Cour de Cassation · cr — 11 mai 2006
- ECLI
- 6137263ecd580146774240dd
- Date
- 11 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 1er juin 1999 par le tribunal correctionnel de Marseille pour port d'arme, violences aggravées et dégradations volontaires et celle de vingt ans de réclusion criminelle prononcée le 18 décembre 2003 par la cour d'assises du Gard, pour assassinat ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la confusion des peines relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte et que le maximum légal n'a pas été dépassé par le cumul des peines prononcées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Serge X... tendant à la confusion de la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 1er juin 1999 par le tribunal correctionnel de Marseille, et de la peine de vingt ans de réclusion criminelle prononcée le 18 décembre 2003 par la cour d'assises du Gard ; "alors que le magistrat, qui a fait des actes d'instruction ou statué, en tant que juge d'appel, sur des actes d'instruction et sur l'ordonnance de règlement dans une procédure ayant abouti à une condamnation, ne peut siéger à la chambre de l'instruction saisie d'une demande de confusion de peines parmi lesquelles figure celle résultant de cette condamnation ; qu'il s'ensuit que M. Y..., qui a siégé à la chambre de l'instruction de Nîmes ayant, dans la procédure qui a abouti à la condamnation à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, statué, par un arrêt du 4 avril 2004, sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises, en confirmant cette ordonnance, ne pouvait siéger à la chambre de l'instruction ayant eu à statuer sur la demande de confusion de peines parmi lesquelles figurait la peine de vingt ans de réclusion criminelle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Serge X... ; "aux motifs que Serge X... a été condamné antérieurement, le 5 novembre 1990, à 4 ans d'emprisonnement pour vol aggravé, et le 4 novembre 1994 à 18 mois d'emprisonnement pour complicité de proxénétisme ; que les deux condamnations pour lesquelles la confusion est sollicitée ne relèvent pas de la même unité de temps et de lieu ; "alors, d'une part, que la confusion de peines exécutoires de même nature est possible à la seule condition qu'il s'agisse d'infractions en concours, c'est-à-dire que les infractions poursuivies remontent toutes à une époque antérieure à la première condamnation définitive ; qu'en constatant expressément que les deux infractions commises le 17 octobre 1997 et le 16 décembre 1998 étaient antérieures à la première condamnation du 1er juin 1999, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'infractions en concours, tout en refusant la confusion des deux peines exécutoires de même nature prononcées le 1er juin 1999 et le 18 décembre 2003, au motif que les deux condamnations ne relevaient pas de la même unité de temps et de lieu, la chambre de l'instruction a ajouté une condition non prévue par la loi, et violé l'article 132-4 du code pénal ; "alors, d'autre part, que la confusion n'a été demandée, en l'espèce, qu'entre les deux peines privatives de liberté prononcées le 1er juin 1999 (pour des faits commis le 16 décembre 1998) et le 18 décembre 2003 (pour des faits commis le 17 octobre 1997), de sorte que la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer sur d'autres condamnations ; que, en rejetant la demande de confusion de peines au motif inopérant de l'existence de deux autres condamnations prononcées le 5 novembre 1990 et le 4 novembre 1994, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 février 2005, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Serge X... tendant à la confusion de la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 1er juin 1999 par le tribunal correctionnel de Marseille, et de la peine de vingt ans de réclusion criminelle prononcée le 18 décembre 2003 par la cour d'assises du Gard ; "alors que le magistrat, qui a fait des actes d'instruction ou statué, en tant que juge d'appel, sur des actes d'instruction et sur l'ordonnance de règlement dans une procédure ayant abouti à une condamnation, ne peut siéger à la chambre de l'instruction saisie d'une demande de confusion de peines parmi lesquelles figure celle résultant de cette condamnation ; qu'il s'ensuit que M. Y..., qui a siégé à la chambre de l'instruction de Nîmes ayant, dans la procédure qui a abouti à la condamnation à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, statué, par un arrêt du 4 avril 2004, sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises, en confirmant cette ordonnance, ne pouvait siéger à la chambre de l'instruction ayant eu à statuer sur la demande de confusion de peines parmi lesquelles figurait la peine de vingt ans de réclusion criminelle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce qu'un même magistrat compose la chambre de l'instruction appelée à statuer, d'une part, sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation et, d'autre part, sur une demande de confusion de peines après condamnation du requérant par la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Serge X... ; "aux motifs que Serge X... a été condamné antérieurement, le 5 novembre 1990, à 4 ans d'emprisonnement pour vol aggravé, et le 4 novembre 1994 à 18 mois d'emprisonnement pour complicité de proxénétisme ; que les deux condamnations pour lesquelles la confusion est sollicitée ne relèvent pas de la même unité de temps et de lieu ; "alors, d'une part, que la confusion de peines exécutoires de même nature est possible à la seule condition qu'il s'agisse d'infractions en concours, c'est-à-dire que les infractions poursuivies remontent toutes à une époque antérieure à la première condamnation définitive ; qu'en constatant expressément que les deux infractions commises le 17 octobre 1997 et le 16 décembre 1998 étaient antérieures à la première condamnation du 1er juin 1999, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'infractions en concours, tout en refusant la confusion des deux peines exécutoires de même nature prononcées le 1er juin 1999 et le 18 décembre 2003, au motif que les deux condamnations ne relevaient pas de la même unité de temps et de lieu, la chambre de l'instruction a ajouté une condition non prévue par la loi, et violé l'article 132-4 du code pénal ; "alors, d'autre part, que la confusion n'a été demandée, en l'espèce, qu'entre les deux peines privatives de liberté prononcées le 1er juin 1999 (pour des faits commis le 16 décembre 1998) et le 18 décembre 2003 (pour des faits commis le 17 octobre 1997), de sorte que la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer sur d'autres condamnations ; que, en rejetant la demande de confusion de peines au motif inopérant de l'existence de deux autres condamnations prononcées le 5 novembre 1990 et le 4 novembre 1994, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 1er juin 1999 par le tribunal correctionnel de Marseille pour port d'arme, violences aggravées et dégradations volontaires et celle de vingt ans de réclusion criminelle prononcée le 18 décembre 2003 par la cour d'assises du Gard, pour assassinat ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la confusion des peines relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte et que le maximum légal n'a pas été dépassé par le cumul des peines prononcées ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2006
Référence
6137263ecd580146774240dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel