Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 6137263ecd580146774240dc
- Date
- 4 mai 2006
- Condamnation
- 8 452 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 11 mars 1992, la société en nom collectif "Pharmacie David-Bourgue" a cédé à la société Endoume Taddei, constituée par Solange Z... et Josiane A..., le fonds de commerce de la Pharmacie David-Bourgue, au prix de 8 millions de francs, déterminé par référence au chiffre d'affaires réalisé au cours des années précédentes ; que, dès les premiers mois de leur activité, les acquéreurs ont enregistré un chiffre d'affaires inférieur à celui qui ressortait des documents comptables qui leur avaient été présentés, et qu'une enquête réalisée par la Caisse primaire d'assurance maladie a révélé que de nombreuses falsifications ou contrefaçons d'ordonnances avaient permis aux vendeurs d'obtenir indûment des remboursements de cet organisme, et, par leur enregistrement dans la comptabilité et les registres de la pharmacie, de majorer le montant de son chiffre d'affaires ; que l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur a fait apparaître que la société exploitant la pharmacie était en état de cessation des paiements depuis l'exercice 1991 ; Que Michel X... et Frédéric Y... ont été renvoyés devant le tribunal sous la prévention d'escroquerie, faux et usage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de la SNC Endoume Taddei, Mmes Z... et B... ; "aux motifs que les parties civiles ont saisi le tribunal de commerce d'une action en réduction du prix de vente de la pharmacie et ont été déboutées par le tribunal de commerce qui s'est estimé incompétent pour apprécier l'existence de fraudes relevant du seul domaine médical et n'a pas examiné la demande ; ainsi, leur constitution de partie civile, qui de plus diffère en son objet de celle formée devant le tribunal de commerce, est recevable ; "alors, d'une part, que, selon l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive si la demande a la même cause et le même objet et concerne les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la SNC Endoume Taddei, Mmes Z... et B... ont assigné Michel X... et Frédéric Y... devant le tribunal de commerce de Marseille pour exiger le remboursement d'une partie du prix de vente de la "pharmacie David-Bourgue" et le paiement de dommages-intérêts pour dol ; qu'elles ont ensuite porté plainte avec constitution de partie civile toujours à l'encontre de Michel X... et Frédéric Y... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie pour les mêmes faits ; qu'en affirmant que l'objet de ces demandes diffère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ni des éléments constants du dossier et ainsi a manifestement violé l'article 5 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, par les effets suspensif et dévolutif de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Marseille, était à nouveau saisie de l'intégralité du litige ; qu'en ne vérifiant pas si les constitutions de partie civile étaient toujours recevables, malgré cet appel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, que l'article 5 du code de procédure pénale est applicable si la partie civile a exercé son action devant une juridiction civile compétente ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Marseille, compétent ratione matériae et personae pour connaître de la demande susmentionnée, a débouté les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; qu'en refusant d'appliquer l'exception d'irrecevabilité prévue à l'article 5 du code de procédure pénale au motif inopérant que dans son jugement, le tribunal de commerce a estimé qu'il n'avait pas "compétence" pour apprécier l'existence de fraudes relevant du seul domaine médical, ce qui ne constitue pas une incompétence au sens de l'article 5 du code de procédure pénale, la cour d'appel a de nouveau violé ledit texte" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et du principe "non bis in idem" ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... et Frédéric Y... coupables de faux, usage de faux, escroquerie, les a condamnés chacun à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'enquête effectuée par la CPAM et les nombreuses pièces et attestations versées à la procédure par les parties civiles ont mis à jour l'existence de fausses prescriptions médicales, c'est à dire d'ordonnances établies au nom de patients inconnus des médecins, de fausses facturations supplémentaires par falsifications de l'ordonnance de manière à augmenter la quantité de produits prescrits, des renouvellements d'ordonnance alors qu'il n'existe pas d'ordonnance originale ; les prévenus ont rejeté toute responsabilité attribuant ces anomalies au personnel de la pharmacie ou à des falsifications commises par les clients de la pharmacie eux-mêmes ; ils n'apportent aucun élément de preuve pour étayer leurs dires ; le nombre élevé d'"anomalies" établies sur une courte période est trop élevé pour correspondre à leurs explications, alors qu'un très important stock de médicaments dévignétés, évalué à 4 mètres cubes par le comptoir commercial pharmaceutique qui l'a enlevé, a été retrouvé dans la cave de la pharmacie ; la conclusion du rapport de la CPAM met clairement en évidence un comportement volontaire des pharmaciens ; ces faux ont servi à obtenir des prises en charge de médicaments par la CPAM ; "et aux motifs que les falsifications et fausses facturations supplémentaires, telles que décrites ci-dessus, enregistrées dans l'ordonnancier de la pharmacie, qui ont pour effet de gonfler le chiffre d'affaires, même si elles n'ont été étudiées que sur une période de trois mois par le rapport de la CPAM, sont constitutives de manoeuvres de nature à tromper les parties civiles sur la valeur réelle du fonds de commerce, et par là même à les déterminer à l'acheter ; "alors, d'une part, que, sauf à méconnaître la règle "non bis in idem", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'ils tombent sous le coup d'une qualification générale et d'une qualification spéciale ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Michel X... et Frédéric Y..., ceux-ci ne pouvaient pas être déclarés coupables pour avoir falsifié et fait usage d'ordonnances médicales et déclarés coupables d'escroquerie pour ces mêmes faits ; "alors, d'autre part, que les délits de faux et usage de faux nécessitent que soit rapportée la preuve de leurs éléments matériel et intentionnel ; qu'en l'espèce, en déduisant la culpabilité de Michel X... et Frédéric Y... du seul fait qu'ils n'apportent aucun élément de preuve pour étayer leurs dires, selon lesquels ils n'avaient ni falsifié ni utilisé de mauvaises foi les documents visés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Frédéric Y... coupables d'escroquerie, les a condamnés chacun à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'élément déterminant la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie est le montant de son chiffre d'affaires, et que ce prix varie entre 95 et 120 % d'une année de chiffre d'affaires, le prix ayant été fixé en l'espèce à 100 % du chiffre d'affaires ; le montant du chiffre d'affaires de 1991 indiqué dans l'acte de vente est de 8 739 943 francs TTC ; l'expert a procédé à une comparaison du chiffre d'affaires des mois de février à novembre des années 1991 et 1992 et a constaté que le chiffre d'affaires de chaque mois en 1992 a toujours été inférieur au chiffre d'affaires du mois correspondant en 1991, chiffrant la perte de chiffre d'affaires sur ces 10 mois à 554 476 francs hors taxes, soit - 8,04 % ; les explications fournies par les prévenus pour expliquer cette baisse du chiffre d'affaires ne sont pas probantes ; les travaux effectués dans la cave de la pharmacie, qui n'a pas fermé durant leur exécution, ne sont pas susceptibles d'avoir influé sur le chiffre d'affaires ; la diminution du taux de marge sur les médicaments en 1991 ne saurait non plus être retenu comme explication de la baisse du chiffre d'affaires en 1992 ; le manque de compétence des pharmaciennes ne saurait non plus être invoqué, l'une d'elle ayant tenu pendant 11 ans une officine qu'elle a revendue avec bénéficie ; les falsifications et fausses facturations supplémentaires, telles que décrites ci-dessus, enregistrées dans l'ordonnancier de la pharmacie, qui ont pour effet de gonfler le chiffre d'affaires, même si elles n'ont été étudiées que sur une période de trois mois par le rapport de la CPAM, sont constitutives de manoeuvres de nature à tromper les parties civiles sur la valeur réelle du fonds de commerce, et par là même à les déterminer à l'acheter ; l'information a établi que la pharmacie était en état de cessation de paiements avant même la vente de la pharmacie aux parties civiles, les prévenus étant dans l'incapacité de faire face à leurs engagements, et les fournisseurs n'acceptant plus de les approvisionner que contre paiement immédiat ; si cet état de cessation des paiements n'est pas constitutif du délit reproché aux prévenus, il explique l'utilité pour eux de surévaluer leur chiffre d'affaires de manière à vendre la pharmacie dans des conditions leur permettant de faire face à leurs dettes ; la connaissance de cette situation par les parties civiles les aurait amenées à examiner de plus près l'activité réelle de la pharmacie et à en discuter le prix ou à renoncer à leur achat ; ainsi, en trompant les partie civiles sur le montant réel du chiffre d'affaires, et donc sur la valeur réelle du fonds de commerce, grâce notamment aux falsifications enregistrées dans l'ordonnancier de la pharmacie, et en cachant aux parties civiles leur situation financière obérée, qui n'aurait pas manqué de les faire hésiter, les prévenus les ont déterminées à leur acheter la pharmacie à un prix supérieur à sa valeur ; "alors, d'une part, qu'il n'y a escroquerie que si un mensonge accrédité par des faits extérieurs a permis de tromper une personne physique ou morale et l'a déterminée ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un écart de 8 % entre le chiffre d'affaires de la pharmacie pour l'année 1991, encore exploitée par les vendeurs, et celui de l'année 1992, exploitée par les nouveaux propriétaires, la cour d'appel n'a relevé l'existence ni d'un mensonge ni de son caractère déterminant ; "alors, d'autre part, qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne constitue pas les manoeuvres frauduleuses caractéristiques du délit d'escroquerie, lorsqu'il n'est appuyé par aucun fait extérieur, destiné à lui donner force et crédit, tel qu'une mise en scène ou l'intervention d'un tiers ; les falsifications et fausses facturations supplémentaires, qui ont été évaluées par la CPAM à 1 629,06 euros sur une période de trois mois sont sans commune mesure avec l'écart enregistré dans le chiffre d'affaires, évalué quant à lui à plus de 84 529 euros pour sept mois ; qu'en l'absence d'autres faits extérieurs ou actes matériels, mise en scène ou intervention de tiers permettant d'accréditer le prétendu mensonge sur le chiffre d'affaires, les manoeuvres frauduleuses ne sont pas caractérisées et l'escroquerie ne pouvait pas être retenue ; "alors, enfin, que ne constitue pas non plus le fait extérieur, indispensable à la caractérisation des manoeuvres frauduleuses, l'état de cessation des paiements, celui-ci n'ayant aucune influence sur le chiffre d'affaires, la cour d'appel ayant en outre elle-même constaté qu'il n'était pas constitutif du délit reproché aux prévenus" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les demandeurs à payer à la SNC Endoume Taddei et à Mmes Z... et B... la somme globale de 4 000 euros, chacune, par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour la procédure de première instance et d'appel ; "aux motifs qu'il est équitable d'allouer aux parties civiles la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure de première instance et d'appel ; "alors que, la cour d'appel ne pouvait affirmer sans contradiction que les demandeurs devaient payer aux parties civiles la somme de 4 000 euros puis qu'elles devaient payer la somme globale de 4 000 euros chacune ; que cette contradiction ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, ainsi entachée de nullité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 Février 2005, qui, pour escroquerie, faux et usage, les a condamnés, chacun, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 11 mars 1992, la société en nom collectif "Pharmacie David-Bourgue" a cédé à la société Endoume Taddei, constituée par Solange Z... et Josiane A..., le fonds de commerce de la Pharmacie David-Bourgue, au prix de 8 millions de francs, déterminé par référence au chiffre d'affaires réalisé au cours des années précédentes ; que, dès les premiers mois de leur activité, les acquéreurs ont enregistré un chiffre d'affaires inférieur à celui qui ressortait des documents comptables qui leur avaient été présentés, et qu'une enquête réalisée par la Caisse primaire d'assurance maladie a révélé que de nombreuses falsifications ou contrefaçons d'ordonnances avaient permis aux vendeurs d'obtenir indûment des remboursements de cet organisme, et, par leur enregistrement dans la comptabilité et les registres de la pharmacie, de majorer le montant de son chiffre d'affaires ; que l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur a fait apparaître que la société exploitant la pharmacie était en état de cessation des paiements depuis l'exercice 1991 ; Que Michel X... et Frédéric Y... ont été renvoyés devant le tribunal sous la prévention d'escroquerie, faux et usage ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de la SNC Endoume Taddei, Mmes Z... et B... ; "aux motifs que les parties civiles ont saisi le tribunal de commerce d'une action en réduction du prix de vente de la pharmacie et ont été déboutées par le tribunal de commerce qui s'est estimé incompétent pour apprécier l'existence de fraudes relevant du seul domaine médical et n'a pas examiné la demande ; ainsi, leur constitution de partie civile, qui de plus diffère en son objet de celle formée devant le tribunal de commerce, est recevable ; "alors, d'une part, que, selon l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive si la demande a la même cause et le même objet et concerne les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la SNC Endoume Taddei, Mmes Z... et B... ont assigné Michel X... et Frédéric Y... devant le tribunal de commerce de Marseille pour exiger le remboursement d'une partie du prix de vente de la "pharmacie David-Bourgue" et le paiement de dommages-intérêts pour dol ; qu'elles ont ensuite porté plainte avec constitution de partie civile toujours à l'encontre de Michel X... et Frédéric Y... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie pour les mêmes faits ; qu'en affirmant que l'objet de ces demandes diffère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ni des éléments constants du dossier et ainsi a manifestement violé l'article 5 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, par les effets suspensif et dévolutif de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Marseille, était à nouveau saisie de l'intégralité du litige ; qu'en ne vérifiant pas si les constitutions de partie civile étaient toujours recevables, malgré cet appel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, que l'article 5 du code de procédure pénale est applicable si la partie civile a exercé son action devant une juridiction civile compétente ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Marseille, compétent ratione matériae et personae pour connaître de la demande susmentionnée, a débouté les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; qu'en refusant d'appliquer l'exception d'irrecevabilité prévue à l'article 5 du code de procédure pénale au motif inopérant que dans son jugement, le tribunal de commerce a estimé qu'il n'avait pas "compétence" pour apprécier l'existence de fraudes relevant du seul domaine médical, ce qui ne constitue pas une incompétence au sens de l'article 5 du code de procédure pénale, la cour d'appel a de nouveau violé ledit texte" ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de la société Endoume Taddei, de Solange Z... et de Josiane A..., tirée de ce que les parties civiles avaient saisi le tribunal de commerce d'une demande de réduction du prix d'achat du fonds de commerce, pour dol, avant de porter plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt énonce que leur action diffère en son objet de celle formée devant le tribunal de commerce ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction d'escroquerie ayant déterminé les parties civiles à consentir à l'achat du fonds de commerce, a une cause et un objet différent de celle qui tend à obtenir la révision du prix stipulé au contrat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et du principe "non bis in idem" ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... et Frédéric Y... coupables de faux, usage de faux, escroquerie, les a condamnés chacun à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'enquête effectuée par la CPAM et les nombreuses pièces et attestations versées à la procédure par les parties civiles ont mis à jour l'existence de fausses prescriptions médicales, c'est à dire d'ordonnances établies au nom de patients inconnus des médecins, de fausses facturations supplémentaires par falsifications de l'ordonnance de manière à augmenter la quantité de produits prescrits, des renouvellements d'ordonnance alors qu'il n'existe pas d'ordonnance originale ; les prévenus ont rejeté toute responsabilité attribuant ces anomalies au personnel de la pharmacie ou à des falsifications commises par les clients de la pharmacie eux-mêmes ; ils n'apportent aucun élément de preuve pour étayer leurs dires ; le nombre élevé d'"anomalies" établies sur une courte période est trop élevé pour correspondre à leurs explications, alors qu'un très important stock de médicaments dévignétés, évalué à 4 mètres cubes par le comptoir commercial pharmaceutique qui l'a enlevé, a été retrouvé dans la cave de la pharmacie ; la conclusion du rapport de la CPAM met clairement en évidence un comportement volontaire des pharmaciens ; ces faux ont servi à obtenir des prises en charge de médicaments par la CPAM ; "et aux motifs que les falsifications et fausses facturations supplémentaires, telles que décrites ci-dessus, enregistrées dans l'ordonnancier de la pharmacie, qui ont pour effet de gonfler le chiffre d'affaires, même si elles n'ont été étudiées que sur une période de trois mois par le rapport de la CPAM, sont constitutives de manoeuvres de nature à tromper les parties civiles sur la valeur réelle du fonds de commerce, et par là même à les déterminer à l'acheter ; "alors, d'une part, que, sauf à méconnaître la règle "non bis in idem", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'ils tombent sous le coup d'une qualification générale et d'une qualification spéciale ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Michel X... et Frédéric Y..., ceux-ci ne pouvaient pas être déclarés coupables pour avoir falsifié et fait usage d'ordonnances médicales et déclarés coupables d'escroquerie pour ces mêmes faits ; "alors, d'autre part, que les délits de faux et usage de faux nécessitent que soit rapportée la preuve de leurs éléments matériel et intentionnel ; qu'en l'espèce, en déduisant la culpabilité de Michel X... et Frédéric Y... du seul fait qu'ils n'apportent aucun élément de preuve pour étayer leurs dires, selon lesquels ils n'avaient ni falsifié ni utilisé de mauvaises foi les documents visés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, d'une part, les manoeuvres de l'escroquerie reprochée aux prévenus ont consisté à présenter aux acquéreurs du fonds de commerce des documents comptables faisant apparaître une situation financière plus favorable que la réalité, tandis que les faux et usages de faux portent sur des ordonnances médicales, adressées à la CPAM pour obtenir des remboursements indus, et qu'une seule peine, inférieure au maximum légal encouru, a été prononcée à l'égard de chacun des prévenus ; que, d'autre part, la cour d'appel a caractérisé, par les motifs repris au moyen, en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits de faux et usage dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Frédéric Y... coupables d'escroquerie, les a condamnés chacun à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'élément déterminant la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie est le montant de son chiffre d'affaires, et que ce prix varie entre 95 et 120 % d'une année de chiffre d'affaires, le prix ayant été fixé en l'espèce à 100 % du chiffre d'affaires ; le montant du chiffre d'affaires de 1991 indiqué dans l'acte de vente est de 8 739 943 francs TTC ; l'expert a procédé à une comparaison du chiffre d'affaires des mois de février à novembre des années 1991 et 1992 et a constaté que le chiffre d'affaires de chaque mois en 1992 a toujours été inférieur au chiffre d'affaires du mois correspondant en 1991, chiffrant la perte de chiffre d'affaires sur ces 10 mois à 554 476 francs hors taxes, soit - 8,04 % ; les explications fournies par les prévenus pour expliquer cette baisse du chiffre d'affaires ne sont pas probantes ; les travaux effectués dans la cave de la pharmacie, qui n'a pas fermé durant leur exécution, ne sont pas susceptibles d'avoir influé sur le chiffre d'affaires ; la diminution du taux de marge sur les médicaments en 1991 ne saurait non plus être retenu comme explication de la baisse du chiffre d'affaires en 1992 ; le manque de compétence des pharmaciennes ne saurait non plus être invoqué, l'une d'elle ayant tenu pendant 11 ans une officine qu'elle a revendue avec bénéficie ; les falsifications et fausses facturations supplémentaires, telles que décrites ci-dessus, enregistrées dans l'ordonnancier de la pharmacie, qui ont pour effet de gonfler le chiffre d'affaires, même si elles n'ont été étudiées que sur une période de trois mois par le rapport de la CPAM, sont constitutives de manoeuvres de nature à tromper les parties civiles sur la valeur réelle du fonds de commerce, et par là même à les déterminer à l'acheter ; l'information a établi que la pharmacie était en état de cessation de paiements avant même la vente de la pharmacie aux parties civiles, les prévenus étant dans l'incapacité de faire face à leurs engagements, et les fournisseurs n'acceptant plus de les approvisionner que contre paiement immédiat ; si cet état de cessation des paiements n'est pas constitutif du délit reproché aux prévenus, il explique l'utilité pour eux de surévaluer leur chiffre d'affaires de manière à vendre la pharmacie dans des conditions leur permettant de faire face à leurs dettes ; la connaissance de cette situation par les parties civiles les aurait amenées à examiner de plus près l'activité réelle de la pharmacie et à en discuter le prix ou à renoncer à leur achat ; ainsi, en trompant les partie civiles sur le montant réel du chiffre d'affaires, et donc sur la valeur réelle du fonds de commerce, grâce notamment aux falsifications enregistrées dans l'ordonnancier de la pharmacie, et en cachant aux parties civiles leur situation financière obérée, qui n'aurait pas manqué de les faire hésiter, les prévenus les ont déterminées à leur acheter la pharmacie à un prix supérieur à sa valeur ; "alors, d'une part, qu'il n'y a escroquerie que si un mensonge accrédité par des faits extérieurs a permis de tromper une personne physique ou morale et l'a déterminée ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un écart de 8 % entre le chiffre d'affaires de la pharmacie pour l'année 1991, encore exploitée par les vendeurs, et celui de l'année 1992, exploitée par les nouveaux propriétaires, la cour d'appel n'a relevé l'existence ni d'un mensonge ni de son caractère déterminant ; "alors, d'autre part, qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne constitue pas les manoeuvres frauduleuses caractéristiques du délit d'escroquerie, lorsqu'il n'est appuyé par aucun fait extérieur, destiné à lui donner force et crédit, tel qu'une mise en scène ou l'intervention d'un tiers ; les falsifications et fausses facturations supplémentaires, qui ont été évaluées par la CPAM à 1 629,06 euros sur une période de trois mois sont sans commune mesure avec l'écart enregistré dans le chiffre d'affaires, évalué quant à lui à plus de 84 529 euros pour sept mois ; qu'en l'absence d'autres faits extérieurs ou actes matériels, mise en scène ou intervention de tiers permettant d'accréditer le prétendu mensonge sur le chiffre d'affaires, les manoeuvres frauduleuses ne sont pas caractérisées et l'escroquerie ne pouvait pas être retenue ; "alors, enfin, que ne constitue pas non plus le fait extérieur, indispensable à la caractérisation des manoeuvres frauduleuses, l'état de cessation des paiements, celui-ci n'ayant aucune influence sur le chiffre d'affaires, la cour d'appel ayant en outre elle-même constaté qu'il n'était pas constitutif du délit reproché aux prévenus" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les demandeurs à payer à la SNC Endoume Taddei et à Mmes Z... et B... la somme globale de 4 000 euros, chacune, par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour la procédure de première instance et d'appel ; "aux motifs qu'il est équitable d'allouer aux parties civiles la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure de première instance et d'appel ; "alors que, la cour d'appel ne pouvait affirmer sans contradiction que les demandeurs devaient payer aux parties civiles la somme de 4 000 euros puis qu'elles devaient payer la somme globale de 4 000 euros chacune ; que cette contradiction ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, ainsi entachée de nullité" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a condamné les prévenus à payer à chacune des parties civiles la somme de 4 000 euros au titre des frais non recouvrables exposés tant en première instance que devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 1 250 euros la somme que Michel X... et Frédéric Y... devront verser chacun à la société Endoume Taddei, à Solange Z... et à Josiane A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
6137263ecd580146774240dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel