Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 6137263ecd580146774240e7
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la Commission des opérations de bourse a transmis au parquet de Paris un procès-verbal d'audition d'un ancien dirigeant de la société Compagnie des Signaux Routes, filiale de la Compagnie des Signaux (CS), dénonçant des infractions dont les dirigeants de cette société se seraient rendus coupables dans l'exercice de leur fonction ; que le procureur de la République a ordonné une enquête sur ces faits le 26 janvier 2000 puis requis l'ouverture d'une information judiciaire ; Attendu que, pour dire prescrits les abus de biens sociaux qui auraient été commis au préjudice de la société CS à l'occasion de transactions conclues, dans le courant de l'année 1994, avec une société Les Tropiques, l'arrêt énonce que ces transactions figurent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société CS du 14 avril 1995 ; qu'ainsi, à cette date, les éventuels agissements délictueux étaient connus des actionnaires dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique et que le premier acte interruptif de prescription est intervenu plus de trois ans après cette date ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que le premier acte interruptif de la prescription est la réquisition aux fins d'enquête du procureur de la République, en date du 26 janvier 2000, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
- LA SOCIETE GLP VINS,
- LA SOCIETE AU LYS DE FRANCE,
- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, troisième section, en date du 12 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre Yazid Y... et Eric Z..., des chefs d'abus de biens sociaux, recel, diffusion d'informations fausses ou trompeuses, exportation sans déclaration de marchandises prohibées, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique pour un abus de biens sociaux et prononçant un non-lieu des autres chefs ;
Vu l'article 575, alinéa 2-3 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 125 et 437 de la loi du 24 juillet 1966 alors applicable aux faits, L. 465-1, L. 465-3 et L. 466-1 du Code monétaire et financier, 121-2, 131-39, 226-3, 126-15, alinéa 2, et 321-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6, 13, 17 et 18 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre dans l'information ouverte des chefs d'abus de biens sociaux, abus de crédit, recel de ces délits, diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, vente sans autorisation ministérielle d'appareils conçus pour effectuer des opérations d'interception de correspondances émises, transmises ou reçues par voie de télécommunication, exportation sans déclaration de marchandises prohibées, fabrication ou commerce sans autorisation de matériels de guerre, acceptation de commandes pour l'exportation de matériels de guerre, exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels de guerre ;
"aux motifs que, s'agissant des transactions qui auraient été conclues dans l'intérêt de la SNC Les Tropiques au détriment de la société Compagnie des signaux (CS), il résultait de la procédure que ces transactions réalisées en 1994, figuraient dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société CS du 14 avril 1995 ; qu'il s'ensuivait qu'elles étaient connues des actionnaires à cette date et dans des conditions pouvant permettre l'exercice de l'action publique ; que le premier acte interruptif de prescription étant postérieur de plus de trois ans à cette date, les faits, à les supposer établis, étaient prescrits ;
"alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué affirme que les transactions conclues dans l'intérêt de la SNC Les Tropiques et au détriment de la société CS en 1994 étaient prescrits parce qu'ils figuraient dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société CS du 14 avril 1995 ; que, toutefois, l'arrêt attaqué ne contenant aucune précision quant à la date à laquelle le premier acte interruptif de prescription aurait été effectué, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que la loi a été respectée dans le dispositif et que la prescription était acquise" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la Commission des opérations de bourse a transmis au parquet de Paris un procès-verbal d'audition d'un ancien dirigeant de la société Compagnie des Signaux Routes, filiale de la Compagnie des Signaux (CS), dénonçant des infractions dont les dirigeants de cette société se seraient rendus coupables dans l'exercice de leur fonction ;
que le procureur de la République a ordonné une enquête sur ces faits le 26 janvier 2000 puis requis l'ouverture d'une information judiciaire ;
Attendu que, pour dire prescrits les abus de biens sociaux qui auraient été commis au préjudice de la société CS à l'occasion de transactions conclues, dans le courant de l'année 1994, avec une société Les Tropiques, l'arrêt énonce que ces transactions figurent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société CS du 14 avril 1995 ; qu'ainsi, à cette date, les éventuels agissements délictueux étaient connus des actionnaires dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique et que le premier acte interruptif de prescription est intervenu plus de trois ans après cette date ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que le premier acte interruptif de la prescription est la réquisition aux fins d'enquête du procureur de la République, en date du 26 janvier 2000, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 465-1 et L. 466-1 du Code monétaire et financier, 206, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre dans l'information ouverte du chef de diffusion d'informations financières fausses ou trompeuses après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence, dans celle-ci, de l'avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) que le juge d'instruction avait l'obligation de requérir ;
"aux motifs que, aux termes de l'article L. 466-1 du Code monétaire et financier, les autorités judiciaires saisies de poursuites engagées en exécution de l'article L. 465-1 dudit Code devaient demander avis à l'Autorité des marchés financiers ; que, toutefois, à supposer que le dossier d'instruction soit dépourvu de cet avis alors qu'il pouvait être relevé que l'enquête avait été diligentée à partir de la transmission par le président de la Comission des opérations de bourse (D 152) d'un procès-verbal de renseignements établi par le service de l'inspection, cet élément était connu des parties civiles, que celle-ci n'avaient pas agi dans le délai de vingt jours de la notification de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, celles-ci étaient désormais irrecevables à soulever la nullité alléguée ;
"alors, d'une part, qu'est entachée de nullité l'ordonnance de règlement rendue sur une procédure elle-même entachée de nullité ; qu'en l'espèce, l'information ouverte, entre autres, sur le fondement de l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier devait être obligatoirement précédée d'un avis de l'Autorité des marchés financiers ; que cette obligation ayant un caractère d'ordre public, l'absence de cet avis dans une procédure ouverte sur le fondement de l'article L. 465-1 dudit Code, entache la procédure d'une nullité absolue qu'une chambre de l'instruction est tenue de constater, même d'office ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce où l'avis prévu par l'article L. 466-1 du Code monétaire et financier n'a pas été demandé à l'Autorité des marchés financiers, c'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas prononcé la nullité de l'ordonnance de règlement ;
"alors qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence que les parties sont recevables à soulever une nullité de procédure postérieurement à l'expiration du délai de l'article 175 du Code de procédure pénale dès lors que la cause de cette nullité n'est survenue, n'a pu définitivement être acquise et n'a donc pu être invoquée que passé ce délai ; qu'en l'espèce, tant que l'instruction n'était pas clôturée, il ne pouvait être fait grief au juge d'instruction d'avoir omis d'appliquer l'article L. 466-1 du Code monétaire et financier puisque cet avis pouvait être sollicité à tout stade de la procédure ; que, par conséquent, la nullité n'a été acquise qu'après l'intervention de la clôture, c'est-à-dire après le 22 mars 2004, en sorte que les parties civiles étaient recevables à invoquer cette cause de nullité devant la chambre de l'instruction, laquelle était tenue d'y faire droit" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 125 et 437 de la loi du 24 juillet 1966 alors applicable aux faits, L. 465-1, L. 465-3 et L. 466-1 du Code monétaire et financier, 121-2, 131-39, 226-3, 126-15, alinéa 2, et 321-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6, 13, 17 et 18 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information ouverte du chef de diffusion d'informations boursières fausses ou trompeuses ;
"aux motifs qu'il convenait d'observer que les propos reprochés à Yazid Y... portaient, ainsi que le rappelait la partie civile dans son mémoire, sur les perspectives de la société CS ; qu'il n'était pas établi que Yazid Y... ou quiconque eût communiqué des informations fausses ou trompeuses, en connaissance de résultats différents ou qu'au moment où Yazid Y... annonçait le résultat escompté de l'année 1999, il eût pu savoir que le résultat d'exploitation allait être négatif et ce, quand bien même il avait connaissance des reportings, le projet d'un second trimestre équilibré n'étant pas incohérent au moment où ces annonces ont été faites ; qu'en conséquence, à défaut d'établir une intention frauduleuse, il n'existait pas charge suffisante de l'existence de l'infraction visée ; que les investigations complémentaires sollicitées sur ce point n'apparaissaient pas de nature à faire progresser la manifestation de la vérité ;
"alors que le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu et réprimé par l'article L. 465-1, alinéa 4, du Code monétaire et financier est constitué, indépendamment de toute intention frauduleuse, dès lors que le prévenu savait que les informations qu'il diffusait ne correspondaient pas à la réalité ; que, dans leur mémoire, les parties civiles avaient fait valoir que les reportings mensuels internes étaient connus des dirigeants dans les quatre ou cinq semaines suivant la fin du mois concerné ; que le reporting au premier trimestre 1999 faisait état d'un chiffre d'affaires équivalent à celui du premier trimestre 1998 à 10 % et d'un résultat d'exploitation négatif de 90 millions de francs cependant que le 20 mai 1999 un communiqué de presse sur le premier trimestre 1999 faisait état d'une croissance du chiffre d'affaires de 3 % et mentionnait une accélération de la croissance des ventes en 1999 pour l'ensemble des activités ; qu'il soulignait encore que fin mai, le reporting relatif aux quatre premiers mois de l'exercice faisait ressortir la stagnation du chiffre d'affaires par rapport à 1998 et la poursuite des pertes qui se situaient à 110 millions de francs et que les prévisions pour fin juin faisaient état d'un résultat d'exploitation autour de 100 millions de francs, ce qui n'avait pas empêché les dirigeants de faire des déclarations sur une évolution mirifique du chiffre d'affaires et du résultat lors de l'assemblée générale du 25 juin 1999 en particulier et également dans la presse financière ;
qu'en se déterminant par les motifs susrappelés sans répondre à ces articulations précises du mémoire des parties civiles qui démontraient une diffusion d'informations fausses ou trompeuses de la part des dirigeants et en particulier de Yazid Y..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse qui la prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 125 et 437 de la loi du 24 juillet 1966 alors applicable aux faits, L. 465-1, L. 465-3 et L. 466-1 du Code monétaire et financier, 121-2, 131-39, 226-3, 126-15, alinéa 2, et 321-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6, 13, 17 et 18 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dans l'information ouverte du chef d'abus de biens sociaux constitué par le versement de commissions occultes ;
"aux motifs que Philippe A... avait relaté l'existence de ces commissions en indiquant que Claude B..., qui connaissait particulièrement ce point, pourrait donner des précisions ;
qu'entendu, ce dernier a dit ne rien savoir d'autre que la rumeur qui existait au sein de la société CS d'une commission de 7 millions USD qui lui paraissait probable ; que les perquisitions, auditions et autres actes d'instruction menés n'ont pas permis d'établir l'existence de ces commissions, aucun élément frauduleux n'ayant été relevé pour ce qui concernait les différentes sommes évoquées dans son mémoire par la partie civile ;
"alors que, dans leur mémoire, les parties civiles avaient fait valoir que, au cours de l'enquête préliminaire, dans sa déclaration, Philippe A... (D. 157/3) avait indiqué que les éléments décrivant ces faits provenaient " d'informations communiquées par Claude B... et sa collaboratrice, Pierrina de C..., chargée de la communication de la branche défense (D. 157/3) " ; qu'entendu, Claude B... avait confirmé l'existence de ces commissions occultes (D. 160/2 et D. 160/3) : " au-delà de la régularité de ces exportations (de matériels d'armement) il convient de souligner que le chiffre d'affaires de 120 millions de francs correspond au chiffre officiel, hors commissions ", en d'autres termes, le prix payable par le client était très largement supérieur d'une cinquantaine de millions de francs, cette somme échappant au contrôle interne habituel de la société CS servant à distribuer des commissions ; ce sont ces commissions "non officielles" qui étaient gérées par le général D..., en direct avec E... Jean-Pascal F..., qui était directeur de CS Système d'information, peut utilement confirmer et compléter ma déposition sur ce point " (D. 160/3) ; que les parties civiles avaient ajouté que Pierrina de C... confirmait, de son côté, l'existence de ces commissions occultes (D. 161/1 et D. 161/2), qu'elle relatait les instructions qui lui avaient été données par Yazid Y..., mais qu'elle avait refusé de suivre, selon lesquelles, elle devait aller chercher en Suisse des valises de billets (" Yazid Y... m'avait cité un montant de quelques millions de francs ") pour les remettre à Claude D...,
afin que ce dernier " verse des commissions à des personnalités du monde politique français " et confiait qu'elle avait reçu des menaces de représailles physiques de la part du magistrat en disponibilité (dont il a été question plus haut dans le mémoire d'appel des parties civiles) ; que ce dernier n'aurait d'ailleurs pas craint de proférer ouvertement au téléphone, pour la dissuader de parler sur ces faits délictueux (D. 161/2). Dans une note qu'elle joignait à sa déposition (D. 162/1) elle relatait que Yazid Y... reconnaissait s'être lui-même " fait piquer " avec une valise pleine d'argent à la douane de Genève et que cela s'était arrangé (D. 162/1) ; que cette anecdote avait été confirmée, cette fois dans le cadre de l'instruction judiciaire, par Jean-François G..., ancien conseiller de Yazid Y... (D. 300), même si Yazid Y... niait farouchement ces faits ; que les preuves de l'existence de l'infraction sont démontrées encore sur les pages 26 à 28 du mémoire d'appel des demandeurs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces articulations essentielles du mémoire et en se référant aux déclarations d'un certain M. B... qui aurait prétendument déclaré ne rien savoir, cependant que des déclarations parfaitement circonstanciées avaient été faites par Claude B... qui avéraient les infractions poursuivies, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas expliquée sur les déclarations de Claude B... consignées dans le dossier de l'information, a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la procédure était régulière et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
6137263ecd580146774240e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel