Cour de Cassation · cr — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137263ecd580146774240c7
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident mettant en cause deux automobiles circulant en sens inverse est survenu par beau temps, dans une côte, au niveau d'une intersection, sur une route nationale comportant trois voies dont une centrale aménagée en voie de rabattement dans le sens montant ; que l'enquête a établi que le véhicule piloté par Stéphane X... , qui empruntait la voie ascendante, s'était engagé dans la voie centrale pour virer à gauche et couper la voie descendante où il avait été heurté au niveau de sa roue avant-droite par le véhicule prioritaire, circulant sur la voie descendante, piloté par David Y... , dont l'engin s'était ensuite encastré dans le centre de son coté droit ; que le véhicule conduit par Stéphane X... a été projeté à plus de 20 mètres dans un fossé situé à droite en descendant et que ses trois passagères sont décédées ; que lui-même a été blessé ainsi que David Y... et sa passagère ; que les deux conducteurs ont été poursuivis pour homicides involontaires, contraventions de blessures involontaires et contravention connexe de refus de céder le passage à une intersection où cette obligation est signalée pour Stéphane X... et de défaut de maîtrise pour David Y... ; que le tribunal correctionnel a renvoyé des fins de la poursuite David Y... , a déclaré Stéphane X... coupable des faits reprochés et a prononcé sur les intérêts civils ; que cette décision a été frappée d'appel par le ministère public contre les deux prévenus, par Stéphane Fourry quant aux dispositions pénales et civiles et par plusieurs parties civiles ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me COPPER-ROYER, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stéphane, - X... Jean-Loïc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2004, qui, dans les procédures suivies contre le premier et contre David Y... pour homicides involontaires, contraventions de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route a condamné Stéphane X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits, à deux amendes de 500 euros pour les contraventions, à l'annulation de son permis de conduire, a renvoyé David Y... des fins de la poursuite et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Jean-Loïc X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Stéphane X... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident mettant en cause deux automobiles circulant en sens inverse est survenu par beau temps, dans une côte, au niveau d'une intersection, sur une route nationale comportant trois voies dont une centrale aménagée en voie de rabattement dans le sens montant ; que l'enquête a établi que le véhicule piloté par Stéphane X... , qui empruntait la voie ascendante, s'était engagé dans la voie centrale pour virer à gauche et couper la voie descendante où il avait été heurté au niveau de sa roue avant-droite par le véhicule prioritaire, circulant sur la voie descendante, piloté par David Y... , dont l'engin s'était ensuite encastré dans le centre de son coté droit ; que le véhicule conduit par Stéphane X... a été projeté à plus de 20 mètres dans un fossé situé à droite en descendant et que ses trois passagères sont décédées ; que lui-même a été blessé ainsi que David Y... et sa passagère ; que les deux conducteurs ont été poursuivis pour homicides involontaires, contraventions de blessures involontaires et contravention connexe de refus de céder le passage à une intersection où cette obligation est signalée pour Stéphane X... et de défaut de maîtrise pour David Y... ; que le tribunal correctionnel a renvoyé des fins de la poursuite David Y... , a déclaré Stéphane X... coupable des faits reprochés et a prononcé sur les intérêts civils ; que cette décision a été frappée d'appel par le ministère public contre les deux prévenus, par Stéphane Fourry quant aux dispositions pénales et civiles et par plusieurs parties civiles ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 486, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public à l'audience de son prononcé" ; Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ; Attendu qu'en cet état, il n'importe que sa présence ne soit pas mentionnée lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Stéphane X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une contre-expertise ; "aux motifs propres que "le 16 octobre 2002, vers 15 heures, Stéphane X... conduisait son véhicule Renault Super 5 sur la RN 89 en direction d'Ussel, dans le sens montant, avec comme passagères, sa mère, Madame Elisabeth Z... A..., sa soeur, Françoise X... et la fille de celle-ci, la jeune Lauriane B... X... ; "La route nationale est bidirectionnelle avec une seule voie de circulation, la voie centrale étant aménagée en voie de rabattement au niveau de l'intersection avec la RD 90 ; "Stéphane X..., dans l'intention de couper la "nationale pour emprunter la RD 90 en direction du lac de la Cassiere, a dirigé son véhicule dans la voie centrale de rabattement, aménagée à l'effet de sécuriser les véhicules lors de leur manoeuvre, "David Y... conduisait son véhicule Volkswagen Corrado, avec comme passagère Julie C... ; "La voie est unique sur son couloir de circulation au niveau du haut de la côte située, selon la Gendarmerie à 177,50 m de distance du point de choc présumé de l'accident ; "David Y... a indiqué qu'arrivé au sommet de côte il a vu une première voiture qui finissait de couper l'axe en direction du lac de la Cassiere et ensuite la voiture Super 5 qui s'engage dans la voie médiane au niveau du haricot qui aurait commencé à s'engager sur son couloir de circulation sans marquer de temps d'arrêt, serait repartie en arrière pour soudainement déboucher devant son véhicule. Il a estimé sa vitesse à environ 90 à 100 kml heure ; "Julie C... a confirmé cette version des faits ; "Stéphane X..., choqué par l'accident, n'a aucun souvenir des circonstances de celui-ci ; "Martine D... épouse E... est le seul témoin extérieur ; elle circulait à bord de son véhicule 4x4 Cherokee, et suivait le véhicule Renault ; dans le cadre de l'enquête préliminaire, elle a déclaré qu'alors qu'elle s'apprêtait à suivre le véhicule Renault qui la précédait et qu'elle avait emprunté la voie médiane protégée, dans l'intention de tourner également en direction du lac de la Cassiere, elle a vu le véhicule conduit par Stéphane X... couper l'axe sans avoir marqué d'arrêt et dans le même temps un véhicule de couleur violette est arrivé à très vive allure pour venir percuter sur le côté droit. Elle a affirmé qu'au moment où la Renault s'est engagée, elle n'a vu aucun véhicule arriver en sens inverse, en précisant que sa vision portait jusqu'au sommet de côte ; "Entendue sous serment par la Cour, elle a précisé qu'elle avait pris l'axe central, et voyant les deux véhicules, elle avait écarté son véhicule sur la droite, pensant que le véhicule de couleur violette pourrait éviter le véhicule Renault sur sa gauche, affirmant que le choc était un choc arrière droit, le véhicule Renault ayant parcouru les deux tiers de la voie ; "Force est de constater que cette version de l'accident est totalement contredite par les constatations faites sur les véhicules accidentés et donc erronée ; "Toutes les personnes qui ont pu examiner les véhicules, les "autorités de Gendarmerie, comme l'expert judiciaire et l'expert privé sont unanimes pour affirmer que l'impact de rencontre des deux véhicules se situe : "- pour le véhicule Renault à l'avant droit, au niveau de la roue avant droite ; le véhicule Volkswagen s'est ensuite encastré dans le centre du côté droit, moins résistant que l'avant du véhicule, ce qui explique les conséquences dramatiques de l'accident ; "- pour le véhicule Volkswagen, au centre de l'avant tirant du côté droit ou ce qui est équivalent, sur la partie droite de l'avant ; "Il ne peut en conséquence être tiré aucun élément de certitude du témoignage de Mme D... E... qui ne peut qu'être écarté de la discussion ; "Il est à cet égard remarquable que M. F..., l'expert judiciaire, n'ait pas tiré de conclusions de ce témoignage, sinon pour indiquer que Mme D... E... avait une vision totale du véhicule Renault Super Cinq mais ne pouvait avoir la visibilité du véhicule Volkswagen Corrado, sa visibilité étant perturbée par la présence précisément du véhicule Renault la précédant ; 1 "Force est de constater que pour demander une nouvelle mesure d'expertise tendant à démonter que l'excès de vitesse du véhicule Volkswagen serait à l'origine de l'accident, l'expert privé, à l'inverse, M. G... tire des conclusions péremptoires du témoignage de Mme D... E..., sur l'affirmation que celle-ci, aurait eu un champ de vision parfait du sommet de la côte, en plaçant ce véhicule sur le côté droit de la chaussée. Or, au moment des faits dont le déroulement a été rapide, Mme D... E... a déclaré qu'elle allait s'engager sur la voie médiane lorsqu'elle a vu le véhicule Renault couper l'axe sans avoir marqué l'arrêt. Elle n'est allée stationner son véhicule que dans un second temps ; "Pour critiquer l'expert judiciaire, l'expert privé affirme que M. F... a limité ses calculs à la seule détermination des vitesses d'impact alors que la vitesse antérieure est nécessairement supérieure, tout en précisant que la vitesse de pré "collision de la Renault 5 peut ne pas différer de la vitesse à laquelle elle a été percutée ; il a tenté de reconstituer l'accident en laboratoire émettant des scenaris multiples dans lesquels il essaie de concilier les divers résultats de ses calculs avec les dires de Mme D..., en écartant le témoignage de Julie C..., le rapport d'expertise judiciaire et le témoignage de Dominique H... qui a estimé que le lendemain de l'accident la version du jeune David a été donnée de manière sincère et qui a précisé que le jeune David ne mettait jamais la ceinture de sécurité, par le fait, je ne pense pas que lors de l'accident, il roulait très vite car sinon il se serait écrasé sur le pare brise ou aurait été éjecté. Vu les photos de l'accident, pour ma part, je pense que la vitesse se situe dans une fourchette comprise entre 80 et 100 Kmlheure. Il est en effet établi que bien qu'ayant subi le choc "avant, David Y..., n'a eu que des blessures légères avec 15 jours d'incapacité totale de travail et Julie C... que des hématomes et des contusions avec incapacité totale de travail de 3 jours ; "Il résulte en conséquence des très importants développements de M. G..., basés sur des hypothèses et un témoignage erroné, qu'une reconstitution sur les lieux, ne peut être de nature à établir avec certitude que David Y... aurait circulé à une vitesse supérieure à celle décrite tant par lui-même que par sa passagère et l'expert judiciaire ; "La demande de contre expertise sera rejetée (arrêt attaqué, p. 8 à 10 in fine) ; "et aux motifs adoptés qu'en coupant ainsi la route à un véhicule prioritaire, même rapide, qu'il a vu ou aurait dû voir, Stéphane X... a commis une imprudence particulièrement grave à l'origine directe de l'accident et de ses conséquences dramatiques ; "Dans ces conditions sa tentative de démontrer que la vitesse considérée comme excessive de son co-prévenu serait la seule cause de l'accident est vouée à l'échec, et le complément d'information sollicité à cette fin est vain, tant pour la recherche d'un témoin dont rien ne permet d'affirmer qu'il aurait pu assister à l'accident proprement dit, que pour l'organisation d'une nouvelle expertise technique plus d'un an après les faits, sans que les critiques contre l'expertise existante ne soient étayées par le moindre document. En particulier, il n'est pas exact de prétendre que seule la vitesse du véhicule Y... est à l'origine des dégâts impressionnants sur le véhicule X..., dès lors que le choc s'est produit d'après les plans dressés par l'expert, sous un angle plus proche de 45 que de 90, si bien que la vitesse du véhicule X... a aussi joué un rôle dans le violence du choc ; il convient également de tenir compte des masses respectives des deux véhicules (jugement, p. 7, 2 à 3) ; "alors que, d'une part, conformément aux règles du procès équitable, toute partie tient de l'article 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité ; que l'expertise judiciaire n'étant pas réalisée de façon contradictoire en matière pénale, les parties doivent pouvoir effectivement critiquer les conclusions expertales devant la juridiction de jugement dès lors qu'il n'y a pas eu d'instruction lui donnant ce droit ; que le respect du principe du contradictoire impose donc que la juridiction de jugement devant laquelle le prévenu a été cité directement fasse droit à une demande de contre-expertise ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe du contradictoire, refuser de faire droit à la demande de contre-expertise regardée comme essentielle par la défense ; "alors que, d'autre part, en vertu du principe de l'égalité des armes, chacune des parties doit pouvoir soutenir sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas substantiellement par rapport à la partie adverse ; qu'en l'état d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé de façon non contradictoire lors de l'enquête préliminaire, écartant le seul témoignage émanant d'un tiers non impliqué dans l'accident, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'ordonner une contre-expertise, sans violer le principe de l'égalité des armes ; "alors qu'enfin, en se fondant sur l'affirmation d'une faute de Stéphane X..., tirée d'un prétendu refus de priorité et reposant sur le postulat d'un défaut d'excès de vitesse du co-prévenu, David Y..., afin d'exclure toute demande de contre-expertise qui aurait précisément permis de démontrer une vitesse excessive de ce dernier à l'origine de la totalité du dommage, la Cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que la critique, sous le couvert d'une violation des principes du contradictoire, du procès équitable et de la présomption d'innocence, qui ont été respectés, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l'opportunité d'ordonner une mesure de contre-expertise ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, 222-20-1, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 232-1, L. 232-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur et en répression, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un avant 2 ans ; "aux motifs propres qu'il est établi que la manoeuvre consistant à tourner à gauche en coupant la voie descendante de la RN 89 prioritaire était une manoeuvre particulièrement délicate ; "Il doit être observé à cet égard que le carrefour a été aménagé pour sécuriser le véhicule effectuant une telle manoeuvre par la suppression de la double voie et l'aménagement d'une voie centrale de rabattement, qui implique nécessairement que le véhicule débiteur de la priorité prenne toutes les précautions alors que la visibilité du haut de côte est limitée ; "Curieusement à cet égard, l'expert privé prétend que la manière la plus sûre de passer l'intersection est bien de vérifier l'absence de véhicule et sans s'arrêter de traverser en accélérant et que le franchissement se fait en général sans arrêt. Que l'automobiliste ralentit, vérifie qu'aucun véhicule ne descende et il accélère autant qu'il peut en espérant qu'aucun véhicule ne surgisse en trop grande vitesse de derrière le sommet de la côte. caractérisant ainsi une conduite à risques ; "La situation du point de choc avant droit, sur le véhicule Renault, s'engageant, avec le levier de vitesse positionné sur le 4e rapport, très chargé par la présence de quatre personnes à bord, en voie ascendante, établit une imprudence particulièrement grave à l'origine directe de l'accident et de ses conséquences dramatiques (arrêt attaqué p. 11, 1 à 4) ; "et aux motifs adoptés qu'il est constant que Stéphane X... était, dans sa manoeuvre consistant à tourner à gauche en coupant la voie descendante de la RN89, débiteur de la priorité par rapport aux véhicules circulant sur cette voie. Cette manoeuvre était d'autant plus délicate qu'il s'agit d'une voie à grande circulation sans autre limitation de vitesse que les 90 kmlh de droit commun, et que la visibilité était limitée à 130 mètres. Cette manoeuvre était cependant réalisable dans des conditions de sécurité normale, à condition de ne l'effectuer qu'après s'être assuré de l'absence de véhicule rapide sur la voie prioritaire : en effet la traversée d'une voie de moins de 5 mètres dure une seconde à la vitesse de 18 kmlh (18000 mètres : 3600 secondes = 5 mètres), alors que 130 mètres sont parcourus, même dans l'hypothèse très haute de 150 kmlh, en plus de 3 secondes. Il s'en déduit que Stéphane X..., dont le témoin Madame D... précise qu'il ne s'est pas arrêté et a franchi le carrefour dans la foulée, s'est engagé alors que le véhicule de David Y... était déjà visible, ce d'autant plus que le choc s'est produit à l'avant de sa voiture alors qu'elle n'avait pas parcouru la moitié de la voie ; en revanche, le témoin a pu ne pas voir la VW d'une part, en raison d'une visibilité réduite pour elle par le profil de la route, d'autre part, parce qu'elle n'avait pas de raison, se trouvant encore à ce moment-là à plusieurs dizaines de mètres de la Super 5, d'être particulièrement attentive ; "En coupant ainsi la route à un véhicule prioritaire, même rapide, qu'il a vu ou aurait dû voir, Stéphane X... a commis une imprudence particulièrement grave à l'origine directe de l'accident et de ses conséquences dramatiques (jugement, p. 6, in fine à p. 7 2) ; "alors qu'en matière d'homicide et de blessures involontaires, seul celui qui a causé directement le dommage peut voir sa responsabilité engagée pour une simple imprudence, serait-elle grave ; que lors d'un accident de la circulation, l'auteur direct est celui dont le véhicule a percuté la victime ou le véhicule dans lequel se trouvait la victime ; qu'en conséquence, le conducteur dont le véhicule a été percuté ne peut être auteur direct des dommages causés à ses passagers ; que Stéphane X... , conducteur du véhicule percuté par celui de David Y..., ne pouvait être auteur direct du décès de ses trois passagères, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir sa responsabilité pénale en vertu d'une simple faute d'imprudence, fut-elle grave, sans violer les articles susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-20-1, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 232-2, R. 411-25, R . 415-7 du Code de la route, article préliminaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de blessures involontaire avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois et de refus de priorité à une intersection de routes où l'obligation de céder le passage est signalée et en répression l'a condamné à une peine de deux fois 500 euros d'amende ; "aux motifs propres qu'il a été établi que la manoeuvre consistant à tourner à gauche en coupant la voie descendante de la RN 89 prioritaire était une manoeuvre particulièrement délicate. Il doit être observé à cet égard que le carrefour a été aménagé pour sécuriser le véhicule effectuant une telle manoeuvre par la suppression de la double voie et l'aménagement d'une voie centrale de rabattement, qui implique nécessairement que le véhicule débiteur de la priorité prenne toutes les précautions alors que la visibilité du haut de côte est limitée ; "Curieusement à cet égard, l'expert privé prétend que la manière la plus sûre de passer l'intersection est bien de vérifier l'absence de véhicule et sans s'arrêter de traverser en accélérant et que le franchissement se fait en général sans arrêt ; que l'automobiliste ralentit, vérifie qu'aucun véhicule ne descende et il accélère autant qu'il peut en espérant qu'aucun véhicule ne surgisse en trop grande vitesse de derrière le sommet de la côte, caractérisant ainsi une conduite à risques"; "La situation du point de choc avant droit, sur le véhicule Renault, s'engageant, avec le levier de vitesse positionné sur le 4e rapport, très chargé par la présence de quatre personnes à bord, en voie ascendante, établit une imprudence particulièrement grave à l'origine directe de l'accident et de ses conséquences dramatiques" (arrêt attaqué p. 11, 1 à 4) ; "et aux motifs adoptés qu'il est constant que Stéphane X... était, dans sa manoeuvre consistant a tourner a gauche en coupant la voie descendante de la RN89, débiteur de la priorité par rapport aux véhicules circulant sur cette voie. Cette manoeuvre était d'autant plus délicate qu'il s'agit d'une voie à grande circulation sans autre limitation de vitesse que les 90 kmlh de droit commun, et que la visibilité était limitée à 130 mètres. Cette manoeuvre était cependant réalisable dans des conditions de sécurité normale, à condition de ne l'effectuer qu'après s'être assuré de l'absence de véhicule rapide sur la voie prioritaire : en effet la "traversée d'une voie de moins de 5 mètres dure une seconde à la vitesse de 18 kmlh (18000 mètres : 3600 secondes = 5 mètres), alors que 130 mètres sont parcourus, même dans l'hypothèse très haute de 150 kmlh, en plus de 3 secondes. Il s'en déduit que Stéphane X..., dont le témoin Mme D... précise qu'il ne s'est pas arrêté et a franchi le carrefour dans la foulée, s'est engagé alors que le véhicule de Y... était déjà visible, ce d'autant plus que le "choc s'est produit à l'avant de sa voiture alors qu'elle n'avait pas parcouru la moitié de la voie ; en revanche, le témoin a pu ne pas voir la VW, d'une part, en raison d'une visibilité réduite pour elle par le profil de la route, d'autre part, parce qu'elle n'avait pas de raison, se trouvant encore à ce moment-là à plusieurs dizaines de mètres de la Super 5, d' être particulièrement attentive ; "En coupant ainsi la route à un véhicule prioritaire, même rapide, qu'il a vu ou aurait dû voir, Stéphane X... a commis une imprudence particulièrement grave à l'origine directe de l'accident et de ses conséquences dramatiques (jugement, p. 6, in fine à p. 7 2) ; "alors que le refus de priorité s'entend du refus de céder le passage à un véhicule déjà engagé et circulant sur une voie prioritaire ; qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, l'accusation doit démontrer que le débiteur de la priorité a vu le véhicule auquel la priorité a été refusée ; qu'en se fondant sur des éléments contestés et non démontrés relatifs à la vitesse des véhicules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt retient qu'il a entrepris de franchir l'intersection, sans laisser le passage à un véhicule qui arrivait à sa droite sur une voie prioritaire ; que les juges ajoutent que la manoeuvre à entreprendre était particulièrement délicate compte tenu de la visibilité limitée et que la situation du point de choc, survenu sur le coté avant-droit de son véhicule, très chargé, manoeuvrant en voie ascendante et dont le levier de vitesse était positionné sur le 4éme rapport, établit une imprudence particulièrement grave à l'origine de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la faute commise par le prévenu a directement causé le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, lorsque plusieurs véhicules jouent un rôle dans la réalisation d'un dommage corporel, il suffit, pour qu'une personne physique fautive pilotant l'un d'entre eux soit la cause directe de ce dommage, que la situation en permettant la réalisation résulte de la conjonction d'agissements accomplis simultanément, à l'occasion de la conduite de leur automobiles, par l'ensemble des conducteurs concernés ; D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le moyen de cassation relevé d' office après avis donné aux parties, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine; Attendu qu'après avoir déclaré Stéphane X... coupable d'homicides involontaires et de contraventions de blessures involontaires ainsi que de refus de céder le passage, l'arrêt le condamne à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire pour les délits, ainsi qu'à deux amendes de 500 euros pour les contraventions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les délits d'homicide involontaire et les contraventions de blessures involontaires, qui procédaient d'une même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE , par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom , en date du 7 octobre 2004, en ses seules dispositions ayant prononcé une amende de 500 euros pour les contraventions de blessures involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de David Y... et de la Macif, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137263ecd580146774240c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel