Cour de Cassation · cr — 2 février 2005
- ECLI
- 6137263ecd580146774240b8
- Date
- 2 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ; "aux motifs que les relevés bancaires étaient lisibles et que seules les photocopies fournies à la commission portaient des mentions noircis du fait de la photocopieuse ; qu'il ne pouvait être démontré à la charge de Frédérique Y... le dessein frauduleux de rendre le document illisible, les photocopies remises à l'Administration n'ayant pas été prises en compte ; que, surtout, la commission départementale des impôts directs rendait de simples avis insusceptibles d'appel et ne constituait pas une juridiction rendant des jugements ; "alors, d'une part, que sont nuls les arrêts de la chambre de l'instruction qui ont omis de statuer sur un chef d'inculpation ; que l'arrêt, qui a omis de statuer sur l'occultation, par la direction des services fiscaux, de 340 pages de relevés de débit du compte du contribuable, sur l'omission des tableaux de reversement et sur l'absence d'information de la commission sur le caractère diffamatoire d'un article figurant en annexe du rapport de l'Administration, a violé les articles 575,5 , et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que faute d'avoir répondu au chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile qui faisait valoir qu'un membre de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait lui-même déclaré que l'impossibilité de lire les chiffres de débit occultés pénalisait le contribuable, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en outre, qu'encourt l'annulation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a omis de statuer sur certains faits dénoncés dans une plainte additionnelle ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur la plainte complémentaire du 20 décembre 2002 dans laquelle était dénoncée l'omission, dans la traduction en français effectuée par l'attaché fiscal auprès de l'ambassade de France en Belgique, de plusieurs mentions figurant dans un rapport de vérification approfondie effectuée par les autorités fiscales belges, la chambre de l'instruction a violé les articles 575-5 , et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que constitue une escroquerie à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le litige opposant le contribuable à l'administration fiscale, la production de documents falsifiés ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre au motif, inopérant, que cette commission n'était pas une juridiction, la chambre de l'instruction a rendu une décision entachée d'un défaut de motifs qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Erik, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 30 juin 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ; "aux motifs que les relevés bancaires étaient lisibles et que seules les photocopies fournies à la commission portaient des mentions noircis du fait de la photocopieuse ; qu'il ne pouvait être démontré à la charge de Frédérique Y... le dessein frauduleux de rendre le document illisible, les photocopies remises à l'Administration n'ayant pas été prises en compte ; que, surtout, la commission départementale des impôts directs rendait de simples avis insusceptibles d'appel et ne constituait pas une juridiction rendant des jugements ; "alors, d'une part, que sont nuls les arrêts de la chambre de l'instruction qui ont omis de statuer sur un chef d'inculpation ; que l'arrêt, qui a omis de statuer sur l'occultation, par la direction des services fiscaux, de 340 pages de relevés de débit du compte du contribuable, sur l'omission des tableaux de reversement et sur l'absence d'information de la commission sur le caractère diffamatoire d'un article figurant en annexe du rapport de l'Administration, a violé les articles 575,5 , et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que faute d'avoir répondu au chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile qui faisait valoir qu'un membre de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait lui-même déclaré que l'impossibilité de lire les chiffres de débit occultés pénalisait le contribuable, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en outre, qu'encourt l'annulation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a omis de statuer sur certains faits dénoncés dans une plainte additionnelle ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur la plainte complémentaire du 20 décembre 2002 dans laquelle était dénoncée l'omission, dans la traduction en français effectuée par l'attaché fiscal auprès de l'ambassade de France en Belgique, de plusieurs mentions figurant dans un rapport de vérification approfondie effectuée par les autorités fiscales belges, la chambre de l'instruction a violé les articles 575-5 , et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que constitue une escroquerie à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le litige opposant le contribuable à l'administration fiscale, la production de documents falsifiés ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre au motif, inopérant, que cette commission n'était pas une juridiction, la chambre de l'instruction a rendu une décision entachée d'un défaut de motifs qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2005
Référence
6137263ecd580146774240b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel