Cour de Cassation · cr — 7 juin 2006
- ECLI
- 6137263ecd5801467742410e
- Date
- 7 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience du tribunal supérieur d'appel du 13 juin 2005, et que l'arrêt a été rendu à l'audience tenue le 17 juin suivant par M. Raguin, conseiller à la cour d'appel de Paris désigné en application de l'article L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire, en présence de Mme Y..., procureur de la République, et de M. L'Espagnol, greffier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 928 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été rendu " à l'audience publique du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, céans au palais de justice de cette ville, en la salle ordinaire de ses audiences, tenue le 17 juin 2005 par Xavier Raguin, conseiller à la cour d'appel de Paris, désigné en application de l'article L. 952-11-1 du code de l'organisation judiciaire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2005, en présence de Marie-Sophie Y..., procureur de la République, et assistée de Claude L'espagnol, greffier " ; "alors qu'il ne résulte pas de ces mentions, non plus que d'aucune autre, que la chambre des appels correctionnels ait été composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 928 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été rendu " à l'audience publique du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, céans au palais de justice de cette ville, en la salle ordinaire de ses audiences, tenue le 17 juin 2005 par Xavier Raguin, conseiller à la cour d'appel de Paris, désigné en application de l'article L. 952-11-1 du code de l'organisation judiciaire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2005, en présence de Marie-Sophie Y..., procureur de la République, et assistée de Claude L'espagnol, greffier " ; "alors qu'il ne résulte pas de ces mentions, non plus que d'aucune autre, que la chambre des appels correctionnels ait été composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire" ; Vu les articles 592 et 928 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article 592 du code de procédure pénale que sont déclarés nuls les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit ; Attendu que, selon l'article 928 du même code applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la chambre des appels correctionnels, pour le jugement des délits, est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue par l'article L. 951-3 du code de l'organisation judiciaire, ou des personnes prévues pour leur remplacement ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience du tribunal supérieur d'appel du 13 juin 2005, et que l'arrêt a été rendu à l'audience tenue le 17 juin suivant par M. Raguin, conseiller à la cour d'appel de Paris désigné en application de l'article L. 952-11 du code de l'organisation judiciaire, en présence de Mme Y..., procureur de la République, et de M. L'Espagnol, greffier ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il ressort qu'un seul magistrat a pris part au jugement de l'affaire, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 17 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2006
Référence
6137263ecd5801467742410e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel