Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2006
- ECLI
- 6137263fcd58014677424125
- Date
- 7 novembre 2006
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 417-10 du code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 9 mai 2006, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire produits ainsi que les observations formulées après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 28 juin 2006, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 mai 2006 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale en tant qu'il propose des moyens non articulés dans le mémoire initial ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 417-10 du code de la route ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, selon lequel l'automobile du demandeur se serait trouvée à l'arrêt et non pas en stationnement, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 585-1 du code de procédure pénale en tant q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 novembre 2006
Référence
6137263fcd58014677424125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel