Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 6137263ecd58014677424109
- Date
- 9 février 2005
- Condamnation
- 23 162 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sonia X... est poursuivie pour fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à l'exportation ; Attendu que, pour la déclarer coupable de ces faits et la condamner à une amende fiscale, l'arrêt énonce que la société SIE a vendu des marchandises en bénéficiant indûment, grâce à de faux documents, du régime d'exonération de TVA applicable aux marchandises exportées ; Que les juges ajoutent que Sonia X... , gérante de fait de cette société spécialisée dans les activités d'import-export, ne pouvait ignorer que les formalités inhérentes à la vente destinée à l'exportation incombent exclusivement à l'exportateur, c'est-à-dire, en l'espèce, à la société SIE ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la prévenue n'a pas été déclarée coupable de faits autres que ceux pour lesquels elle est poursuivie, et dès lors que le recouvrement, par l'Administration, des droits éludés, ne fait pas obstacle au prononcé d'une amende, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Sonia X... et la société SIE par la SCP Tiffreau, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, 38, 414, 423, 426- 40, 428, 429, 432, 432 bis, 437 et 438 du Code des douanes, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention, 388, 485, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare Sonia X... coupable du chef du délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en effectuant de fausses déclarations et des manoeuvres ayant pour but et pour effet d'obtenir une exonération de TVA (312 993 francs), avantage attaché à la prétendue exportation de marchandises vers l'Algérie, lesdites fausses déclarations et manoeuvres reposant sur la possession et l'utilisation de faux documents notamment de fausses déclarations de douanes EX1, faits prévus et réprimés par les articles 414, 426-4 , 432 et 432 bis du Code des douanes, la condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende fiscale de 71 592,90 euros, et déclare la SARL SIE civilement et solidairement responsable ; "aux motifs qu' "il n'est pas contesté que la société SIE détenait des justificatifs d'exportation, dénommés déclarations EX1 qui, bien que revêtus d'un cachet douanier d'apparence véritable, se sont révélés être de faux documents, la cellule de détection des faux cachets ayant établi que le cachet des Douanes apposé sur les exemplaires destinés à justifier de l'exportation des marchandises est un faux ; que ces déclarations, qui sont destinées à justifier les ventes hors taxes, portent des numéros empruntés à des déclarations authentiques, conservés au bureau des Douanes de Marseille ; qu'aux termes de l'enquête, il apparaît que le montant des ventes concernées par ces faux documents d'exportations s'élèvent à 1 519 388 francs pour l'année 1995, ce qui correspond à 312 393 francs de TVA éludée ; que Sonia X... invoque que, si, effectivement, elle s'occupait seule des ventes aux clients, ceux-ci se chargeaient directement des formalités douanières ; qu'elle leur confiait donc la facture de paiement hors taxes, à charge pour eux de lui retourner un exemplaire après accomplissement des formalités ; qu'il ne lui était pas possible de procéder autrement, au risque de perdre la clientèle ; que donc ni l'élément intentionnel ni l'élément matériel de l'infraction ne peuvent lui être imputés, les documents ayant l'apparence de l'authenticité ; que la société SIE, dont Sonia X... déclare avoir assumé la gestion de fait, a, pour objet, comme sa raison sociale l'indique, la vente d'import-export ; que la prévenue ne peut donc ignorer que les formalités inhérentes à la vente destinée à l'exportation et qui sont, à ce titre, dispensées du paiement de la TVA, incombent exclusivement à l'exportateur ; que c'est bien en cette qualité qu'apparaît la société SIE sur les documents falsifiés ; que Sonia X... ne peut non plus invoquer des difficultés à respecter la réglementation en la matière, dès lors qu'il est certain que le recours à des transitaires, nombreux sur la place de Marseille, l'aurait affranchi desdites formalités ; qu'il est, dès lors, inopérant d'invoquer qu'il ne lui était pas possible de détecter la fraude (...) que Sonia X... est condamnée à une amende de 71 592,90 euros ; que la déclaration de responsabilité civile et solidaire de la société SIE avec Sonia X... est confirmée (...)" ; "alors que 1 ), nul n'est pénalement responsable que de son propre fait et qu'il n'ya pas de délit sans intention de le commettre ; que le prévenu du chef de délit douanier est recevable à invoquer sa bonne foi ; qu'en l'espèce, Sonia X... a été poursuivie et condamnée du chef du délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en effectuant de fausses déclarations et des manoeuvres ayant pour but et pour effet d'obtenir une exonération de TVA ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que Sonia X... , qui l'a toujours soutenue sans être contestée sur ce point par les parties poursuivantes ni par les juridictions d'instruction et celles de jugement, n'est pas l'auteur des fausses déclarations et manoeuvres incriminées, dont elle n'a jamais eu connaissance et n'a pu déceler, ce qui exclut tout élément matériel, a fortiori toute intention de commettre l'infraction poursuivie ; que, dès lors, en condamnant Sonia X... pénalement et civilement et en retenant la responsabilité civile et solidaire de la société SIE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), à supposer, par hypothèse, que la cour d'appel ait entendu déclarer Sonia X... coupable d'exportation sans déclaration pour avoir omis de procéder elle-même aux déclarations nécessaires à l'exportation des marchandises, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la prévenue et la civilement responsable aient accepté d'être jugées sur ce chef non visé par l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement ; "alors que 3 ), au surplus, l'omission de déclarer des marchandises en douane ne constitue pas, à elle seule, une fausse déclaration ou une manoeuvre au sens de l'article 426-4 du Code des douanes ; qu'à supposer, par hypothèse, que la cour d'appel ait entendu déclarer Sonia X... coupable d'exportation sans déclaration pour avoir omis de procéder elle-même aux déclarations nécessaires à l'exportation des marchandises, la cour d'appel n'en aurait pas moins violé les textes précités ; "alors que 4 ), en outre, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, à supposer, par hypothèse, que la cour d'appel ait entendu déclarer Sonia X... coupable d'exportation sans déclaration pour avoir omis de procéder elle-même aux déclarations nécessaires à l'exportation des marchandises, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel ait constaté les faits propres à caractériser l'intention de la prévenue de commettre le délit poursuivi afin d'obtenir une exonération de TVA ; "alors que 5 ), au reste, l'amende fiscale proportionnelle à la valeur de la marchandise de fraude a le double caractère de sanction et de réparation civile, laquelle ne saurait excéder le préjudice subi par le Trésor public ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (page 6), les demandeurs soutenaient qu'à la suite de la mise en recouvrement de la TVA regardée comme éludée par l'administration fiscale, sur la base des éléments communiqués par l'administration des Douanes, l'intégralité des droits en principal avaient été réglés, ainsi qu'une pénalité de 40 % ; qu'en condamnant les demandeurs à une amende fiscale de 71 592,90 euros, la cour d'appel a prononcé une double sanction et méconnu en outre le principe de la réparation intégrale" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'administration des Douanes par la SCP Boré et Salve de Bruneton, pris de la violation des articles 369 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant de l'amende douanière à 71 592,90 euros ; "aux motifs que les éléments de la procédure permettent de retenir les circonstances atténuantes ; "alors qu'en se bornant à déclarer que les éléments de la procédure permettaient de retenir en faveur de la prévenue les circonstances atténuantes sans indiquer quels étaient ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 369 du Code des douanes ; "alors qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent réduire le montant de l'amende douanière au-dessous du tiers de son montant minimal, lequel est égal à la valeur de la marchandise de fraude ; qu'il est constant que la valeur de la marchandise de fraude était de 231 629 euros hors taxes ; que, même en accordant les circonstances atténuantes, les juges ne pouvaient condamner la prévenue à moins de 77 209 euros ; qu'en la condamnant à une amende de 71 592,90 euros, la cour d'appel a violé l'article 369 du Code des douanes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sonia, - LA SOCIETE SIE, civilement responsable, - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt n° 878 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 novembre 2003, qui, pour exportations sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné la première à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et, solidairement avec la deuxième, à une amende fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur les pourvois de Sonia X... et de la société SIE : Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Sonia X... et la société SIE par la SCP Tiffreau, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, 38, 414, 423, 426- 40, 428, 429, 432, 432 bis, 437 et 438 du Code des douanes, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention, 388, 485, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare Sonia X... coupable du chef du délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en effectuant de fausses déclarations et des manoeuvres ayant pour but et pour effet d'obtenir une exonération de TVA (312 993 francs), avantage attaché à la prétendue exportation de marchandises vers l'Algérie, lesdites fausses déclarations et manoeuvres reposant sur la possession et l'utilisation de faux documents notamment de fausses déclarations de douanes EX1, faits prévus et réprimés par les articles 414, 426-4 , 432 et 432 bis du Code des douanes, la condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende fiscale de 71 592,90 euros, et déclare la SARL SIE civilement et solidairement responsable ; "aux motifs qu' "il n'est pas contesté que la société SIE détenait des justificatifs d'exportation, dénommés déclarations EX1 qui, bien que revêtus d'un cachet douanier d'apparence véritable, se sont révélés être de faux documents, la cellule de détection des faux cachets ayant établi que le cachet des Douanes apposé sur les exemplaires destinés à justifier de l'exportation des marchandises est un faux ; que ces déclarations, qui sont destinées à justifier les ventes hors taxes, portent des numéros empruntés à des déclarations authentiques, conservés au bureau des Douanes de Marseille ; qu'aux termes de l'enquête, il apparaît que le montant des ventes concernées par ces faux documents d'exportations s'élèvent à 1 519 388 francs pour l'année 1995, ce qui correspond à 312 393 francs de TVA éludée ; que Sonia X... invoque que, si, effectivement, elle s'occupait seule des ventes aux clients, ceux-ci se chargeaient directement des formalités douanières ; qu'elle leur confiait donc la facture de paiement hors taxes, à charge pour eux de lui retourner un exemplaire après accomplissement des formalités ; qu'il ne lui était pas possible de procéder autrement, au risque de perdre la clientèle ; que donc ni l'élément intentionnel ni l'élément matériel de l'infraction ne peuvent lui être imputés, les documents ayant l'apparence de l'authenticité ; que la société SIE, dont Sonia X... déclare avoir assumé la gestion de fait, a, pour objet, comme sa raison sociale l'indique, la vente d'import-export ; que la prévenue ne peut donc ignorer que les formalités inhérentes à la vente destinée à l'exportation et qui sont, à ce titre, dispensées du paiement de la TVA, incombent exclusivement à l'exportateur ; que c'est bien en cette qualité qu'apparaît la société SIE sur les documents falsifiés ; que Sonia X... ne peut non plus invoquer des difficultés à respecter la réglementation en la matière, dès lors qu'il est certain que le recours à des transitaires, nombreux sur la place de Marseille, l'aurait affranchi desdites formalités ; qu'il est, dès lors, inopérant d'invoquer qu'il ne lui était pas possible de détecter la fraude (...) que Sonia X... est condamnée à une amende de 71 592,90 euros ; que la déclaration de responsabilité civile et solidaire de la société SIE avec Sonia X... est confirmée (...)" ; "alors que 1 ), nul n'est pénalement responsable que de son propre fait et qu'il n'ya pas de délit sans intention de le commettre ; que le prévenu du chef de délit douanier est recevable à invoquer sa bonne foi ; qu'en l'espèce, Sonia X... a été poursuivie et condamnée du chef du délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en effectuant de fausses déclarations et des manoeuvres ayant pour but et pour effet d'obtenir une exonération de TVA ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que Sonia X... , qui l'a toujours soutenue sans être contestée sur ce point par les parties poursuivantes ni par les juridictions d'instruction et celles de jugement, n'est pas l'auteur des fausses déclarations et manoeuvres incriminées, dont elle n'a jamais eu connaissance et n'a pu déceler, ce qui exclut tout élément matériel, a fortiori toute intention de commettre l'infraction poursuivie ; que, dès lors, en condamnant Sonia X... pénalement et civilement et en retenant la responsabilité civile et solidaire de la société SIE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), à supposer, par hypothèse, que la cour d'appel ait entendu déclarer Sonia X... coupable d'exportation sans déclaration pour avoir omis de procéder elle-même aux déclarations nécessaires à l'exportation des marchandises, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la prévenue et la civilement responsable aient accepté d'être jugées sur ce chef non visé par l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement ; "alors que 3 ), au surplus, l'omission de déclarer des marchandises en douane ne constitue pas, à elle seule, une fausse déclaration ou une manoeuvre au sens de l'article 426-4 du Code des douanes ; qu'à supposer, par hypothèse, que la cour d'appel ait entendu déclarer Sonia X... coupable d'exportation sans déclaration pour avoir omis de procéder elle-même aux déclarations nécessaires à l'exportation des marchandises, la cour d'appel n'en aurait pas moins violé les textes précités ; "alors que 4 ), en outre, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, à supposer, par hypothèse, que la cour d'appel ait entendu déclarer Sonia X... coupable d'exportation sans déclaration pour avoir omis de procéder elle-même aux déclarations nécessaires à l'exportation des marchandises, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel ait constaté les faits propres à caractériser l'intention de la prévenue de commettre le délit poursuivi afin d'obtenir une exonération de TVA ; "alors que 5 ), au reste, l'amende fiscale proportionnelle à la valeur de la marchandise de fraude a le double caractère de sanction et de réparation civile, laquelle ne saurait excéder le préjudice subi par le Trésor public ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (page 6), les demandeurs soutenaient qu'à la suite de la mise en recouvrement de la TVA regardée comme éludée par l'administration fiscale, sur la base des éléments communiqués par l'administration des Douanes, l'intégralité des droits en principal avaient été réglés, ainsi qu'une pénalité de 40 % ; qu'en condamnant les demandeurs à une amende fiscale de 71 592,90 euros, la cour d'appel a prononcé une double sanction et méconnu en outre le principe de la réparation intégrale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sonia X... est poursuivie pour fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à l'exportation ; Attendu que, pour la déclarer coupable de ces faits et la condamner à une amende fiscale, l'arrêt énonce que la société SIE a vendu des marchandises en bénéficiant indûment, grâce à de faux documents, du régime d'exonération de TVA applicable aux marchandises exportées ; Que les juges ajoutent que Sonia X... , gérante de fait de cette société spécialisée dans les activités d'import-export, ne pouvait ignorer que les formalités inhérentes à la vente destinée à l'exportation incombent exclusivement à l'exportateur, c'est-à-dire, en l'espèce, à la société SIE ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la prévenue n'a pas été déclarée coupable de faits autres que ceux pour lesquels elle est poursuivie, et dès lors que le recouvrement, par l'Administration, des droits éludés, ne fait pas obstacle au prononcé d'une amende, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes : Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'administration des Douanes par la SCP Boré et Salve de Bruneton, pris de la violation des articles 369 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant de l'amende douanière à 71 592,90 euros ; "aux motifs que les éléments de la procédure permettent de retenir les circonstances atténuantes ; "alors qu'en se bornant à déclarer que les éléments de la procédure permettaient de retenir en faveur de la prévenue les circonstances atténuantes sans indiquer quels étaient ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 369 du Code des douanes ; "alors qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent réduire le montant de l'amende douanière au-dessous du tiers de son montant minimal, lequel est égal à la valeur de la marchandise de fraude ; qu'il est constant que la valeur de la marchandise de fraude était de 231 629 euros hors taxes ; que, même en accordant les circonstances atténuantes, les juges ne pouvaient condamner la prévenue à moins de 77 209 euros ; qu'en la condamnant à une amende de 71 592,90 euros, la cour d'appel a violé l'article 369 du Code des douanes" ; Vu les articles 414 et 369 du Code des douanes ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est puni d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude ; Attendu que, selon l'article 369 du Code des douanes, le tribunal, s'il retient les circonstances atténuantes, peut réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal ; Attendu qu'après avoir déclaré Sonia X... coupable d'exportations sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel l'a condamnée, solidairement avec la société SIE, à une amende fiscale de 71 592,90 euros ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la valeur des marchandises de fraude s'élevait à 1 519 388 francs, soit 231 629 euros, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois de Sonia X... et de la société SIE : Les REJETTE ; II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 2003, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende fiscale ; FIXE à 77 209,67 euros le montant de ladite amende ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
6137263ecd58014677424109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel