Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 6137263fcd58014677424149
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Ramona X... Y..., épouse Z..., pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 du code pénal, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu (Ramona X... Y..., épouse Z..., la demanderesse) à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans du chef de détournement de fonds appartenant au client (la société Socar) de la banque (la société Financière du Forum) dont il était le préposé ; "aux motifs propres et adoptés que les premiers juges avaient à juste titre estimé que la culpabilité de Ramona X... Y... se trouvait établie tant par ses déclarations circonstanciées et sur lesquelles elle avait attendu un an pour revenir que par les vérifications effectuées lors de l'enquête et établissant que l'intéressée avait un niveau de vie hors de proportion avec ses revenus avoués ; que les pressions à nouveau invoquées pour expliquer ses aveux n'étaient que peu crédibles tandis que Ramona X... Y..., qui avait confirmé devant le juge d'instruction les déclarations faites lors de l'enquête préliminaire, avait attendu un an avant de revenir sur celles-ci ; que le fait invoqué en cause d'appel que la société Socar ne procédait pas au comptage contradictoire des fonds lors de leur remise ou encore que ces fonds devaient être déposés sur un compte au nom de la société Eurauto était sans influence sur la culpabilité du détournement desdits fonds (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8 ; p. 6, alinéa 1) ; qu'il résultait de l'information et des débats que, le 5 mai 2000, Jeannette A..., gérante de la société Socar, avait déposé plainte pour des détournements d'argent représentant une somme de 1.296.500 francs commis entre le 25 janvier et le 21 juin 1999 en dix-neuf fois ; qu'elle expliquait que, lors de l'établissement du bilan en 1999, elle s'était aperçue que quinze versements effectués auprès du Crédit martiniquais n'avaient pas été portés sur les feuilles de remise et que pour trois autres versements, ceux-ci avaient été mentionnés mais n'avaient pas été crédités ; que, pour deux autres versements, Jeannette A... n'avait pu fournir de feuillets de remise ; que les détournements avaient cessé lorsqu'un employé de la banque, ami de la famille A..., s'était aperçu le 21 juin 1999 qu'il manquait un versement de 88.270 francs sur la feuille de remise, ce jour-là ; que les pre- mières investigations effectuées avaient établi que les dépôts de la société Socar se faisaient de la façon suivante : à son arrivée, le représentant de la société Socar était reçu dans un bureau et déposait les divers versements faits par caisse et par jour, chaque versement était entouré du bordereau de remise établi par la société Socar, ces versements n'étaient pas immédiatement vérifiés, l'employé de la banque qui recevait les fonds se contentant de relever sur une feuille blanche en double exemplaire le montant des bordereaux de remise et de laisser un exemplaire au client, l'argent était compté ultérieurement et les doubles des bordereaux de remise étaient repris par le client le lendemain ; qu'il était apparu que quinze feuillets de remise étaient de la main de Ramona X... Y..., employée de la banque ; que l'analyse du tableau de présences et absences du personnel démontrait que seule Ramona X... Y... avait été présente à la banque lors de chaque détournement ; que, lors de sa première audition, Ramona X... Y... avait nié être l'auteur des détournements ; que, dès sa seconde audition " elle avait reconnu la commission des faits pour un montant de 1.038.000 francs (158.242,08 euros) en donnant force détails sur sa façon d'opérer ; qu'elle s'était expliquée sur l'utilisation des fonds détournés en soutenant avoir ensuite dépensé tout l'argent ainsi détourné sans pouvoir donner de destination précise ; qu'elle avait indiqué avoir aidé un frère toxicomane pour les frais de désintoxication et pris en charge les frais d'hospitalisation de sa mère malade ; qu'elle avait maintenu ses aveux devant le juge d'instruction lors de sa première comparution en présence de son avocat ; que l'enquête avait tenté de vérifier les affirmations de la prévenue ; que la mère de Ramona X... Y... avait contesté l'existence d'un traitement médical payé par sa fille de même que les frais de traitement pour un frère toxicomane ; qu'il avait été établi qu'elle avait eu durant la période considérée un train de vie hors de proportion avec ses revenus légaux de l'ordre de 10.000 francs mensuels ; qu'ainsi, si ses voyages fréquents aux Antilles (cinq en début 2000 pour un montant de 14.806 francs) avaient pu, comme elle l'avait affirmé, être payés par son amant, il avait été vérifié qu'elle avait effectué de nombreux achats de vêtements et de chaussures ; que la perquisition effectuée à son domicile avait ainsi permis de découvrir une garde robe importante et une cinquantaine de paires de chaussures neuves ; qu'il avait été relevé des factures de téléphone et de mobile importantes ainsi qu'une utilisation très importante de sa carte de crédit, les dépenses à ce titre étant parfois supérieures à son salaire ; que Ramona X... Y... était revenue sur ses aveux à compter du 6 novembre 2001 sans fournir aucune explication crédible ; que ses déclarations confirmées par les vérifications effectuées pendant l'enquête démontraient sa culpabilité (jugement entrepris, pp. 4 et 5) ; "alors que, d'une part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que l'absence de recensement contradictoire des fonds au moment de leur dépôt ne pouvait exercer une quelconque influence sur la culpabilité du prévenu sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que le défaut de conformité entre les bordereaux de remise établis par le client et les feuillets rédigés par le préposé de la banque ne prouvait pas d'emblée un détournement imputable au préposé, l'officier de police judiciaire ayant pour sa part clairement indiqué une disparition possible des sommes antérieurement à leur dépôt en banque, hypothèse qu'il avait en revanche fermement exclue s'agissant des trois autres versements figurant sur les borde- reaux établis par la banque mais qui n'avaient pas été crédités, détournements pour lesquels la responsabilité du prévenu avait été écartée ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir que, pendant la période considérée, le prévenu aurait vécu sur un train de vie hors de proportion avec ses revenus, cela après avoir seulement constaté, cumulativement, la présence en grand nombre à son domicile de vêtements et de paires de chaussure, l'existence de factures de téléphone élevées ainsi qu'une utilisation excessive de sa carte bancaire, sans rechercher si lesdites dépenses avaient été effectuées au moyen de la carte de crédit, quand, par ailleurs, le train de vie ainsi décrit ne permettait pas d'expliquer la dissipation en quelques mois d'une somme en espèces de 1.038.100 francs que le prévenu aurait détournée" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Socar, pris de la violation des articles 1382 et 1154 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a arrêté à 158.25, 32 euros la somme due à la société Socar en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter de sa date, sans capitalisation des intérêts ; "aux motifs que , sur le quantum du préjudice subi : c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu pour ce préjudice le montant correspondant aux sommes mentionnées sur les 15 feuilles de remise paraphées par Ramona X... Y... et non créditées par la suite ; qu'ainsi c'est cette somme de 1.038.100 francs (et non euros comme mentionné par erreur dans le jugement), soit 158.257,32 euros, que sera condamnée à payer à la Socar Ramona X... Y... ; que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en a fixé le montant, sans qu'il y ait lieu à capitalisation annuelle des intérêts ; "alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi à la date de la décision qui les fixe sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se contentant de retenir, pour fixer la réparation due à la société Socar, la somme de 158.257,08 euros correspondant au seul montant des détournements commis entre le 25 janvier 1999 et le 21 juin 1999 et reconnus par Ramona X... Y..., sans y intégrer les intérêts moratoires échus sur ce montant jusqu'au prononcé de sa décision, la cour d'appel, qui a omis de réparer le préjudice de la société Socar résultant de la non disposition des fonds depuis plus de cinq ans, n'a pas réparé intégralement le préjudice qu'elle avait subi, et, par suite, a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Socar, pris de la violation des articles 1154 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'anatocisme de la société Socar ; "aux motifs que, sur le quantum du préjudice subi ; c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu pour ce préjudice le montant correspondant aux sommes mentionnées sur les 15 feuilles de remise paraphées par Ramona X... Y... et non créditées par la suite ; qu'ainsi c'est cette somme de 1.038.100 francs (et non 1.038.000 euros comme mentionné par erreur dans le jugement) soit 158.257,32 euros, que sera condamnée à payer à la Socar, Ramona X... Y... ; que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en a fixé le montant, sans qu'il y ait lieu à capitalisation annuelle des intérêts ; "alors que, la capitalisation annuelle des intérêts est de droit dès lors qu'elle a été demandée pour des intérêts dus au moins pour une année entière, peu important qu'il soient échus ou non au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation ; que dès lors, en tout état de cause, la Cour devait faire droit à la demande d'anatocisme de la société Socar pour les intérêts au taux légal à échoir à compter de sa date ; qu'en rejetant cette demande elle a violé les articles susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Y... Ramona, épouse Z..., - LA SOCIETE SOCAR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 28 février 2005, qui, pour abus de confiance, a condamné la première, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réponse ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Ramona X... Y..., épouse Z..., pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 du code pénal, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu (Ramona X... Y..., épouse Z..., la demanderesse) à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans du chef de détournement de fonds appartenant au client (la société Socar) de la banque (la société Financière du Forum) dont il était le préposé ; "aux motifs propres et adoptés que les premiers juges avaient à juste titre estimé que la culpabilité de Ramona X... Y... se trouvait établie tant par ses déclarations circonstanciées et sur lesquelles elle avait attendu un an pour revenir que par les vérifications effectuées lors de l'enquête et établissant que l'intéressée avait un niveau de vie hors de proportion avec ses revenus avoués ; que les pressions à nouveau invoquées pour expliquer ses aveux n'étaient que peu crédibles tandis que Ramona X... Y..., qui avait confirmé devant le juge d'instruction les déclarations faites lors de l'enquête préliminaire, avait attendu un an avant de revenir sur celles-ci ; que le fait invoqué en cause d'appel que la société Socar ne procédait pas au comptage contradictoire des fonds lors de leur remise ou encore que ces fonds devaient être déposés sur un compte au nom de la société Eurauto était sans influence sur la culpabilité du détournement desdits fonds (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8 ; p. 6, alinéa 1) ; qu'il résultait de l'information et des débats que, le 5 mai 2000, Jeannette A..., gérante de la société Socar, avait déposé plainte pour des détournements d'argent représentant une somme de 1.296.500 francs commis entre le 25 janvier et le 21 juin 1999 en dix-neuf fois ; qu'elle expliquait que, lors de l'établissement du bilan en 1999, elle s'était aperçue que quinze versements effectués auprès du Crédit martiniquais n'avaient pas été portés sur les feuilles de remise et que pour trois autres versements, ceux-ci avaient été mentionnés mais n'avaient pas été crédités ; que, pour deux autres versements, Jeannette A... n'avait pu fournir de feuillets de remise ; que les détournements avaient cessé lorsqu'un employé de la banque, ami de la famille A..., s'était aperçu le 21 juin 1999 qu'il manquait un versement de 88.270 francs sur la feuille de remise, ce jour-là ; que les pre- mières investigations effectuées avaient établi que les dépôts de la société Socar se faisaient de la façon suivante : à son arrivée, le représentant de la société Socar était reçu dans un bureau et déposait les divers versements faits par caisse et par jour, chaque versement était entouré du bordereau de remise établi par la société Socar, ces versements n'étaient pas immédiatement vérifiés, l'employé de la banque qui recevait les fonds se contentant de relever sur une feuille blanche en double exemplaire le montant des bordereaux de remise et de laisser un exemplaire au client, l'argent était compté ultérieurement et les doubles des bordereaux de remise étaient repris par le client le lendemain ; qu'il était apparu que quinze feuillets de remise étaient de la main de Ramona X... Y..., employée de la banque ; que l'analyse du tableau de présences et absences du personnel démontrait que seule Ramona X... Y... avait été présente à la banque lors de chaque détournement ; que, lors de sa première audition, Ramona X... Y... avait nié être l'auteur des détournements ; que, dès sa seconde audition " elle avait reconnu la commission des faits pour un montant de 1.038.000 francs (158.242,08 euros) en donnant force détails sur sa façon d'opérer ; qu'elle s'était expliquée sur l'utilisation des fonds détournés en soutenant avoir ensuite dépensé tout l'argent ainsi détourné sans pouvoir donner de destination précise ; qu'elle avait indiqué avoir aidé un frère toxicomane pour les frais de désintoxication et pris en charge les frais d'hospitalisation de sa mère malade ; qu'elle avait maintenu ses aveux devant le juge d'instruction lors de sa première comparution en présence de son avocat ; que l'enquête avait tenté de vérifier les affirmations de la prévenue ; que la mère de Ramona X... Y... avait contesté l'existence d'un traitement médical payé par sa fille de même que les frais de traitement pour un frère toxicomane ; qu'il avait été établi qu'elle avait eu durant la période considérée un train de vie hors de proportion avec ses revenus légaux de l'ordre de 10.000 francs mensuels ; qu'ainsi, si ses voyages fréquents aux Antilles (cinq en début 2000 pour un montant de 14.806 francs) avaient pu, comme elle l'avait affirmé, être payés par son amant, il avait été vérifié qu'elle avait effectué de nombreux achats de vêtements et de chaussures ; que la perquisition effectuée à son domicile avait ainsi permis de découvrir une garde robe importante et une cinquantaine de paires de chaussures neuves ; qu'il avait été relevé des factures de téléphone et de mobile importantes ainsi qu'une utilisation très importante de sa carte de crédit, les dépenses à ce titre étant parfois supérieures à son salaire ; que Ramona X... Y... était revenue sur ses aveux à compter du 6 novembre 2001 sans fournir aucune explication crédible ; que ses déclarations confirmées par les vérifications effectuées pendant l'enquête démontraient sa culpabilité (jugement entrepris, pp. 4 et 5) ; "alors que, d'une part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que l'absence de recensement contradictoire des fonds au moment de leur dépôt ne pouvait exercer une quelconque influence sur la culpabilité du prévenu sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que le défaut de conformité entre les bordereaux de remise établis par le client et les feuillets rédigés par le préposé de la banque ne prouvait pas d'emblée un détournement imputable au préposé, l'officier de police judiciaire ayant pour sa part clairement indiqué une disparition possible des sommes antérieurement à leur dépôt en banque, hypothèse qu'il avait en revanche fermement exclue s'agissant des trois autres versements figurant sur les borde- reaux établis par la banque mais qui n'avaient pas été crédités, détournements pour lesquels la responsabilité du prévenu avait été écartée ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir que, pendant la période considérée, le prévenu aurait vécu sur un train de vie hors de proportion avec ses revenus, cela après avoir seulement constaté, cumulativement, la présence en grand nombre à son domicile de vêtements et de paires de chaussure, l'existence de factures de téléphone élevées ainsi qu'une utilisation excessive de sa carte bancaire, sans rechercher si lesdites dépenses avaient été effectuées au moyen de la carte de crédit, quand, par ailleurs, le train de vie ainsi décrit ne permettait pas d'expliquer la dissipation en quelques mois d'une somme en espèces de 1.038.100 francs que le prévenu aurait détournée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Socar, pris de la violation des articles 1382 et 1154 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a arrêté à 158.25, 32 euros la somme due à la société Socar en réparation de son préjudice, avec intérêts de droit à compter de sa date, sans capitalisation des intérêts ; "aux motifs que , sur le quantum du préjudice subi : c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu pour ce préjudice le montant correspondant aux sommes mentionnées sur les 15 feuilles de remise paraphées par Ramona X... Y... et non créditées par la suite ; qu'ainsi c'est cette somme de 1.038.100 francs (et non euros comme mentionné par erreur dans le jugement), soit 158.257,32 euros, que sera condamnée à payer à la Socar Ramona X... Y... ; que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en a fixé le montant, sans qu'il y ait lieu à capitalisation annuelle des intérêts ; "alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi à la date de la décision qui les fixe sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se contentant de retenir, pour fixer la réparation due à la société Socar, la somme de 158.257,08 euros correspondant au seul montant des détournements commis entre le 25 janvier 1999 et le 21 juin 1999 et reconnus par Ramona X... Y..., sans y intégrer les intérêts moratoires échus sur ce montant jusqu'au prononcé de sa décision, la cour d'appel, qui a omis de réparer le préjudice de la société Socar résultant de la non disposition des fonds depuis plus de cinq ans, n'a pas réparé intégralement le préjudice qu'elle avait subi, et, par suite, a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Socar, pris de la violation des articles 1154 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'anatocisme de la société Socar ; "aux motifs que, sur le quantum du préjudice subi ; c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu pour ce préjudice le montant correspondant aux sommes mentionnées sur les 15 feuilles de remise paraphées par Ramona X... Y... et non créditées par la suite ; qu'ainsi c'est cette somme de 1.038.100 francs (et non 1.038.000 euros comme mentionné par erreur dans le jugement) soit 158.257,32 euros, que sera condamnée à payer à la Socar, Ramona X... Y... ; que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en a fixé le montant, sans qu'il y ait lieu à capitalisation annuelle des intérêts ; "alors que, la capitalisation annuelle des intérêts est de droit dès lors qu'elle a été demandée pour des intérêts dus au moins pour une année entière, peu important qu'il soient échus ou non au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation ; que dès lors, en tout état de cause, la Cour devait faire droit à la demande d'anatocisme de la société Socar pour les intérêts au taux légal à échoir à compter de sa date ; qu'en rejetant cette demande elle a violé les articles susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour la partie civile du délit commis par la prévenue, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions de cette dernière, et dès lors qu'aucun intérêt n'était échu à la date du prononcé de l'arrêt, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du code de procédure pénale ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction ; que la demande formée à cet égard par la société Socar à l'encontre de la société Financière du Forum doit donc être déclarée irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par la société Socar, partie civile, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elle est dirigée contre la société Financière du Forum ; Fixe à 1 500 euros la somme que Ramona X... Y..., épouse Z..., devra payer à la société Socar au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
6137263fcd58014677424149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel