Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 6137263ecd580146774240ce
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les requêtes à fin de saisie contrefaçon visaient la société Nouvelle 1M entre les mains de laquelle les opérations de saisie ont été diligentées et dont le dirigeant de fait était Max X..., fondateur de la société 1M, qui avait déposé son bilan ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-6 du Code de la propriété industrielle, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Christophe X... et la société Nouvelle 1M coupables de contrefaçon et a condamné Jean-Christophe X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis, ordonné la publication du jugement et condamné Jean-Christophe X... et la société Nouvelle 1M à payer à la société Adobe la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la responsabilité de la société Nouvelle 1M ressort des dispositions des articles L. 121-2 du Code pénal et L. 335-8 et L. 716.11-2 du Code de la propriété industrielle ; qu'elle ne saurait être discutée dans la mesure où son dirigeant de fait, fondateur de la première société qui avait déposé son bilan et qui est demeuré le salarié de la nouvelle entité, est l'auteur principal des infractions ; qu'il est constant que le contrefacteur responsable est celui entre les mains duquel les saisies contrefaçons ont été pratiquées, soit en l'espèce la société Nouvelle 1M ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait imputer ainsi la responsabilité de la contrefaçon poursuivie à la société Nouvelle 1M en prétendant se fonder sur les saisies contrefaçons pratiquées à la requête de la société Adobe dès lors qu'il ressortait des pièces de la procédure dûment visées par les conclusions de la société Nouvelle 1M, laissées sans réponse, que ces saisies avaient eu lieu à l'encontre de la société 1M, alors en redressement judiciaire et ayant cédé son fond de commerce, de sorte qu'une telle saisie ne pouvait être opposable à la société Nouvelle 1M qui n'avait nullement été mise en mesure de discuter la régularité de l'opération ; "et alors que, d'autre part, la seule constatation que les faits relevés à l'encontre de la société 1M dans le cadre de deux saisies contrefaçons auraient été commis par le gérant de celle-ci, devenu depuis salarié de la société Nouvelle 1M, ne saurait, en l'absence de toute indication quant à la date des commandes et des reventes permettant de rattacher ces faits à la société Nouvelle 1M, permettre de retenir la responsabilité de celle-ci dans le cadre de la présente procédure ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Christophe X... et la société Nouvelle 1M coupables de contrefaçon et a condamné Jean-Christophe X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis, ordonné la publication du jugement et condamné Jean-Christophe X... et la société Nouvelle 1M à payer à la société Adobe la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les logiciels originaux élaborés par la société Adobe sont reproduits sous son contrôle, il en est de même de leur distribution ; qu'en l'état, il n'est pas sérieusement contesté que ces logiciels sont protégés par les droits d'auteur ; qu'à ce titre, la partie civile est fondée à revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 122-6 du Code de la propriété industrielle ; que les délits de contrefaçon définis par ces dispositions légales sont constitués dès lors qu'il est établi que Jean-Christophe X..., agissant pour le compte de la société Nouvelle 1M, a commandé ces logiciels et les a diffusés dans son réseau commercial sans l'autorisation de la société Adobe ; que la Cour rappellera que le délit de contrefaçon est constitué dès lors qu'il y a violation du droit d'effectuer la mise sur le marché des exemplaires des logiciels ; "alors que la Cour, qui s'est entièrement abstenue de répondre à l'argument péremptoire de la société Nouvelle 1M et de Jean-Christophe X... faisant valoir que la société Adobe ne démontrait à aucun moment que ces produits aient été exclusivement destinés au marché canadien, démonstration nécessaire à l'établissement de la preuve du non épuisement des droits, condition indispensable pour que se trouve constitué le délit de contrefaçon, n'a dès lors pas légalement justifié sa décision déclarant établie la prévention de ce chef ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Christophe X... et la société Nouvelle 1M coupables de contrefaçon et a condamné Jean-Christophe X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis, ordonné la publication du jugement et condamné Jean-Christophe X... et la société Nouvelle 1M à payer à la société Adobe la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les logiciels originaux élaborés par la société Adobe sont reproduits sous son contrôle, qu'il en est de même de leur distribution ; qu'en l'état il n'est pas sérieusement contesté que ces logiciels sont protégés tant par les droits d'auteur que les marques déposées et enregistrées ; qu'à ce titre, la partie civile est fondée à revendiquer l'application des dispositions des articles L. 122-6 et L. 713-1 et suivants du Code de la propriété industrielle ; que le délit de contrefaçon défini par les dispositions légales est constitué dès lors qu'il est établi que Jean-Christophe X..., agissant pour le compte de la société Nouvelle 1M, a commandé ces logiciels et les a diffusés dans son réseau commercial sans l'autorisation de la société Adobe ; "alors que si l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle incrimine l'utilisation d'une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci, l'article L. 713-4 du même Code prévoit toutefois que le droit conféré par la marque ne saurait autoriser son titulaire à interdire l'usage de celle-ci pour des produits ayant été mis dans le commerce de la communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, de sorte que la Cour, qui sans répondre à l'argument péremptoire de la société Nouvelle 1M faisant valoir que la partie civile ne rapportait pas la preuve de ce que la société TMC, auprès de laquelle elle s'était approvisionnée dans des conditions conformes aux usages commerciaux, ait cédé ces logiciels sans son accord, et sans davantage constater l'absence de mise dans le commerce de la communauté économique européenne de ce logiciel sous cette marque préalablement aux faits reprochés aux prévenus, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse comme de cette absence de motifs, établi l'existence d'une contrefaçon par usage abusif de la marque dont est détentrice la société Adobe" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Christophe, - La SARL SOCIETE NOUVELLE 1 M, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2004, qui, pour délits de contrefaçon, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-6 du Code de la propriété industrielle, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Christophe X... et la société Nouvelle 1M coupables de contrefaçon et a condamné Jean-Christophe X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis, ordonné la publication du jugement et condamné Jean-Christophe X... et la société Nouvelle 1M à payer à la société Adobe la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la responsabilité de la société Nouvelle 1M ressort des dispositions des articles L. 121-2 du Code pénal et L. 335-8 et L. 716.11-2 du Code de la propriété industrielle ; qu'elle ne saurait être discutée dans la mesure où son dirigeant de fait, fondateur de la première société qui avait déposé son bilan et qui est demeuré le salarié de la nouvelle entité, est l'auteur principal des infractions ; qu'il est constant que le contrefacteur responsable est celui entre les mains duquel les saisies contrefaçons ont été pratiquées, soit en l'espèce la société Nouvelle 1M ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait imputer ainsi la responsabilité de la contrefaçon poursuivie à la société Nouvelle 1M en prétendant se fonder sur les saisies contrefaçons pratiquées à la requête de la société Adobe dès lors qu'il ressortait des pièces de la procédure dûment visées par les conclusions de la société Nouvelle 1M, laissées sans réponse, que ces saisies avaient eu lieu à l'encontre de la société 1M, alors en redressement judiciaire et ayant cédé son fond de commerce, de sorte qu'une telle saisie ne pouvait être opposable à la société Nouvelle 1M qui n'avait nullement été mise en mesure de discuter la régularité de l'opération ; "et alors que, d'autre part, la seule constatation que les faits relevés à l'encontre de la société 1M dans le cadre de deux saisies contrefaçons auraient été commis par le gérant de celle-ci, devenu depuis salarié de la société Nouvelle 1M, ne saurait, en l'absence de toute indication quant à la date des commandes et des reventes permettant de rattacher ces faits à la société Nouvelle 1M, permettre de retenir la responsabilité de celle-ci dans le cadre de la présente procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les requêtes à fin de saisie contrefaçon visaient la société Nouvelle 1M entre les mains de laquelle les opérations de saisie ont été diligentées et dont le dirigeant de fait était Max X..., fondateur de la société 1M, qui avait déposé son bilan ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Christophe X... et la société Nouvelle 1M coupables de contrefaçon et a condamné Jean-Christophe X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis, ordonné la publication du jugement et condamné Jean-Christophe X... et la société Nouvelle 1M à payer à la société Adobe la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les logiciels originaux élaborés par la société Adobe sont reproduits sous son contrôle, il en est de même de leur distribution ; qu'en l'état, il n'est pas sérieusement contesté que ces logiciels sont protégés par les droits d'auteur ; qu'à ce titre, la partie civile est fondée à revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 122-6 du Code de la propriété industrielle ; que les délits de contrefaçon définis par ces dispositions légales sont constitués dès lors qu'il est établi que Jean-Christophe X..., agissant pour le compte de la société Nouvelle 1M, a commandé ces logiciels et les a diffusés dans son réseau commercial sans l'autorisation de la société Adobe ; que la Cour rappellera que le délit de contrefaçon est constitué dès lors qu'il y a violation du droit d'effectuer la mise sur le marché des exemplaires des logiciels ; "alors que la Cour, qui s'est entièrement abstenue de répondre à l'argument péremptoire de la société Nouvelle 1M et de Jean-Christophe X... faisant valoir que la société Adobe ne démontrait à aucun moment que ces produits aient été exclusivement destinés au marché canadien, démonstration nécessaire à l'établissement de la preuve du non épuisement des droits, condition indispensable pour que se trouve constitué le délit de contrefaçon, n'a dès lors pas légalement justifié sa décision déclarant établie la prévention de ce chef ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Christophe X... et la société Nouvelle 1M coupables de contrefaçon et a condamné Jean-Christophe X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis, ordonné la publication du jugement et condamné Jean-Christophe X... et la société Nouvelle 1M à payer à la société Adobe la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les logiciels originaux élaborés par la société Adobe sont reproduits sous son contrôle, qu'il en est de même de leur distribution ; qu'en l'état il n'est pas sérieusement contesté que ces logiciels sont protégés tant par les droits d'auteur que les marques déposées et enregistrées ; qu'à ce titre, la partie civile est fondée à revendiquer l'application des dispositions des articles L. 122-6 et L. 713-1 et suivants du Code de la propriété industrielle ; que le délit de contrefaçon défini par les dispositions légales est constitué dès lors qu'il est établi que Jean-Christophe X..., agissant pour le compte de la société Nouvelle 1M, a commandé ces logiciels et les a diffusés dans son réseau commercial sans l'autorisation de la société Adobe ; "alors que si l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle incrimine l'utilisation d'une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci, l'article L. 713-4 du même Code prévoit toutefois que le droit conféré par la marque ne saurait autoriser son titulaire à interdire l'usage de celle-ci pour des produits ayant été mis dans le commerce de la communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, de sorte que la Cour, qui sans répondre à l'argument péremptoire de la société Nouvelle 1M faisant valoir que la partie civile ne rapportait pas la preuve de ce que la société TMC, auprès de laquelle elle s'était approvisionnée dans des conditions conformes aux usages commerciaux, ait cédé ces logiciels sans son accord, et sans davantage constater l'absence de mise dans le commerce de la communauté économique européenne de ce logiciel sous cette marque préalablement aux faits reprochés aux prévenus, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse comme de cette absence de motifs, établi l'existence d'une contrefaçon par usage abusif de la marque dont est détentrice la société Adobe" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu, par motifs adoptés, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 3 000 euros la somme que la société Nouvelle 1M et Jean-Christophe X... devront payer à la société Adobe, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
6137263ecd580146774240ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel