Cour de Cassation · cr — 22 février 2005
- ECLI
- 6137263ecd58014677424100
- Date
- 22 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation d'Ali X... du chef de viol sur personne particulièrement vulnérable par personne ayant autorité ; "aux motifs, qu'en dépit de dénégations réitérées du mis en examen, des indices précis, graves et concordants ont été recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction à son encontre, que les déclarations de Nathalie Y... ont été précises, réitérées et constantes, que les dépositions de la mère de celle-ci et du docteur Z... ont fait état de confidences qu'elle leur avait faites peu après les faits, que les expertises psychologiques ont relevé que sa crédibilité était normale, que sa plainte devant le Conseil de l'Ordre a été effectuée en juillet 1998 ; que les deux expertises gynécologiques établissent la compatibilité entre son hymen ayant la particularité d'être intact mais très tolérant et la possibilité de pénétrations répétées ; que les pressions exercées par Ali X... durant l'été 1998 auprès de sa mère pour que sa fille, Nathalie Y..., retire sa plainte ont été clairement décrites par celle-ci ; qu'il ressort également du dossier que Nathalie Y... était fragile et rendue vulnérable par des troubles de la personnalité et un isolement à la fois professionnel et social au moment des faits ; que, dans ce contexte, les manoeuvres utilisées par le mis en examen consistant à présenter les rapports sexuels comme "thérapeutiques" ont constitué une contrainte morale indéniable, élément constitutif du viol ; qu'enfin, c'est bien dans le cadre de rendez-vous professionnels (médecin-patient) qu'Ali X... a été amené à abuser de son autorité de psychiatre, alors que Nathalie Y... lui avait confié qu'elle recherchait un psychiatre exerçant en région parisienne ; que la mise en accusation pour viols sur Nathalie Y..., personne vulnérable, par personne ayant autorité, doit être en conséquence confirmée ; "alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menaces ou surprise ; qu'en se bornant, pour renvoyer Ali X... devant la juridiction de jugement du chef de viol, à affirmer que les déclarations de Nathalie Y... étaient crédibles et que le caractère intact de son hymen ne faisait pas nécessairement obstacle aux faits poursuivis, dès lors que Nathalie Y... présentait la particularité d'avoir un hymen " très tolérant ", sans indiquer les éléments ayant pu lui permettre de considérer, en l'état de cette simple possibilité et malgré les dénégations répétées d'Ali X..., que les déclarations de la partie civile étaient crédibles, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-28, 222-29 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Ali X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du chef d'agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable par personne ayant autorité au préjudice de Valéria A..., épouse B... ; "aux motifs, qu'en dépit des dénégations réitérées du mis en examen, des indices précis, graves et concordants ont été recueillis à son encontre ; que les déclarations de Valéria A... ont été précises, réitérées et constantes ; que le comportement du mis en examen devant le mari de la plaignante pour obtenir un retrait de plainte corrobore les accusations ; que l'ensemble des expertises psychologiques sur Valéria A... ont conclu à sa crédibilité normale et à sa fragilité (personnalité anxio-phobique avec troubles anxieux majeurs), ainsi qu'à l'existence d'un important retentissement des faits ; que la prise d'un neuroleptique majeur a permis la déconnexion psychologique de Valéria A... et la relation d'emprise caractérisant la contrainte exercée, élément constitutif des agressions sexuelles subies par cette victime ; qu'il ressort également du dossier que Valéria A... a saisi dès 1999 le Conseil de l'ordre des médecins ; que la fragilité de Valéria A..., victime d'un viol à l'âge de 13 ans, était parfaitement perceptible par le mis en examen lorsqu'il a entrepris sa " thérapie ", en faisant état de ses qualités professionnelles pour rassurer cette patiente troublée par ses agissements ; que c'est bien dans un cadre professionnel qu'Ali X... a pu agir en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; que la mise en accusation doit être confirmée ; "alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; que constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menaces ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer que les déclarations de Valéria A... étaient crédibles, sans indiquer les raisons l'ayant conduite, en l'absence de tout autre élément, à considérer, malgré les fermes dénégations du docteur X..., qu'elles permettaient de retenir à l'encontre de celui-ci des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-28, 222-29 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Ali X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du chef d'agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable par personne ayant autorité au préjudice de Fleur C... ; "aux motifs que, là également, en dépit de ses dénégations, des indices précis, graves et concordants ont été recueillis à l'encontre du mis en examen ; que Fleur C... a consulté celui-ci parce qu'elle avait été victime d'un viol et présentait des troubles persistants ; que l'expertise psychologique de celle-ci n'a révélé aucune tendance à l'affabulation ; que Mme D..., la psychologue qui avait adressé Fleur C... à Ali X..., a confirmé que celle-ci lui avait aussitôt révélé le déroulement de la séance et les attouchements qui l'avaient traumatisée et que Mme D... avait fait savoir son mécontentement à Ali X... et ne lui avait plus envoyé de patients ; que la surprise de Fleur C... a permis au mis en examen d'effectuer ses attouchements : que l'emprise exercée par le psychiatre sur cette patiente déjà traumatisée par un viol, lors de ce rendez-vous, caractérise l'abus d'autorité et la perception, par ce médecin, de sa particulière fragilité ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer également sur ce point la décision entreprise ; "alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; que constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menaces ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer que les déclarations de Fleur C... étaient crédibles, sans indiquer les raisons l'ayant conduite, en l'absence de tout autre élément, à considérer, malgré les fermes dénégations d'Ali X..., qu'elles permettaient de retenir à l'encontre de celui-ci des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 28 octobre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation d'Ali X... du chef de viol sur personne particulièrement vulnérable par personne ayant autorité ; "aux motifs, qu'en dépit de dénégations réitérées du mis en examen, des indices précis, graves et concordants ont été recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction à son encontre, que les déclarations de Nathalie Y... ont été précises, réitérées et constantes, que les dépositions de la mère de celle-ci et du docteur Z... ont fait état de confidences qu'elle leur avait faites peu après les faits, que les expertises psychologiques ont relevé que sa crédibilité était normale, que sa plainte devant le Conseil de l'Ordre a été effectuée en juillet 1998 ; que les deux expertises gynécologiques établissent la compatibilité entre son hymen ayant la particularité d'être intact mais très tolérant et la possibilité de pénétrations répétées ; que les pressions exercées par Ali X... durant l'été 1998 auprès de sa mère pour que sa fille, Nathalie Y..., retire sa plainte ont été clairement décrites par celle-ci ; qu'il ressort également du dossier que Nathalie Y... était fragile et rendue vulnérable par des troubles de la personnalité et un isolement à la fois professionnel et social au moment des faits ; que, dans ce contexte, les manoeuvres utilisées par le mis en examen consistant à présenter les rapports sexuels comme "thérapeutiques" ont constitué une contrainte morale indéniable, élément constitutif du viol ; qu'enfin, c'est bien dans le cadre de rendez-vous professionnels (médecin-patient) qu'Ali X... a été amené à abuser de son autorité de psychiatre, alors que Nathalie Y... lui avait confié qu'elle recherchait un psychiatre exerçant en région parisienne ; que la mise en accusation pour viols sur Nathalie Y..., personne vulnérable, par personne ayant autorité, doit être en conséquence confirmée ; "alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menaces ou surprise ; qu'en se bornant, pour renvoyer Ali X... devant la juridiction de jugement du chef de viol, à affirmer que les déclarations de Nathalie Y... étaient crédibles et que le caractère intact de son hymen ne faisait pas nécessairement obstacle aux faits poursuivis, dès lors que Nathalie Y... présentait la particularité d'avoir un hymen " très tolérant ", sans indiquer les éléments ayant pu lui permettre de considérer, en l'état de cette simple possibilité et malgré les dénégations répétées d'Ali X..., que les déclarations de la partie civile étaient crédibles, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-28, 222-29 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Ali X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du chef d'agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable par personne ayant autorité au préjudice de Valéria A..., épouse B... ; "aux motifs, qu'en dépit des dénégations réitérées du mis en examen, des indices précis, graves et concordants ont été recueillis à son encontre ; que les déclarations de Valéria A... ont été précises, réitérées et constantes ; que le comportement du mis en examen devant le mari de la plaignante pour obtenir un retrait de plainte corrobore les accusations ; que l'ensemble des expertises psychologiques sur Valéria A... ont conclu à sa crédibilité normale et à sa fragilité (personnalité anxio-phobique avec troubles anxieux majeurs), ainsi qu'à l'existence d'un important retentissement des faits ; que la prise d'un neuroleptique majeur a permis la déconnexion psychologique de Valéria A... et la relation d'emprise caractérisant la contrainte exercée, élément constitutif des agressions sexuelles subies par cette victime ; qu'il ressort également du dossier que Valéria A... a saisi dès 1999 le Conseil de l'ordre des médecins ; que la fragilité de Valéria A..., victime d'un viol à l'âge de 13 ans, était parfaitement perceptible par le mis en examen lorsqu'il a entrepris sa " thérapie ", en faisant état de ses qualités professionnelles pour rassurer cette patiente troublée par ses agissements ; que c'est bien dans un cadre professionnel qu'Ali X... a pu agir en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; que la mise en accusation doit être confirmée ; "alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; que constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menaces ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer que les déclarations de Valéria A... étaient crédibles, sans indiquer les raisons l'ayant conduite, en l'absence de tout autre élément, à considérer, malgré les fermes dénégations du docteur X..., qu'elles permettaient de retenir à l'encontre de celui-ci des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-28, 222-29 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Ali X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du chef d'agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable par personne ayant autorité au préjudice de Fleur C... ; "aux motifs que, là également, en dépit de ses dénégations, des indices précis, graves et concordants ont été recueillis à l'encontre du mis en examen ; que Fleur C... a consulté celui-ci parce qu'elle avait été victime d'un viol et présentait des troubles persistants ; que l'expertise psychologique de celle-ci n'a révélé aucune tendance à l'affabulation ; que Mme D..., la psychologue qui avait adressé Fleur C... à Ali X..., a confirmé que celle-ci lui avait aussitôt révélé le déroulement de la séance et les attouchements qui l'avaient traumatisée et que Mme D... avait fait savoir son mécontentement à Ali X... et ne lui avait plus envoyé de patients ; que la surprise de Fleur C... a permis au mis en examen d'effectuer ses attouchements : que l'emprise exercée par le psychiatre sur cette patiente déjà traumatisée par un viol, lors de ce rendez-vous, caractérise l'abus d'autorité et la perception, par ce médecin, de sa particulière fragilité ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer également sur ce point la décision entreprise ; "alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles doivent mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; que constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menaces ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer que les déclarations de Fleur C... étaient crédibles, sans indiquer les raisons l'ayant conduite, en l'absence de tout autre élément, à considérer, malgré les fermes dénégations d'Ali X..., qu'elles permettaient de retenir à l'encontre de celui-ci des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Ali X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2005
Référence
6137263ecd58014677424100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel