Cour de Cassation · cr — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137263ecd580146774240cb
- Date
- 14 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 421-1 du Code de l'urbanisme et des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la commune de Saint-Maur-des-Fossés, partie civile, de sa demande de remise en état et de sa demande en dommages-intérêts, après avoir relaxé Denise X..., épouse Y..., et Philippe Y... du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; "aux motifs que, selon l'article 421-1 du Code de l'urbanisme, un permis de construire est exigé pour les constructions existantes lorsqu'elles (sic) ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ; que la prévention vise expressément la réhabilitation du local abritant un transformateur EDF ; que les autres locaux tenus par Denise X..., épouse Y..., sont exclus ; que, si la mention à usage de transformateur électrique sert à la désignation du local, il est vidé de cette utilisation depuis longtemps ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, de relaxer Denise X..., épouse Y..., et Philippe Y... des fins de la poursuite et de débouter la partie civile de ses demandes ; "alors, d'une part, que la réalisation de tous les travaux qui ont pour objet de changer la destination initiale des constructions existantes est soumise à la délivrance préalable d'un permis de construire ; qu'en refusant de sanctionner les travaux de construction sans permis ayant transformé le local abritant un transformateur EDF en un local d'habitation, sur la considération inopérante que ce local n'était plus utilisé conformément à sa destination initiale depuis longtemps, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'à supposer même que soit juridiquement opérant le fait que le local litigieux ait été "vidé de son utilisation" de transformateur EDF depuis longtemps, la cour d'appel ne pouvait décider que les travaux d'aménagement réalisés par Denise X..., épouse Y..., en mai 2002 étaient dispensés de permis de construire, sans constater que le local en cause était déjà à destination d'habitation antérieurement à cette date ; "et alors, en outre, que les travaux exécutés sur les constructions existantes exigent l'obtention d'un permis de construire lorsqu'ils ont pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'existant ; que, dans les articulations essentielles de son mémoire, la commune de Saint-Maur-des-Fossés faisait valoir que Philippe Y... et Denise X..., épouse Y..., avaient percé des ouvertures en façade du local EDF, modifiant ainsi l'aspect extérieur dudit local, de sorte que ces travaux étaient soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire ; que, faute de s'être expliquée sur ces conclusions, de nature à caractériser l'infraction reprochée aux prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la relaxe" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 octobre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Denise X..., épouse Y..., et de Philippe Y..., du chef d'infraction au Code de l'urbanisme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 421-1 du Code de l'urbanisme et des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la commune de Saint-Maur-des-Fossés, partie civile, de sa demande de remise en état et de sa demande en dommages-intérêts, après avoir relaxé Denise X..., épouse Y..., et Philippe Y... du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; "aux motifs que, selon l'article 421-1 du Code de l'urbanisme, un permis de construire est exigé pour les constructions existantes lorsqu'elles (sic) ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ; que la prévention vise expressément la réhabilitation du local abritant un transformateur EDF ; que les autres locaux tenus par Denise X..., épouse Y..., sont exclus ; que, si la mention à usage de transformateur électrique sert à la désignation du local, il est vidé de cette utilisation depuis longtemps ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, de relaxer Denise X..., épouse Y..., et Philippe Y... des fins de la poursuite et de débouter la partie civile de ses demandes ; "alors, d'une part, que la réalisation de tous les travaux qui ont pour objet de changer la destination initiale des constructions existantes est soumise à la délivrance préalable d'un permis de construire ; qu'en refusant de sanctionner les travaux de construction sans permis ayant transformé le local abritant un transformateur EDF en un local d'habitation, sur la considération inopérante que ce local n'était plus utilisé conformément à sa destination initiale depuis longtemps, la Cour a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'à supposer même que soit juridiquement opérant le fait que le local litigieux ait été "vidé de son utilisation" de transformateur EDF depuis longtemps, la cour d'appel ne pouvait décider que les travaux d'aménagement réalisés par Denise X..., épouse Y..., en mai 2002 étaient dispensés de permis de construire, sans constater que le local en cause était déjà à destination d'habitation antérieurement à cette date ; "et alors, en outre, que les travaux exécutés sur les constructions existantes exigent l'obtention d'un permis de construire lorsqu'ils ont pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'existant ; que, dans les articulations essentielles de son mémoire, la commune de Saint-Maur-des-Fossés faisait valoir que Philippe Y... et Denise X..., épouse Y..., avaient percé des ouvertures en façade du local EDF, modifiant ainsi l'aspect extérieur dudit local, de sorte que ces travaux étaient soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire ; que, faute de s'être expliquée sur ces conclusions, de nature à caractériser l'infraction reprochée aux prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la relaxe" ; Vu les articles L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, il résulte du premier texte visé que les travaux exécutés sur des constructions existantes sont soumis à un permis de construire lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ou d'en modifier l'aspect extérieur ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Denise et Philippe Y... ont été poursuivis pour avoir, sans autorisation, aménagé un local à usage de transformateur électrique en logement, notamment en perçant une ouverture dans la façade ; Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de construction sans permis et débouter de ses demandes la commune de Saint-Maur-des-Fossés, partie civile, l'arrêt retient que, si le local était désigné dans l'acte d'acquisition des consorts Y... comme étant destiné à abriter un transformateur, il était vide depuis longtemps ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que, même inutilisé, l'ouvrage eût subi un changement de destination avant l'exécution des travaux l'ayant transformé en immeuble d'habitation, la cour d'appel, qui, par ailleurs, n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de la partie civile soutenant que le percement d'une ouverture en façade modifiait l'aspect extérieur du bâtiment, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 octobre 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137263ecd580146774240cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel