Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 6137263ecd580146774240d7
- Date
- 23 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-3, 143-1 et 144 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance entreprise, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Jean-Luc X... pour une durée de quatre mois à compter du 20 février 2006 à 24 heures ; "aux motifs que le trafic auquel il est reproché au mis en examen d'avoir participé et le blanchiment d'argent qui permet le développement d'un tel trafic, ont porté un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et à la santé publique en raison du nombre d'intervenants et des quantités en cause , qu'ainsi, en l'état de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes et que la détention provisoire de Jean- Luc X... s'impose toujours dans ces conditions, dans la mesure où elle est l'unique moyen : d'empêcher toute concertation frauduleuse avec les co-mis en examen et complices, de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir le maintien de Jean-Luc X... à la disposition de la justice, au regard de la peine encourue, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par les infractions en raison de leur gravité, de l'importance du préjudice qu'elles ont causé, et des circonstances de leur commission ; "alors que, d'une part, le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen devant rester une mesure exceptionnelle imposée par les circonstances particulières de l'espèce, dont la chambre de l'instruction doit justifier, l'arrêt ne pouvait, en la cause, infirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance d'Angouleme, sans relever les circonstances précises de fait qui, en l'état de l'information, rendaient les obligations de contrôle judiciaire insuffisantes au regard des objectifs prévus par les textes susvisés ; qu'en l'absence de considérations de droit et de fait susceptibles de justifier l'insuffisance d'une mesure de contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision en se bornant à indiquer que les obligations de contrôle judiciaire "apparaissent" insuffisantes sans s'expliquer sur ce point ; "alors que , d'autre part, l'arrêt qui a prolongé la détention provisoire de Jean-Luc X..., à laquelle le juge des libertés et de la détention avait mis fin, en se bornant à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale, sans motiver spécialement sa décision d'après les circonstances de fait propres à l'affaire en cause, n'a pas justifié, en fait, que la poursuite de la détention soit l'unique moyen, en l'espèce, de satisfaire aux objectifs prévus par ce texte ; "alors, qu'enfin, tout particulièrement, rien ne permet de dire qu'en l'espèce, la détention provisoire demeure l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, au regard des éléments de la cause et des faits plus précisément reprochés à Jean-Luc X... et, notamment, à la gravité de l'infraction qui lui est personnellement imputée, des circonstances particulières de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a spécialement causé" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-3, 143-1 et 144 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance entreprise, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Jean-Luc X... pour une durée de quatre mois à compter du 20 février 2006 à 24 heures ; "aux motifs que le trafic auquel il est reproché au mis en examen d'avoir participé et le blanchiment d'argent qui permet le développement d'un tel trafic, ont porté un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et à la santé publique en raison du nombre d'intervenants et des quantités en cause , qu'ainsi, en l'état de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes et que la détention provisoire de Jean- Luc X... s'impose toujours dans ces conditions, dans la mesure où elle est l'unique moyen : d'empêcher toute concertation frauduleuse avec les co-mis en examen et complices, de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir le maintien de Jean-Luc X... à la disposition de la justice, au regard de la peine encourue, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par les infractions en raison de leur gravité, de l'importance du préjudice qu'elles ont causé, et des circonstances de leur commission ; "alors que, d'une part, le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen devant rester une mesure exceptionnelle imposée par les circonstances particulières de l'espèce, dont la chambre de l'instruction doit justifier, l'arrêt ne pouvait, en la cause, infirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance d'Angouleme, sans relever les circonstances précises de fait qui, en l'état de l'information, rendaient les obligations de contrôle judiciaire insuffisantes au regard des objectifs prévus par les textes susvisés ; qu'en l'absence de considérations de droit et de fait susceptibles de justifier l'insuffisance d'une mesure de contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision en se bornant à indiquer que les obligations de contrôle judiciaire "apparaissent" insuffisantes sans s'expliquer sur ce point ; "alors que , d'autre part, l'arrêt qui a prolongé la détention provisoire de Jean-Luc X..., à laquelle le juge des libertés et de la détention avait mis fin, en se bornant à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale, sans motiver spécialement sa décision d'après les circonstances de fait propres à l'affaire en cause, n'a pas justifié, en fait, que la poursuite de la détention soit l'unique moyen, en l'espèce, de satisfaire aux objectifs prévus par ce texte ; "alors, qu'enfin, tout particulièrement, rien ne permet de dire qu'en l'espèce, la détention provisoire demeure l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, au regard des éléments de la cause et des faits plus précisément reprochés à Jean-Luc X... et, notamment, à la gravité de l'infraction qui lui est personnellement imputée, des circonstances particulières de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a spécialement causé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
6137263ecd580146774240d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel