Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 6137263ecd5801467742410a
- Date
- 9 février 2005
- Condamnation
- 7 159 289 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sonia X... et Hana X... sont poursuivies pour fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à l'exportation ; Attendu que, pour les déclarer coupables de ces faits et les condamner, notamment, à une amende fiscale, l'arrêt énonce que la société SIE a vendu des marchandises en bénéficiant indûment, grâce à de faux documents, du régime d'exonération de TVA applicable aux marchandises exportées ; Que les juges ajoutent qu'Hana X... et Sonia X... , respectivement gérante de droit et de fait de cette société, étaient informées, depuis un contrôle effectué en 1995 par les services des douanes, que des ventes hors taxes étaient réalisées, au nom de ladite société, suivant des procédures répréhensibles ; qu'en continuant d'assurer la gérance de droit de la société SIE, la première devait prendre les précautions de surveillance qui s'imposaient pour faire cesser ces pratiques; que la seconde, qui gérait une entreprise d'import-export, ne pouvait ignorer que les formalités inhérentes à la vente destinée à l'exportation incombent exclusivement à l'exportateur, c'est-à-dire, en l'espèce, à la société SIE ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les prévenues n'ont pas été déclarées coupables de faits autres que ceux pour lesquels elles sont poursuivies, et dès lors que le recouvrement, par l'Administration, des droits éludés, ne fait pas obstacle au prononcé d'une amende, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sonia, - Y... Hana, épouse X..., - LA SOCIETE SIE, civilement responsable, - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt n° 879 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 novembre 2003, qui, pour exportations sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné les deux premières à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et, solidairement avec la troisième, à une amende fiscale, et a débouté l'administration des Douanes de sa demande en paiement de la TVA éludée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Sonia X..., Hana X... et la société SIE, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, 38, 414, 423, 426-40, 428, 429, 432, 432 bis, 437 et 438 du Code des Douanes, 6 et 7 de la Convention et des libertés fondamentales, 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention, 388, 485, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, la cour d'appel déclare Sonia X... coupable du chef du délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en effectuant de fausses déclarations et des manoeuvres ayant pour but et pour effet d'obtenir une exonération de TVA (312 993 francs), avantage attaché à la prétendue exportation de marchandises vers l'Algérie, lesdites fausses déclarations et manoeuvres reposant sur la possession et l'utilisation de faux documents notamment de fausses déclarations de douanes EX1, faits prévus et réprimés par les articles 414, 426-4 , 432 et 432 bis du Code des Douanes, la condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende fiscale de 71 592,90 euros, et déclare la SARL SIE civilement et solidairement responsable ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que la société SIE détenait des justificatifs d'exportation, dénommés déclarations EX1 qui, bien que revêtus d'un cachet douanier d'apparence véritable, se sont révélés être de faux documents, la cellule de détection des faux cachets ayant établi que le cachet des Douanes apposé sur les exemplaires destinés à justifier de l'exportation des marchandises est un faux ; que ces déclarations, qui sont destinées à justifier les ventes hors taxes, portent des numéros empruntés à des déclarations authentiques, conservés au bureau des Douanes de Marseille ; qu'aux termes de l'enquête, il apparaît que le montant des ventes concernées par ces faux documents d'exportations s'élèvent à 44 244,36 euros de TVA éludée ; que Sonia X... invoque les mêmes éléments que ceux avancés dans le cadre de la procédure consécutive aux procès-verbaux dressés en 1995, notamment que les clients se chargeaient directement des formalités douanières ; qu'elle leur confiait donc la facture de paiement hors taxes, à charge pour eux de lui retourner un exemplaire après accomplissement des formalités ; qu'il ne lui était pas possible de procéder autrement, au risque de perdre la clientèle ; que donc ni l'élément intentionnel ni l'élément matériel de l'infraction ne peuvent lui être imputés, les documents ayant l'apparence de l'authenticité ; que Sonia X... , qui déclare avoir assumé la gestion de fait de la société SIE, était prévenue, comme Hana Y... , gérante de droit, depuis 1995, date de l'établissement des premiers procès- verbaux de l'administration des Douanes, de ce que ces pratiques de vente sont pénalement répréhensibles ; que l'objet de la société, indiqué par sa raison sociale, est la vente d'import-export ; que la prévenue ne peut donc ignorer que les formalités inhérentes à la vente destinée à l'exportation et qui sont, à ce titre, dispensées du paiement de la TVA, incombent exclusivement à l'exportateur ; que c'est bien en cette qualité qu'apparaît la société SIE sur les documents falsifiés ; que Sonia X... ne peut non plus invoquer des difficultés à respecter la réglementation en la matière, dès lors qu'il est certain que le recours à des transitaires, nombreux sur la place de Marseille, l'aurait affranchie desdites formalités ; qu'il est dès lors inopérant d'invoquer qu'il ne lui était pas possible de détecter la fraude (..) que Sonia X... est condamnée à une amende de 71 592,90 euros ; que la déclaration de responsabilité civile et solidaire de la société SIE avec Sonia X... est confirmée et étendue à Hana Y... ( .. ) ; "alors que 1), nul n'est pénalement responsable que de son propre fait et qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que le prévenu du chef de délit douanier est recevable à invoquer sa bonne foi ; qu'en l'espèce, Sonia X... a été poursuivie et condamnée du chef du délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en effectuant de fausses déclarations et des manoeuvres ayant pour but et pour effet d'obtenir une exonération de TVA ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que Sonia X... , qui l'a toujours soutenue sans être contestée sur ce point par les parties poursuivantes ni par les juridictions d'instruction et celles de jugement, ait été l'auteur des fausses déclarations et manoeuvres incriminées, dont elle n'a jamais eu connaissance et n'a pu déceler, ce qui exclut tout élément matériel, a fortiori toute intention de commettre l'infraction poursuivie ; que dès lors, en condamnant Sonia X... pénalement et civilement et en retenant la responsabilité civile et solidaire de la société SIE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2), la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision en déclarant Sonia X... coupable d'exportation sans déclaration pour avoir omis de procéder elle-même, au nom et pour le compte de la SARL SIE, aux déclarations nécessaires à l'exportation des marchandises ; qu'en effet, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la prévenue et la civilement responsable aient accepté d'être jugées sur ce chef d'omission non visé par l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement et distinct de celui de commission poursuivi sous le visa de l'article 426-4 du Code des Douanes ; "alors que 3), au surplus, l'omission de déclarer des marchandises en douane ne constitue pas, à elle seule, une fausse déclaration ou une manoeuvre au sens de l'article 426-4 du Code des Douanes ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié légalement sa décision en déclarant Sonia X... coupable d'exportation sans déclaration pour avoir seulement omis de procéder elle-même, au nom et pour le compte de la SARL SIE, aux déclarations nécessaires à l'exportation des marchandises ; "alors que 4), en outre, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision en déclarant Sonia X... coupable d'exportation sans déclaration pour avoir omis de procéder elle-même aux déclarations nécessaires à l'exportation des marchandises ; qu'en effet, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel ait constaté les faits propres à caractériser l'intention de la prévenue de commettre le délit poursuivi afin d'obtenir une exonération de TVA ; "alors que 5), en outre, dans ses conclusions d'appel (p. 9 et suivants), Sonia X... invoquait le bénéfice de la " bonne foi ", en soutenant notamment " que n'étant pas un professionnel des formalités douanières tel que peut l'être un commissionnaire en douanes, elle pouvait donc considérer comme valables des déclarations rédigées et signées apparemment par un professionnel agréé par les douanes telles qu'elles lui revenaient avec un numéro d'enregistrement, une date et une heure d'enregistrement en haut à droite, un cachet émanant apparemment des douanes et des codes de référence" ; qu'en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 6), au reste, l'amende fiscale proportionnelle à la valeur de la marchandise de fraude a le double caractère de sanction et de réparation civile, laquelle ne saurait excéder le préjudice subi par le Trésor public ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p. 6), les demanderesses soutenaient que l'administration fiscale avait notifié un redressement et mis en recouvrement la TVA regardée comme éludée, sur la base des éléments communiqués par l'administration des douanes ; qu'en condamnant les demanderesses à une amende fiscale de 71 592,90 euros, la cour d'appel a prononcé une double sanction et méconnu en outre le principe de la réparation intégrale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour Sonia X... , Hana X... et la société SIE, pris de la violation des articles les articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, 38, 414, 423, 426-40, 428, 429, 432, 432 bis, 437 et 438 du Code des Douanes, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention, 388, 485, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel déclare Hana Y... , épouse X... , coupable du chef du délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en effectuant de fausses déclarations et des manoeuvres ayant pour but et pour effet d'obtenir une exonération de TVA (312 993 francs), avantage attaché à la prétendue exportation de marchandises vers l'Algérie, lesdites fausses déclarations et manoeuvres reposant sur la possession et l'utilisation de faux documents notamment de fausses déclarations de douanes EX1, faits prévus et réprimés par les articles 414, 426-4 , 432 et 432 bis du Code des Douanes, la condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Hana Y... a été prévenue depuis le contrôle effectué en 1995 par les services des douanes que les ventes hors taxes étaient réalisées au nom de la société dont elle était gérante de droit suivant des procédures répréhensibles ; que dès 1995 elle a eu connaissance précisément de ce qu'il appartient à l'exportateur d'accomplir les formalités d'exportation dès le moment où il établit une facture hors taxe ; qu'en continuant d'assurer la gérance de droit de la société SIE, il lui appartenait de prendre les précautions de surveillance qui s'imposaient pour faire cesser les pratiques qui ont donné lieu à l'établissement des premiers procès-verbaux ; qu'en conséquence, elle ne peut, dans le cadre de la présente procédure, invoquer qu'elle ne s'est pas occupée des opérations d'exportation pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; que ces éléments conduisent à infirmer la décision différée sur la relaxe prononcée en faveur de Hana Y... qui est donc reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ; que compte tenu des circonstances de la cause et de la personnalité de Hana Y... , elle est condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis ; "alors que 1), nul n'est pénalement responsable que de son propre fait et qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que le prévenu du chef de délit douanier est recevable à invoquer sa bonne foi ; qu'en l'espèce, Hana Y... a été poursuivie et condamnée du chef du délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en effectuant de fausses déclarations et des manoeuvres ayant pour but et pour effet d'obtenir une exonération de TVA ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que la prévenue, qui l'a toujours soutenue sans être contestée sur ce point par les parties poursuivantes ni par les juridictions d'instruction et celles de jugement, ait été l'auteur des fausses déclarations et manoeuvres incriminées, dont elle n'a jamais eu connaissance et n'a pu déceler, ce qui exclut tout élément matériel, a fortiori toute intention de commettre l'infraction poursuivie ; que dès lors, en condamnant la prévenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2), la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision en déclarant Hana Y... coupable d'exportation sans déclaration pour avoir omis de procéder elle-même, au nom et pour le compte de la SARL SIE, aux déclarations nécessaires à l'exportation des marchandises ; qu'en effet, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la prévenue et la civilement responsable aient accepté d'être jugées sur ce chef d'omission non visé par l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement et distinct de celui de commission poursuivi sous le visa de l'article 426-4 du Code des Douanes ; "alors que 3), au surplus, l'omission de déclarer des marchandises en douane ne constitue pas, à elle seule, une fausse déclaration ou une manoeuvre au sens de l'article 426-4 du Code des Douanes ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié légalement sa décision en déclarant Hana Y... coupable d'exportation sans déclaration pour avoir seulement omis de procéder elle- même, au nom et pour le compte de la SARL SIE, aux déclarations nécessaires à l'exportation des marchandises ; "alors que 4), en outre, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision en déclarant Hana Y... coupable d'exportation sans déclaration pour avoir omis de procéder elle-même aux déclarations nécessaires à l'exportation des marchandises ; qu'en effet, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel ait constaté les faits propres à caractériser l'intention de la prévenue de commettre le délit poursuivi afin d'obtenir une exonération de TVA" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sonia X... et Hana X... sont poursuivies pour fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à l'exportation ; Attendu que, pour les déclarer coupables de ces faits et les condamner, notamment, à une amende fiscale, l'arrêt énonce que la société SIE a vendu des marchandises en bénéficiant indûment, grâce à de faux documents, du régime d'exonération de TVA applicable aux marchandises exportées ; Que les juges ajoutent qu'Hana X... et Sonia X... , respectivement gérante de droit et de fait de cette société, étaient informées, depuis un contrôle effectué en 1995 par les services des douanes, que des ventes hors taxes étaient réalisées, au nom de ladite société, suivant des procédures répréhensibles ; qu'en continuant d'assurer la gérance de droit de la société SIE, la première devait prendre les précautions de surveillance qui s'imposaient pour faire cesser ces pratiques; que la seconde, qui gérait une entreprise d'import-export, ne pouvait ignorer que les formalités inhérentes à la vente destinée à l'exportation incombent exclusivement à l'exportateur, c'est-à-dire, en l'espèce, à la société SIE ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les prévenues n'ont pas été déclarées coupables de faits autres que ceux pour lesquels elles sont poursuivies, et dès lors que le recouvrement, par l'Administration, des droits éludés, ne fait pas obstacle au prononcé d'une amende, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'administration des Douanes, pris de la violation des articles 369 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant de l'amende douanière à 71 592, 90 euros ; "aux motifs que les éléments de la procédure permettent de retenir les circonstances atténuantes ; "alors qu'en se bornant à déclarer que les éléments de la procédure permettaient de retenir en faveur des prévenues les circonstances atténuantes sans indiquer quels étaient ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 369 du Code des douanes" ; Attendu qu'en énonçant que les éléments de la procédure permettent de reconnaître, aux prévenues, le bénéfice des circonstances atténuantes, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé pour l'administration des Douanes, pris de la violation des articles 407, 414, 426-4 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé de condamner les prévenues au paiement de la TVA ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation au paiement des droits de TVA éludés, les prévenues justifiant que l'administration fiscale les a déjà recouvrés par voie de redressement ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir qu'elle avait obtenu du tribunal la condamnation au paiement de la somme de 21 305,82 euros correspondant à la TVA éludée par le moyen de l'utilisation frauduleuse de bordereaux de vente à l'exportation dont la DGI n'avait pas la charge du recouvrement et que la notification de redressement produite par les prévenues ne visait que des opérations concernant des déclarations EX1 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'administration des Douanes en paiement de la TVA éludée, l'arrêt énonce que celle-ci a été déjà recouvrée par voie de redressement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Sonia X... , Hana X... et la société SIE, pris de la violation des articles articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, 38, 343, 414, 423, 426-4 , 428, 429, 432, 432 bis, 437 et 438 du Code des Douanes, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention, 388, 485, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel condamne Sonia X... et Hana Y... , épouse X... à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, du chef du délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en effectuant de fausses déclarations et des manoeuvres ayant pour but et pour effet d'obtenir une exonération de TVA (312 993 francs), avantage attaché à la prétendue exportation de marchandises vers l'Algérie, lesdites fausses déclarations et manoeuvres reposant sur la possession et l'utilisation de faux documents notamment de fausses déclarations de douanes EX1, faits prévus et réprimés par les articles 414, 426-4 , 432 et 432 bis du Code des Douanes ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que la société SIE détenait des justificatifs d'exportation, dénommés déclarations EX1 qui, bien que revêtus d'un cachet douanier d'apparence véritable, se sont révélés être de faux documents, la cellule de détection des faux cachets ayant établi que le cachet des Douanes apposé sur les exemplaires destinés à justifier de l'exportation des marchandises est un faux ; que ces déclarations, qui sont destinées à justifier les ventes hors taxes, portent des numéros empruntés à des déclarations authentiques, conservés au bureau des Douanes de Marseille ; qu'aux termes de l'enquête, il apparaît que le montant des ventes concernées par ces faux documents d'exportations s'élèvent à 1 519 388 francs pour l'année 1995, ce qui correspond à 312 393 francs de TVA éludée ; que Sonia X... invoque que, si, effectivement, elle s'occupait seule des ventes aux clients, ceux-ci se chargeaient directement des formalités douanières ; qu'elle leur confiait donc la facture de paiement hors taxes, à charge pour eux de lui retourner un exemplaire après accomplissement des formalités ; qu'il ne lui était pas possible de procéder autrement, au risque de perdre la clientèle ; que donc ni l'élément intentionnel, ni l'élément matériel de l'infraction ne peuvent lui être imputés, les documents ayant l'apparence de l'authenticité ; que la société SIE, dont Sonia X... déclare avoir assumé la gestion de fait, a, pour objet, comme sa raison sociale l'indique, la vente d'import-export ; que la prévenue ne peut donc ignorer que les formalités inhérentes à la vente destinée à l'exportation et qui sont, à ce titre, dispensées du paiement de la TVA, incombent exclusivement à l'exportateur ; que c'est bien en cette qualité qu'apparaît la société SIE sur les documents falsifiés ; que Sonia X... ne peut non plus invoquer des difficultés à respecter la réglementation en la matière, dès lors qu'il est certain que le recours à des transitaires, nombreux sur la place de Marseille, l'aurait affranchi desdites formalités ; qu'il est dès lors inopérant d'invoquer qu'il ne lui était pas possible de détecter la fraude (...) que Sonia X... est condamnée à une amende de 71 592,90 euros ; que la déclaration de responsabilité civile et solidaire de la société SIE avec Sonia X... est confirmée ( .. ) qu'Hana Y... a été prévenue depuis le contrôle effectué en 1995 par les services des douanes que les ventes hors taxes étaient réalisées au nom de la société dont elle était gérante de droit suivant des procédures répréhensibles ; que dès 1995 elle a eu connaissance précisément de ce qu'il appartient à l'exportateur d'accomplir les formalités d'exportation dès le moment où il établit une facture hors taxe ; qu'en continuant d'assurer la gérance de droit de la société SIE, il lui appartenait de prendre les précautions de surveillance qui s'imposaient pour faire cesser les pratiques qui ont donné lieu à l'établissement des premiers procès-verbaux ; qu'en conséquence, elle ne peut, dans le cadre de la présente procédure, invoquer qu'elle ne s'est pas occupé des opérations d'exportation pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; que ces éléments conduisent à infirmer la décision déférée sur la relaxe prononcée en faveur d'Hana Y... qui est donc reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés ; que compte tenu des circonstances de la cause et de la personnalité d'Hana Y... , elle est condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis ; "alors que l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ; qu'il ressort du jugement entrepris et des pièces de procédure que Sonia X... et Hana Y..., épouse X... ont été citées devant le tribunal correctionnel à la seule initiative de l'administration des Douanes en vue de l'application des sanctions fiscales prévues par le Code des douanes ; que, cependant, statuant sur l'appel des prévenues et accueillant ceux du ministère public et de l'administrtation des Douanes, la cour d'appel, a condamné les prévenues à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en prononçant ainsi, alors que le ministère public n'avait pas mis en mouvement l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 343 du Code des Douanes" ; Vu l'article 343 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sonia X... et Hana X... sont poursuivies sur la seule initiative de l'administration des Douanes ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenues coupables des faits reprochés, la cour d'appel les a condamnées, notamment, à une peine d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie par le ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 2003, mais en ses seules dispositions ayant condamné Sonia X... et Hana X... à une peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
6137263ecd5801467742410a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel