrat instructeur dans son ordonnance de non-lieu, il figure en-tête de ce courrier le numéro de téléphone de la société AGDS, sous la forme d'une numérotation à dix chiffres, alors que ce type de numérotation n'a été mis en place par France Télécom qu'en octobre 1996 ; que même si les abonnés ont été avertis antérieurement du changement de numérotation, le numéro à dix chiffres n'était pas opérationnel le 2 janvier 1996, et la société AGDS ne pouvait pas, à cette date, faire figurer seul son futur numéro à dix chiffres sans autre mention, en en-tête de ses papiers commerciaux ; que quoi qu'il en soit le délit d'escroquerie reproché par la société AGDS à Rédouane X..., résiderait dans le fait que celui-ci, étant dirigeant de la SARL Sarah, aurait usé de sa qualité d'attaché commercial de la société AGDS, pour, d'une part, obtenir de celle-ci livraison de marchandises et, d'autre part, pour demander à la société Mathez d'établir à l'ordre de la société Sarah, et non à l'ordre de la banque de celle-ci, les connaissements correspondant aux livraisons destinées à cette société ; que le seul élément de preuve permettant d'établir que Rédouane X... serait bien intervenu en ce sens auprès de la société Mathez, réside dans les termes de la lettre datée du 5 août 1996 émanant de Louis Y..., destinée à la société AGDS ; or il est démontré que cette attestation n'a pas été rédigée le 5 août 1996, puisqu'à cette époque le siège social de la société Mathez n'était pas celui figurant sur ce courrier, il ne l'est devenu qu'en mars 1997 ; qu'en réalité ce document a été établi bien plus tard, à la demande d'Yvon Z..., lorsque la société AGDS a engagé, en décembre 1998 une action en référé pour obtenir de Rédouane X... le paiement des factures laissées impayées par la SARL Sarah ; qu'il ressort de la procédure qu'aucun courrier de cette sorte n'a été adressé en août 1996 à la société AGDS par Louis Y..., sinon Yvon Z... n'aurait pas manqué de le produire ; qu'il s'agit d'une manoeuvre grossière à laquelle on a voulu conférer maladroitement une certaine authenticité, puisque l'auteur de la lettre du 5 août 1996, cite en tête du document pour objet : "votre lettre du 4 août 1997 REF A 1789", il poursuit en écrivant "nous sommes surpris de recevoir ce jour la lettre ci-dessus référencée" ; qu'il est évoqué ensuite, dans ce courrier, de façon circonstanciée, l'intervention de Rédouane X... pour faire modifier le connaissement n° 66562, établi le 2 août 1996, aux fins de faire remplacer la banque par le nom du client, la SARL Sarah ; qu'en fait cette lettre a été confectionnée sur l'instigation d'Yvon Z..., lorsqu'il a voulu engager son action en référé contre Rédouane X... ; que le luxe de détails donnés dans ce document au sujet de la modification d'un seul connaissement d'ailleurs plus de deux ans après l'époque à laquelle les faits sont censés avoir existé, ôte toute crédibilité à ce montage ; que d'ailleurs sur la véracité de son contenu, son auteur présumé, Louis Y... a fait des déclarations contradictoires qui ne permettent pas de tenir pour réels les faits qui y sont relatés ; qu'en effet lors de la confrontation avec Rédouane X..., le 5 juillet 2000, Louis Y... déclare au magistrat instructeur : "je ne peux pas vous dire aujourd'hui précisément qui est venu dans les locaux de la société Mathez demander que le nom de la banque soit remplacé par celui de la SARL Sarah" ; il ajoute plus loin : "personnellement je n'ai jamais eu de conversation téléphonique au cours desquelles il (Rédouane X...) m'aurait demandé cela ; "je n'ai pas eu connaissance non plus du fait que des salariés de mon agence l'auraient eu au téléphone et qu'au cours de cette conversation il m'aurait donné ce genre d'instruction" ; qu'or, lors de son interrogatoire de première comparution du 26 septembre 2000, Louis Y... a fini par dire "j'ai bien constaté personnellement que Rédouane X... a ordonné que le connaissement soit établi avec comme notify la société Sarah" ; que de telles contradictions et incohérences ne permettent de considérer comme une charge sérieuse ni le courrier daté du 5 août 1996 ni les déclarations de Louis Y..., et de considérer comme établie l'intervention de Rédouane X... dans la modification des connaissements ; qu'au demeurant cette intervention ne peut s'analyser en une manoeuvre frauduleuse destinée à déterminer la société AGDS à remettre des marchandises ; qu'elle n'a pour effet que d'écarter la garantie de la banque ; par ailleurs, il n'est nullement démontré que la SARL Sarah soit une fausse entreprise, puisqu'elle est régulièrement enregistrée au registre du commerce en Algérie, que le grand livre clients de la société AGDS fait ressortir de nombreux règlements de la part de la SARL Sarah, et que la société AGDS n'a engagé aucune action à son égard pour tenter de recouvrer ses factures impayées, ne démontrait pas ainsi que la société Sarah était insolvable ; qu'en conséquence il ne résulte pas de l'information pénale de charges suffisantes à l'encontre de Rédouane X... d'avoir commis l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée ; que l'ordonnance déférée, qui n'est critiquée sur aucun autre chef de ses dispositions, sera confirmée" ; "alors que, dans ses écritures, la partie civile, si elle admettait que certains éléments aient pu objectivement faire douter de sa sincérité et justifiaient qu'elle s'en explique devant la juridiction de jugement, avait en revanche précisément soutenu que ces faits de faux et ceux reprochés à Louis Y... ne devaient pas anéantir tous les éléments permettant de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures de la partie civile et sans, pour ce faire, examiner précisément chacun de ces éléments dont il résultait que le prévenu avait pu commettre les faits dénoncés, constitutifs d'escroquerie, même si certaines attestations produites par la partie civile étaient inexactes, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me SPINOSI et de Me BLANC, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AG DISTRIBUTION SOPRAG, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 septembre 2004, qui, dans l'information suivie notamment contre Redouane X... et Louis Y..., des chefs d'escroquerie, établissement d'attestations faisant état de faits inexacts et usage, faux et usage de faux et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de renvoi partiel ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie à l'encontre de Rédouane X... ; "aux motifs que, "Yvon Z... PDG de la société AG Distribution Soprag explique qu'il a exigé que les commandes vers l'Algérie ne soient livrées que si le connaissement est établi à l'ordre de la banque du client, cette exigence devant permettre à sa société d'être payée, sans risque ; que cette exigence aurait été matérialisée par un courrier adressé le 2 janvier 1996, à la société Mathez, transitaire, et plus particulièrement à l'attention de Louis Y..., employé au sein de cette dernière ; que comme le relève le magistrat instructeur dans son ordonnance de non-lieu, il figure en-tête de ce courrier le numéro de téléphone de la société AGDS, sous la forme d'une numérotation à dix chiffres, alors que ce type de numérotation n'a été mis en place par France Télécom qu'en octobre 1996 ; que même si les abonnés ont été avertis antérieurement du changement de numérotation, le numéro à dix chiffres n'était pas opérationnel le 2 janvier 1996, et la société AGDS ne pouvait pas, à cette date, faire figurer seul son futur numéro à dix chiffres sans autre mention, en en-tête de ses papiers commerciaux ; que quoi qu'il en soit le délit d'escroquerie reproché par la société AGDS à Rédouane X..., résiderait dans le fait que celui-ci, étant dirigeant de la SARL Sarah, aurait usé de sa qualité d'attaché commercial de la société AGDS, pour, d'une part, obtenir de celle-ci livraison de marchandises et, d'autre part, pour demander à la société Mathez d'établir à l'ordre de la société Sarah, et non à l'ordre de la banque de celle-ci, les connaissements correspondant aux livraisons destinées à cette société ; que le seul élément de preuve permettant d'établir que Rédouane X... serait bien intervenu en ce sens auprès de la société Mathez, réside dans les termes de la lettre datée du 5 août 1996 émanant de Louis Y..., destinée à la société AGDS ; or il est démontré que cette attestation n'a pas été rédigée le 5 août 1996, puisqu'à cette époque le siège social de la société Mathez n'était pas celui figurant sur ce courrier, il ne l'est devenu qu'en mars 1997 ; qu'en réalité ce document a été établi bien plus tard, à la demande d'Yvon Z..., lorsque la société AGDS a engagé, en décembre 1998 une action en référé pour obtenir de Rédouane X... le paiement des factures laissées impayées par la SARL Sarah ; qu'il ressort de la procédure qu'aucun courrier de cette sorte n'a été adressé en août 1996 à la société AGDS par Louis Y..., sinon Yvon Z... n'aurait pas manqué de le produire ; qu'il s'agit d'une manoeuvre grossière à laquelle on a voulu conférer maladroitement une certaine authenticité, puisque l'auteur de la lettre du 5 août 1996, cite en tête du document pour objet : "votre lettre du 4 août 1997 REF A 1789", il poursuit en écrivant "nous sommes surpris de recevoir ce jour la lettre ci-dessus référencée" ; qu'il est évoqué ensuite, dans ce courrier, de façon circonstanciée, l'intervention de Rédouane X... pour faire modifier le connaissement n° 66562, établi le 2 août 1996, aux fins de faire remplacer la banque par le nom du client, la SARL Sarah ; qu'en fait cette lettre a été confectionnée sur l'instigation d'Yvon Z..., lorsqu'il a voulu engager son action en référé contre Rédouane X... ; que le luxe de détails donnés dans ce document au sujet de la modification d'un seul connaissement d'ailleurs plus de deux ans après l'époque à laquelle les faits sont censés avoir existé, ôte toute crédibilité à ce montage ; que d'ailleurs sur la véracité de son contenu, son auteur présumé, Louis Y... a fait des déclarations contradictoires qui ne permettent pas de tenir pour réels les faits qui y sont relatés ; qu'en effet lors de la confrontation avec Rédouane X..., le 5 juillet 2000, Louis Y... déclare au magistrat instructeur : "je ne peux pas vous dire aujourd'hui précisément qui est venu dans les locaux de la société Mathez demander que le nom de la banque soit remplacé par celui de la SARL Sarah" ; il ajoute plus loin : "personnellement je n'ai jamais eu de conversation téléphonique au cours desquelles il (Rédouane X...) m'aurait demandé cela ; "je n'ai pas eu connaissance non plus du fait que des salariés de mon agence l'auraient eu au téléphone et qu'au cours de cette conversation il m'aurait donné ce genre d'instruction" ; qu'or, lors de son interrogatoire de première comparution du 26 septembre 2000, Louis Y... a fini par dire "j'ai bien constaté personnellement que Rédouane X... a ordonné que le connaissement soit établi avec comme notify la société Sarah" ; que de telles contradictions et incohérences ne permettent de considérer comme une charge sérieuse ni le courrier daté du 5 août 1996 ni les déclarations de Louis Y..., et de considérer comme établie l'intervention de Rédouane X... dans la modification des connaissements ; qu'au demeurant cette intervention ne peut s'analyser en une manoeuvre frauduleuse destinée à déterminer la société AGDS à remettre des marchandises ; qu'elle n'a pour effet que d'écarter la garantie de la banque ; par ailleurs, il n'est nullement démontré que la SARL Sarah soit une fausse entreprise, puisqu'elle est régulièrement enregistrée au registre du commerce en Algérie, que le grand livre clients de la société AGDS fait ressortir de nombreux règlements de la part de la SARL Sarah, et que la société AGDS n'a engagé aucune action à son égard pour tenter de recouvrer ses factures impayées, ne démontrait pas ainsi que la société Sarah était insolvable ; qu'en conséquence il ne résulte pas de l'information pénale de charges suffisantes à l'encontre de Rédouane X... d'avoir commis l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée ; que l'ordonnance déférée, qui n'est critiquée sur aucun autre chef de ses dispositions, sera confirmée" ; "alors que, dans ses écritures, la partie civile, si elle admettait que certains éléments aient pu objectivement faire douter de sa sincérité et justifiaient qu'elle s'en explique devant la juridiction de jugement, avait en revanche précisément soutenu que ces faits de faux et ceux reprochés à Louis Y... ne devaient pas anéantir tous les éléments permettant de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures de la partie civile et sans, pour ce faire, examiner précisément chacun de ces éléments dont il résultait que le prévenu avait pu commettre les faits dénoncés, constitutifs d'escroquerie, même si certaines attestations produites par la partie civile étaient inexactes, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
6137263dcd580146774240b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel