Cour de Cassation · cr — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137263ecd580146774240ec
- Date
- 28 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Carlos X..., condamné par contumace par la cour d'assises de Paris, le 14 octobre 1990, à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, a été placé sous mandat de dépôt le 13 juillet 2005 ; Que, le juge d'instruction chargé d'un supplément d'information par le président de la cour d'assises ayant constaté que quatre pièces du dossier avaient disparu en tout ou partie, le prévenu a demandé sa mise en liberté d'office en excipant de l'irrégularité de la procédure ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce, d'une part, que la chambre de l'instruction saisie en matière de détention, n'est pas compétente pour statuer sur la régularité de la procédure, et, d'autre part, que les charges recueillies à l'encontre du demandeur ne reposent pas uniquement sur les pièces manquantes ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 144, 145, 148, 148-1, 197, 283, 593, 648, 651 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Carlos X... ; "aux motifs que, statuant dans le cadre de la procédure du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction ne saurait statuer sur la nullité de la procédure ; que la chambre de l'instruction n'étant donc pas compétente sur ce point, il n'y a pas lieu d'anticiper sur les conséquences susceptibles d'être tirées par la cour d'assises dès lors que les charges recueillies à l'encontre de Carlos X... ne reposent pas uniquement sur les pièces manquantes et qu'il n'est pas soutenu que ces pièces constituent des éléments à décharge ; que les dispositions des articles 81, 2 et 3 , 278, 283, 648 et suivants du Code de procédure pénale ne trouvent pas ici leur directe application ; que, postérieurement à la date des faits commis le 24 juin 1983, Carlos X... a subitement disparu pour éviter d'avoir à s'expliquer devant la justice française ; que sa détention provisoire est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, d'empêcher toute pression sur les témoins, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que cet homicide a provoqué ; "alors, d'une part, qu'en matière de détention provisoire, le dossier doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des parties dans un délai minimum de 48 heures ; que le dossier doit comporter tous les actes de l'information et toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de mention du juge d'instruction du 19 septembre 2005 que plusieurs pièces de la procédure ont disparu ; que la disparition de ces pièces - qui ne permet pas de savoir si elles pouvaient être appréciées à charge ou à décharge pour Carlos X... - interdisait tant à la chambre de l'instruction de vérifier s'il existait des raisons plausibles de soupçonner Carlos X... d'avoir commis les infractions reprochées qu'à celui-ci d'exercer pleinement les droits de la défense ; qu'en affirmant dès lors qu'elle pouvait se prononcer sur un dossier incomplet au seul prétexte que "les charges recueillies à l'encontre de Carlos X... ne reposent pas uniquement sur les pièces manquantes", et sans constater comment l'absence de ces pièces pouvait ne pas porter atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des doits de l'homme, ensemble les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que l'obligation de mettre à la disposition de la juridiction appelée à se prononcer et aux parties le dossier complet, comportant tous les actes de l'information et toutes les pièces de la procédure est applicable au contentieux de la détention provisoire ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer sur l'irrégularité tirée du caractère incomplet du dossier et d'en tirer toutes les conséquences en constatant notamment qu'il lui était impossible de se prononcer régulièrement dans le délai de 20 jours de l'article 148-2 du Code de procédure pénale en sorte que le demandeur devait d'office être remis en liberté ; "alors enfin, et en toute hypothèse, que l'arrêt attaqué relève, au nombre des charges pesant sur Carlos X..., qu'il a été reconnu par plusieurs personnes sur sa photographie anthropométrique ; que, pourtant cette photographie a disparu du dossier ainsi que cela résulte du procès-verbal de mention du juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc fonder son appréciation, même partiellement, sur cette pièce qu'elle n'a pu examiner ; que, de même, elle ne pouvait apprécier si les pièces manquantes au dossier corroboraient ou infirmaient les charges pesant sur Carlos X... ; qu'en se prononçant ainsi sur un dossier incomplet, elle a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carlos, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 1er décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 144, 145, 148, 148-1, 197, 283, 593, 648, 651 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Carlos X... ; "aux motifs que, statuant dans le cadre de la procédure du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction ne saurait statuer sur la nullité de la procédure ; que la chambre de l'instruction n'étant donc pas compétente sur ce point, il n'y a pas lieu d'anticiper sur les conséquences susceptibles d'être tirées par la cour d'assises dès lors que les charges recueillies à l'encontre de Carlos X... ne reposent pas uniquement sur les pièces manquantes et qu'il n'est pas soutenu que ces pièces constituent des éléments à décharge ; que les dispositions des articles 81, 2 et 3 , 278, 283, 648 et suivants du Code de procédure pénale ne trouvent pas ici leur directe application ; que, postérieurement à la date des faits commis le 24 juin 1983, Carlos X... a subitement disparu pour éviter d'avoir à s'expliquer devant la justice française ; que sa détention provisoire est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, d'empêcher toute pression sur les témoins, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que cet homicide a provoqué ; "alors, d'une part, qu'en matière de détention provisoire, le dossier doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des parties dans un délai minimum de 48 heures ; que le dossier doit comporter tous les actes de l'information et toutes les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de mention du juge d'instruction du 19 septembre 2005 que plusieurs pièces de la procédure ont disparu ; que la disparition de ces pièces - qui ne permet pas de savoir si elles pouvaient être appréciées à charge ou à décharge pour Carlos X... - interdisait tant à la chambre de l'instruction de vérifier s'il existait des raisons plausibles de soupçonner Carlos X... d'avoir commis les infractions reprochées qu'à celui-ci d'exercer pleinement les droits de la défense ; qu'en affirmant dès lors qu'elle pouvait se prononcer sur un dossier incomplet au seul prétexte que "les charges recueillies à l'encontre de Carlos X... ne reposent pas uniquement sur les pièces manquantes", et sans constater comment l'absence de ces pièces pouvait ne pas porter atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des doits de l'homme, ensemble les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que l'obligation de mettre à la disposition de la juridiction appelée à se prononcer et aux parties le dossier complet, comportant tous les actes de l'information et toutes les pièces de la procédure est applicable au contentieux de la détention provisoire ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer sur l'irrégularité tirée du caractère incomplet du dossier et d'en tirer toutes les conséquences en constatant notamment qu'il lui était impossible de se prononcer régulièrement dans le délai de 20 jours de l'article 148-2 du Code de procédure pénale en sorte que le demandeur devait d'office être remis en liberté ; "alors enfin, et en toute hypothèse, que l'arrêt attaqué relève, au nombre des charges pesant sur Carlos X..., qu'il a été reconnu par plusieurs personnes sur sa photographie anthropométrique ; que, pourtant cette photographie a disparu du dossier ainsi que cela résulte du procès-verbal de mention du juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc fonder son appréciation, même partiellement, sur cette pièce qu'elle n'a pu examiner ; que, de même, elle ne pouvait apprécier si les pièces manquantes au dossier corroboraient ou infirmaient les charges pesant sur Carlos X... ; qu'en se prononçant ainsi sur un dossier incomplet, elle a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Carlos X..., condamné par contumace par la cour d'assises de Paris, le 14 octobre 1990, à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, a été placé sous mandat de dépôt le 13 juillet 2005 ; Que, le juge d'instruction chargé d'un supplément d'information par le président de la cour d'assises ayant constaté que quatre pièces du dossier avaient disparu en tout ou partie, le prévenu a demandé sa mise en liberté d'office en excipant de l'irrégularité de la procédure ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce, d'une part, que la chambre de l'instruction saisie en matière de détention, n'est pas compétente pour statuer sur la régularité de la procédure, et, d'autre part, que les charges recueillies à l'encontre du demandeur ne reposent pas uniquement sur les pièces manquantes ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137263ecd580146774240ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel