Cour de Cassation · cr — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137263ecd580146774240ea
- Date
- 28 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Xavier X..., mis en examen pour viols aggravés, assassinat et usage de produits stupéfiants, a été placé en détention provisoire le 25 octobre 2004 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 25 octobre 2005, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que cette prolongation est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par la révélation des faits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, assassinat, usage de produits stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Xavier X..., mis en examen pour viols aggravés, assassinat et usage de produits stupéfiants, a été placé en détention provisoire le 25 octobre 2004 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 25 octobre 2005, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que cette prolongation est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par la révélation des faits ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information, ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137263ecd580146774240ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel