Cour de Cassation · cr — 8 juin 2005
- ECLI
- 6137263ecd580146774240c9
- Date
- 8 juin 2005
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, préliminaire du Code de procédure pénale, 222-11 et 222-12 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eliane X... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime et, en conséquence, l'a condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et l'a condamnée à payer à M. le président du conseil général du Rhône, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de Minko Y..., la somme de 7 500 euros au titre du préjudice physique et celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que l'enfant Minko Z... A... Y..., alors âgé de six ans, a été victime de violences graves et répétées ainsi que le démontrent les conclusions des différents certificats médicaux et des expertises réalisées lors de l'information ; que ces violences ont entraîné une incapacité totale de travail excédant très largement huit jours ; que, notamment, l'hypothèse de chutes accidentelles a été totalement exclue en raison de la gravité des lésions constatées remontant, de surcroît, à des dates différentes ; que lors des débats, l'enfant a encore affirmé que la prévenue l'avait fréquemment battu avec un manche à balai et a précisé que personne d'autre n'avait exercé des violences sur lui ; que, d'ailleurs, les enquêteurs ont découvert, lors d'une perquisition chez Eliane X..., un balai dont le manche était cassé ; que celle-ci ne fournit aucune explication sur les lésions présentées par l'enfant qui résultent manifestement de coups portés volontairement avec une extrême violence ; "attendu qu'il est ainsi surabondamment démontré que la prévenue a commis le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours, sur un mineur de quinze ans sur lequel elle avait autorité, sa famille, vivant au Cameroun, le lui ayant confié afin qu'il soit élevé en France " (cf., arrêt attaqué, p. 6) ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que, dès lors, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les textes susvisés, en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Eliane X..., qu'elle ne fournissait aucune explication sur les lésions présentées par Minko Y..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eliane, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 octobre 2004, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, préliminaire du Code de procédure pénale, 222-11 et 222-12 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eliane X... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime et, en conséquence, l'a condamnée à la peine de trois ans d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et l'a condamnée à payer à M. le président du conseil général du Rhône, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de Minko Y..., la somme de 7 500 euros au titre du préjudice physique et celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que l'enfant Minko Z... A... Y..., alors âgé de six ans, a été victime de violences graves et répétées ainsi que le démontrent les conclusions des différents certificats médicaux et des expertises réalisées lors de l'information ; que ces violences ont entraîné une incapacité totale de travail excédant très largement huit jours ; que, notamment, l'hypothèse de chutes accidentelles a été totalement exclue en raison de la gravité des lésions constatées remontant, de surcroît, à des dates différentes ; que lors des débats, l'enfant a encore affirmé que la prévenue l'avait fréquemment battu avec un manche à balai et a précisé que personne d'autre n'avait exercé des violences sur lui ; que, d'ailleurs, les enquêteurs ont découvert, lors d'une perquisition chez Eliane X..., un balai dont le manche était cassé ; que celle-ci ne fournit aucune explication sur les lésions présentées par l'enfant qui résultent manifestement de coups portés volontairement avec une extrême violence ; "attendu qu'il est ainsi surabondamment démontré que la prévenue a commis le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours, sur un mineur de quinze ans sur lequel elle avait autorité, sa famille, vivant au Cameroun, le lui ayant confié afin qu'il soit élevé en France " (cf., arrêt attaqué, p. 6) ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que, dès lors, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les textes susvisés, en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Eliane X..., qu'elle ne fournissait aucune explication sur les lésions présentées par Minko Y..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2005
Référence
6137263ecd580146774240c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel