Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 6137263ecd580146774240ca
- Date
- 1 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, L. 229, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1750 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Laurent X... des délits de fraude fiscale, prononcé des peines de publication et d'affichage, et reçu l'Administration en sa constitution de partie civile, aggravant la peine, a condamné Laurent X... à la peine d'un an de prison assortie en totalité du sursis ; "aux motifs que, " sur la période en objet, la société Sofivim souscrivait au titre de la TVA des déclarations portant la mention "néant" ; que la société Sofivim, ayant pour objet social la promotion immobilière, en fait assurait la gestion et la commercialisation des programmes immobiliers pour les sociétés Sogespro et Gesfim Constructeur et facturait celles-ci en contre-partie ; que Laurent X... était à titre personnel et directement propriétaire de 99,76% du capital de Sofivim, de 400 parts sur 500 de la SARL Gesfim Constructeur ; qu'il contrôlait également, par l'intermédiaire de Sofivim, les sociétés Sogespro et Gesfim dans la mesure où Sovifim détenait 99% du capital de Sogespro et 10% des parts de Gesfim ; qu'outre les fonctions de président de la société Sofivim, il exerçait également celles de gérant de la société Sogesro et de gérant de la société Gesfim Constructeur ; qu'au cours de la vérification il était constaté que la facturation émise par Sofivim envers ses deux "filiales" citées ci-dessus était portée au crédit des comptes courants de celles-ci au sein de Sofivim et inscrites en comptabilité en compte-client non mouvementé ; qu'il résulte des structures exposées ci-dessus et du cumul des fonctions de Laurent X... au sein de ces trois sociétés, que ce dernier disposait de la maîtrise totale des comptes courants, au sein de la trésorerie de Sofivim ; que dans ces conditions les sommes en objet doivent être considérées comme des encaissements de recettes imposables à la TVA ; qu'au surplus il était constaté qu'au sein de la comptabilité Sofivim les comptes-clients de Sogespro et Gesfim Constructeur correspondaient à l'ensemble des factures qui leur était adressé et comprenant la TVA collectée à ce titre ; que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la volonté de Laurent X... qui, abusant de son cumul de fonctions au sein des trois sociétés en objet, passait des écritures comptables tendant à des déclarations de TVA néant, éludant ainsi totalement la déclaration d'un chiffre d'affaires taxable et le paiement de l'impôt ; "alors, d'une part, que ne constitue un encaissement imposable à la TVA l'inscription d'une somme au crédit d'un compte courant d'une société B au nom d'une société A, que dans la mesure où la société A a la libre disposition de la somme inscrite en compte courant ; qu'en l'espèce l'arrêt n'a pas recherché qui, de la société Sofivim, objet du contrôle fiscal, ou des sociétés Sogespro et Gesfim, aurait pu avoir la disposition des sommes portées aux comptes courants des sociétés Sogespro et Gesfim au sein de la société Sofivim ; que, à défaut de cette constatation essentielle pour justifier le redressement fiscal de la société Sofivim, c'est en violation de la loi que la cour d'appel a estimé matériellement constitué le délit de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt ; "alors, d'autre part, que, en estimant que Laurent X... aurait pu lui-même disposer des sommes litigieuses, l'arrêt attaqué a écarté toute possibilité de disposition desdites sommes par la société Sofivim, objet du contrôle fiscal, ou par ses filiales au profit de la société mère Sogefim ; que, en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a nié l'existence d'entités juridiques distinctes, et n'a pas caractérisé la nature imposable des sommes litigieuses du chef de la société Sofivim ; "alors, en outre, qu'en se bornant à relever, pour ce qui concerne l'omission de déclaration du mois de décembre 1999, " que le prévenu ne conteste pas les faits et l'attribue à une négligence qu'il ne peut expliquer et en tout état de cause non intentionnelle ", sans nullement se prononcer sur l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale par omission de déclaration, l'arrêt attaqué a violé la loi ; "et alors que, en s'abstenant de rechercher si Laurent X... pouvait connaître la règle selon laquelle les sommes déposées en comptes courants devaient être considérées comme des encaissements de recettes passibles de la TVA du chef de la société Sofivim, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 octobre 2004, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 227, L. 228, L. 229, R. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1750 du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Laurent X... des délits de fraude fiscale, prononcé des peines de publication et d'affichage, et reçu l'Administration en sa constitution de partie civile, aggravant la peine, a condamné Laurent X... à la peine d'un an de prison assortie en totalité du sursis ; "aux motifs que, " sur la période en objet, la société Sofivim souscrivait au titre de la TVA des déclarations portant la mention "néant" ; que la société Sofivim, ayant pour objet social la promotion immobilière, en fait assurait la gestion et la commercialisation des programmes immobiliers pour les sociétés Sogespro et Gesfim Constructeur et facturait celles-ci en contre-partie ; que Laurent X... était à titre personnel et directement propriétaire de 99,76% du capital de Sofivim, de 400 parts sur 500 de la SARL Gesfim Constructeur ; qu'il contrôlait également, par l'intermédiaire de Sofivim, les sociétés Sogespro et Gesfim dans la mesure où Sovifim détenait 99% du capital de Sogespro et 10% des parts de Gesfim ; qu'outre les fonctions de président de la société Sofivim, il exerçait également celles de gérant de la société Sogesro et de gérant de la société Gesfim Constructeur ; qu'au cours de la vérification il était constaté que la facturation émise par Sofivim envers ses deux "filiales" citées ci-dessus était portée au crédit des comptes courants de celles-ci au sein de Sofivim et inscrites en comptabilité en compte-client non mouvementé ; qu'il résulte des structures exposées ci-dessus et du cumul des fonctions de Laurent X... au sein de ces trois sociétés, que ce dernier disposait de la maîtrise totale des comptes courants, au sein de la trésorerie de Sofivim ; que dans ces conditions les sommes en objet doivent être considérées comme des encaissements de recettes imposables à la TVA ; qu'au surplus il était constaté qu'au sein de la comptabilité Sofivim les comptes-clients de Sogespro et Gesfim Constructeur correspondaient à l'ensemble des factures qui leur était adressé et comprenant la TVA collectée à ce titre ; que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la volonté de Laurent X... qui, abusant de son cumul de fonctions au sein des trois sociétés en objet, passait des écritures comptables tendant à des déclarations de TVA néant, éludant ainsi totalement la déclaration d'un chiffre d'affaires taxable et le paiement de l'impôt ; "alors, d'une part, que ne constitue un encaissement imposable à la TVA l'inscription d'une somme au crédit d'un compte courant d'une société B au nom d'une société A, que dans la mesure où la société A a la libre disposition de la somme inscrite en compte courant ; qu'en l'espèce l'arrêt n'a pas recherché qui, de la société Sofivim, objet du contrôle fiscal, ou des sociétés Sogespro et Gesfim, aurait pu avoir la disposition des sommes portées aux comptes courants des sociétés Sogespro et Gesfim au sein de la société Sofivim ; que, à défaut de cette constatation essentielle pour justifier le redressement fiscal de la société Sofivim, c'est en violation de la loi que la cour d'appel a estimé matériellement constitué le délit de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt ; "alors, d'autre part, que, en estimant que Laurent X... aurait pu lui-même disposer des sommes litigieuses, l'arrêt attaqué a écarté toute possibilité de disposition desdites sommes par la société Sofivim, objet du contrôle fiscal, ou par ses filiales au profit de la société mère Sogefim ; que, en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a nié l'existence d'entités juridiques distinctes, et n'a pas caractérisé la nature imposable des sommes litigieuses du chef de la société Sofivim ; "alors, en outre, qu'en se bornant à relever, pour ce qui concerne l'omission de déclaration du mois de décembre 1999, " que le prévenu ne conteste pas les faits et l'attribue à une négligence qu'il ne peut expliquer et en tout état de cause non intentionnelle ", sans nullement se prononcer sur l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale par omission de déclaration, l'arrêt attaqué a violé la loi ; "et alors que, en s'abstenant de rechercher si Laurent X... pouvait connaître la règle selon laquelle les sommes déposées en comptes courants devaient être considérées comme des encaissements de recettes passibles de la TVA du chef de la société Sofivim, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale dont elle a déclaré Laurent X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
6137263ecd580146774240ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel