Cour de Cassation · cr — 30 mai 2006
- ECLI
- 6137263ecd580146774240da
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-49 du code des communes, L. 480-1 du code de l'urbanisme, 21, 21-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité des poursuites ; "aux motifs que l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dispose que les infractions en matière d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme, suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés ; qu'il résulte tant des mentions du procès-verbal critiqué que des pièces produites par la commune de Trets que l'auteur du procès-verbal, brigadier-chef principal de la police municipale de cette commune, agent de police judiciaire adjoint, était, à la date de l'établissement de ce procès-verbal, commissionné et assermenté conformément aux dispositions de ce texte ; qu'aucun texte du code de l'urbanisme n'exige que l'agent régulièrement commissionné et assermenté en vue de constater les infractions en matière d'urbanisme ait en outre obtenu un agrément spécial du procureur de la République ; qu'au demeurant, les agents de la police municipale tiennent de l'article 21 du code de procédure pénale le pouvoir de constater les infractions à la loi pénale ; "alors que les agents de police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés ; que l'agrément ainsi prévu constitue une condition de l'exercice de leur mission ; que l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, ne dérogeant pas à cette règle, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur ce texte pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut d'agrément de l'auteur du procès-verbal d'infraction par le procureur de la République" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdendi, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er février 2005, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-49 du code des communes, L. 480-1 du code de l'urbanisme, 21, 21-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité des poursuites ; "aux motifs que l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dispose que les infractions en matière d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme, suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés ; qu'il résulte tant des mentions du procès-verbal critiqué que des pièces produites par la commune de Trets que l'auteur du procès-verbal, brigadier-chef principal de la police municipale de cette commune, agent de police judiciaire adjoint, était, à la date de l'établissement de ce procès-verbal, commissionné et assermenté conformément aux dispositions de ce texte ; qu'aucun texte du code de l'urbanisme n'exige que l'agent régulièrement commissionné et assermenté en vue de constater les infractions en matière d'urbanisme ait en outre obtenu un agrément spécial du procureur de la République ; qu'au demeurant, les agents de la police municipale tiennent de l'article 21 du code de procédure pénale le pouvoir de constater les infractions à la loi pénale ; "alors que les agents de police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés ; que l'agrément ainsi prévu constitue une condition de l'exercice de leur mission ; que l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, ne dérogeant pas à cette règle, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur ce texte pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut d'agrément de l'auteur du procès-verbal d'infraction par le procureur de la République" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme qu'Abdendi X... devra payer à la commune de Trets au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6137263ecd580146774240da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel