Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137263ecd580146774240e8
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par Claude X..., pris de la violation des articles 121-3 et 227-27 du Code pénal et de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Mireille Y..., pris de la violation de l'article 121-7 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Mireille, contre l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2005, qui les a condamnés, le premier, à 1 an d'emprisonnement pour atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité et, la seconde, à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour complicité du délit précité et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Claude X..., pris de la violation des articles 121-3 et 227-27 du Code pénal et de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Mireille Y..., pris de la violation de l'article 121-7 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE Les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137263ecd580146774240e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel