Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 6137263ecd580146774240c6
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X... et Habibi Y..., poursuivis pour contraventions de violences réciproques, se sont constitués parties civiles; que les premiers juges ont relaxé Mohamed X... au motif qu'il n'avait fait que répondre, en se défendant, à la provocation d'Habibi Y... et ont débouté ce dernier de son action civile ; Attendu que, statuant sur l'appel d'Habibi Y..., l'arrêt retient, pour infirmer partiellement les dispositions civiles du jugement et condamner Mohamed X... à lui verser des dommages-intérêts, que celui-ci a également commis des violences, au vu des déclarations recueillies et du certificat médical produit ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a recherché, sans être liée par la décision définitive de relaxe, si les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis afin de statuer sur les réparations civiles, a justifié sa décision sans se contredire ni méconnaître les dispositions de l'article 122-5 du Code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 et R. 625-1, alinéa 1, du Code pénal, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mohamed X... à payer à Habibi Y... 800 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le 15 janvier 2003 Mohamed X... déposait plainte, déclarant qu'il était allé faire des courses à Monoprix avec deux amis : qu'ils avaient eu une altercation avec un vigile qui leur avait demandé de quitter le magasin leur disant : " On va s'expliquer dehors " ; qu'à l'extérieur le vigile lui avait dit : " tape moi en premier " puis l'avait frappé. Il produisait un certificat médical constatant une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ; que Zacharia Z... déclarait que deux vigiles les suivaient, qu'une discussion s'en était suivie et que l'un des vigiles avait dit à Mohamed X... : " si tu veux, on peut régler ça tout de suite " ; qu'à l'extérieur il avait invité ce dernier à se battre puis lui avait porté des coups de poing au visage ; qu'Habibi Y... déposait également plainte, déclarant qu'il avait eu une altercation avec trois jeunes, qu'il les avait invités à sortir et que l'un lui avait porté un coup de poing au visage, qu'il avait riposté, que les deux autres étaient intervenus et qu'il y avait eu un échange de coups. Il produisait un certificat médical constatant une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à huit jours ; que Smaïl A... déclarait que demandant aux vigiles pour quelle raison ils les suivaient, l'un avait dit à Mohamed X... : " si tu veux, on peut régler ça tout de suite " et qu'à l'extérieur il avait incité celui-ci à le frapper puis lui avait porté des coups au visage ; qu'Abdellah B... déclarait qu'alors qu'il surveillait l'entrée côté rue Jean Jaurès, il avait vu trois jeunes qui étaient descendus à l'alimentation suivis par Habibi Y..., qu'une dispute avait déclaré de ce fait et que l'un des jeunes avait dit à Habibi Y... : " viens, on va dehors, on va s'expliquer ", qu'à l'extérieur le même avait porté un coup de poing au visage d'Habibi Y... qui s'était défendu ; qu'en considération des déclarations divergentes des différents protagonistes, les circonstances exactes de l'altercation demeurent indéterminées ; qu'il est cependant reconnu par Habibi Y... qu'il a commis des violences ; qu'il n'établit pas une atteinte injustifiée envers lui-même qui aurait entraîné celles-ci dans un but de légitime défense ; que l'infraction est ainsi constituée ; qu'à juste titre Habibi Y... a été déclaré responsable du préjudice subi par Mohamed X... qui a été apprécié exactement par le premier juge ; que l'ensemble des déclarations recueillies et le certificat médical produit par Habibi Y... établissent que Mohamed X... a également commis des violences ; il sera en conséquence déclaré responsable du préjudice subi par Habibi Y... et condamné à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; "alors qu'en l'état des constatations précises des premiers juges, implicitement reprises par la cour d'appel, les ayant amenés à faire bénéficier Mohamed X... du fait justificatif de légitime défense et de ses constatations d'où il résulte que si les circonstances exactes de l'altercation sont demeurées indéterminées, la chronologie des faits, les mentions des certificats médicaux et les déclarations des témoins mettent en évidence l'attitude purement défensive de Mohamed X... face à l'agression injustifiée d'Habibi Y... entraînant pour celui-ci une condamnation pénale du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer et méconnaître ce faisant les dispositions de l'article 122-5 du code pénal, condamner Mohamed X... à verser à celui-ci des dommages-intérêts en se référant à la seule considération " qu'il avait également commis des violences" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Habibi Y... du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 et R. 625-1, alinéa 1, du Code pénal, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mohamed X... à payer à Habibi Y... 800 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le 15 janvier 2003 Mohamed X... déposait plainte, déclarant qu'il était allé faire des courses à Monoprix avec deux amis : qu'ils avaient eu une altercation avec un vigile qui leur avait demandé de quitter le magasin leur disant : " On va s'expliquer dehors " ; qu'à l'extérieur le vigile lui avait dit : " tape moi en premier " puis l'avait frappé. Il produisait un certificat médical constatant une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ; que Zacharia Z... déclarait que deux vigiles les suivaient, qu'une discussion s'en était suivie et que l'un des vigiles avait dit à Mohamed X... : " si tu veux, on peut régler ça tout de suite " ; qu'à l'extérieur il avait invité ce dernier à se battre puis lui avait porté des coups de poing au visage ; qu'Habibi Y... déposait également plainte, déclarant qu'il avait eu une altercation avec trois jeunes, qu'il les avait invités à sortir et que l'un lui avait porté un coup de poing au visage, qu'il avait riposté, que les deux autres étaient intervenus et qu'il y avait eu un échange de coups. Il produisait un certificat médical constatant une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à huit jours ; que Smaïl A... déclarait que demandant aux vigiles pour quelle raison ils les suivaient, l'un avait dit à Mohamed X... : " si tu veux, on peut régler ça tout de suite " et qu'à l'extérieur il avait incité celui-ci à le frapper puis lui avait porté des coups au visage ; qu'Abdellah B... déclarait qu'alors qu'il surveillait l'entrée côté rue Jean Jaurès, il avait vu trois jeunes qui étaient descendus à l'alimentation suivis par Habibi Y..., qu'une dispute avait déclaré de ce fait et que l'un des jeunes avait dit à Habibi Y... : " viens, on va dehors, on va s'expliquer ", qu'à l'extérieur le même avait porté un coup de poing au visage d'Habibi Y... qui s'était défendu ; qu'en considération des déclarations divergentes des différents protagonistes, les circonstances exactes de l'altercation demeurent indéterminées ; qu'il est cependant reconnu par Habibi Y... qu'il a commis des violences ; qu'il n'établit pas une atteinte injustifiée envers lui-même qui aurait entraîné celles-ci dans un but de légitime défense ; que l'infraction est ainsi constituée ; qu'à juste titre Habibi Y... a été déclaré responsable du préjudice subi par Mohamed X... qui a été apprécié exactement par le premier juge ; que l'ensemble des déclarations recueillies et le certificat médical produit par Habibi Y... établissent que Mohamed X... a également commis des violences ; il sera en conséquence déclaré responsable du préjudice subi par Habibi Y... et condamné à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; "alors qu'en l'état des constatations précises des premiers juges, implicitement reprises par la cour d'appel, les ayant amenés à faire bénéficier Mohamed X... du fait justificatif de légitime défense et de ses constatations d'où il résulte que si les circonstances exactes de l'altercation sont demeurées indéterminées, la chronologie des faits, les mentions des certificats médicaux et les déclarations des témoins mettent en évidence l'attitude purement défensive de Mohamed X... face à l'agression injustifiée d'Habibi Y... entraînant pour celui-ci une condamnation pénale du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer et méconnaître ce faisant les dispositions de l'article 122-5 du code pénal, condamner Mohamed X... à verser à celui-ci des dommages-intérêts en se référant à la seule considération " qu'il avait également commis des violences" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X... et Habibi Y..., poursuivis pour contraventions de violences réciproques, se sont constitués parties civiles; que les premiers juges ont relaxé Mohamed X... au motif qu'il n'avait fait que répondre, en se défendant, à la provocation d'Habibi Y... et ont débouté ce dernier de son action civile ; Attendu que, statuant sur l'appel d'Habibi Y..., l'arrêt retient, pour infirmer partiellement les dispositions civiles du jugement et condamner Mohamed X... à lui verser des dommages-intérêts, que celui-ci a également commis des violences, au vu des déclarations recueillies et du certificat médical produit ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a recherché, sans être liée par la décision définitive de relaxe, si les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis afin de statuer sur les réparations civiles, a justifié sa décision sans se contredire ni méconnaître les dispositions de l'article 122-5 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
6137263ecd580146774240c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel