Cour de Cassation · cr — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137263ecd580146774240e9
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire de Michaël X..., a ordonné la réincarcération de Michaël X..., et décidé que le mandat de dépôt du 24 avril 2005 continuerait de produire ses effets ; "aux motifs qu'il convient, tout d'abord, de constater, au vu des éléments qui précèdent, qu'il existe à l'encontre du mis en examen, nonobstant ses dénégations, des charges sérieuses rendant vraisemblable sa participation à la commission des faits qui lui sont reprochés ; que, par ailleurs, les faits, par les atteintes graves à l'intégrité physique et à la dignité de la personne, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public qui serait ravivé par une mise en liberté ; qu'il convient, en conséquence, impérativement, de mettre fin à ce trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et l'importance du préjudice dont la victime continue à subir les séquelles psychologiques ; "1 - alors que, la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la prolongation de la détention provisoire d'une personne placée sous mandat de dépôt en matière criminelle, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se déterminant sur la seule affirmation d'un trouble grave et persistant à l'ordre public, bien que les faits aient été commis dans l'isolement d'une cellule pénitentiaire, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs impropres à établir, d'après les circonstances de l'espèce, que la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction ; "2 - alors que, la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la prolongation de la détention provisoire, doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention ; qu'en se déterminant sur la seule affirmation de l'insuffisance d'un contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas énoncé les considérations de fait et de droit qui seraient propres à justifier sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michaël, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'actes de torture et de barbarie commis en réunion, vol en réunion, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le mettant en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire de Michaël X..., a ordonné la réincarcération de Michaël X..., et décidé que le mandat de dépôt du 24 avril 2005 continuerait de produire ses effets ; "aux motifs qu'il convient, tout d'abord, de constater, au vu des éléments qui précèdent, qu'il existe à l'encontre du mis en examen, nonobstant ses dénégations, des charges sérieuses rendant vraisemblable sa participation à la commission des faits qui lui sont reprochés ; que, par ailleurs, les faits, par les atteintes graves à l'intégrité physique et à la dignité de la personne, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public qui serait ravivé par une mise en liberté ; qu'il convient, en conséquence, impérativement, de mettre fin à ce trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et l'importance du préjudice dont la victime continue à subir les séquelles psychologiques ; "1 - alors que, la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la prolongation de la détention provisoire d'une personne placée sous mandat de dépôt en matière criminelle, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se déterminant sur la seule affirmation d'un trouble grave et persistant à l'ordre public, bien que les faits aient été commis dans l'isolement d'une cellule pénitentiaire, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs impropres à établir, d'après les circonstances de l'espèce, que la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction ; "2 - alors que, la décision d'une juridiction d'instruction, statuant sur la prolongation de la détention provisoire, doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention ; qu'en se déterminant sur la seule affirmation de l'insuffisance d'un contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas énoncé les considérations de fait et de droit qui seraient propres à justifier sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137263ecd580146774240e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel