Cour de Cassation · cr — 1 septembre 2005
- ECLI
- 6137263dcd580146774240b2
- Date
- 1 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 48 et 48-2 de la loi du 29 juillet 1981, 2-4, 2-5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'acquisition de la prescription et, en conséquence, dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 février 2004 par l'association Générations Mémoire Harkis (GMH) contre le directeur de la publication de la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France et Pierre A... du chef d'apologie de crimes de guerre ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions combinées des articles 48-2 de la loi du 29 juillet 1981, et 2-5 du Code de procédure pénale, seule une "association régulièrement déclarée depuis moins de cinq ans, à la date des faits, se proposant par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés", peut mettre en mouvement l'action publique en ce qui concerne le délit d'apologie de crimes de guerre ; que l'objet statutaire de l'association Générations Mémoire Harkis (GMH), tel que rappelé dans l'exposé des faits, est d'oeuvrer en faveur de la communauté des Harkis, notamment en valorisant "une mémoire positive" de celle-ci ; que cette association ne remplit donc pas les conditions posées par les dispositions des articles précités, applicables à la seule défense "des intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés" ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit d'apologie de crimes de guerre ; que, par suite de l'irrecevabilité de cette constitution de partie civile, le délai de la prescription de trois mois prévu par l'article 65 de la loi de 1881 précitée, à compter de la commission des faits survenus le 9 novembre 2003, n'a pu être valablement interrompu ; que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a déclaré l'action publique éteinte et pris une ordonnance de refus d'informer ; "alors que, d'une part, en application de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1981, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis ; que ce texte, qui ne vise pas expressément les crimes commis durant la Seconde guerre mondiale, autorise les associations de combattants, dont l'objet social est de défendre les intérêts moraux et l'honneur de ces derniers, à se constituer partie civile en cas d'apologie de crimes commis durant la guerre à laquelle ils ont participé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes de guerre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces crimes et donc l'apologie de ces crimes ; qu'en décidant que seules les associations défendant les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance et des déportés étaient fondées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit d'apologie de crimes de guerre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ASSOCIATION GENERATIONS MEMOIRE HARKIS (GMH), - L'ASSOCIATION JUSTICE INFORMATION REPARATION (AJIR), - X... Mohamed, - Y... Smaïl, - Z... Fatima, parties civiles, contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 28 septembre 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte pour apologie de crimes de guerre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par l'Association Justice Information Réparation (AJIR), Mohamed X..., Smaïl Y..., Fatima Z... : Attendu que les demandeurs n'étant pas parties à la procédure, leur pourvoi est irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé par l'Association Générations Mémoire Harkis (GMH) : Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 48 et 48-2 de la loi du 29 juillet 1981, 2-4, 2-5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'acquisition de la prescription et, en conséquence, dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 février 2004 par l'association Générations Mémoire Harkis (GMH) contre le directeur de la publication de la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France et Pierre A... du chef d'apologie de crimes de guerre ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions combinées des articles 48-2 de la loi du 29 juillet 1981, et 2-5 du Code de procédure pénale, seule une "association régulièrement déclarée depuis moins de cinq ans, à la date des faits, se proposant par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés", peut mettre en mouvement l'action publique en ce qui concerne le délit d'apologie de crimes de guerre ; que l'objet statutaire de l'association Générations Mémoire Harkis (GMH), tel que rappelé dans l'exposé des faits, est d'oeuvrer en faveur de la communauté des Harkis, notamment en valorisant "une mémoire positive" de celle-ci ; que cette association ne remplit donc pas les conditions posées par les dispositions des articles précités, applicables à la seule défense "des intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés" ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit d'apologie de crimes de guerre ; que, par suite de l'irrecevabilité de cette constitution de partie civile, le délai de la prescription de trois mois prévu par l'article 65 de la loi de 1881 précitée, à compter de la commission des faits survenus le 9 novembre 2003, n'a pu être valablement interrompu ; que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a déclaré l'action publique éteinte et pris une ordonnance de refus d'informer ; "alors que, d'une part, en application de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1981, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis ; que ce texte, qui ne vise pas expressément les crimes commis durant la Seconde guerre mondiale, autorise les associations de combattants, dont l'objet social est de défendre les intérêts moraux et l'honneur de ces derniers, à se constituer partie civile en cas d'apologie de crimes commis durant la guerre à laquelle ils ont participé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes de guerre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces crimes et donc l'apologie de ces crimes ; qu'en décidant que seules les associations défendant les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance et des déportés étaient fondées à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit d'apologie de crimes de guerre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en décidant que l'Association Générations Mémoire Harkis (GMH), qui a pour objet statutaire d'oeuvrer en faveur de la communauté des harkis, notamment en valorisant une mémoire positive, ne saurait mettre en mouvement l'action publique du chef d'apologie des crimes de guerre dès lors qu'en vertu des dispositions combinées des articles 48, 2 , de la loi du 29 juillet 1881 et 2-5 du Code de procédure pénale, seule une association se proposant, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance et des déportés peut intenter une telle action, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen lequel en conséquence ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur le pourvoi formé par l'Association Justice Information Réparation (AJIR), Mohamed X..., Smaïl Y..., Fatima Z... : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé par l'Association Générations Mémoire Harkis (GMH) : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 septembre 2005
Référence
6137263dcd580146774240b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel