Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 6137263fcd58014677424150
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 400 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Alain X..., responsable de la gestion des comptes des grandes entreprises à la Banque régionale d'escompte et de dépôt de la Réunion, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir pratiqué dans le courant du premier trimestre 1992, un taux usuraire sur l'un des comptes dont la société Serca était titulaire dans cet établissement ; Attendu que, pour dire, après abrogation de la loi pénale, les éléments constitutifs de l'usure réunis à l'encontre d'Alain X... et allouer des dommages-intérêts à la partie civile, les juges du second degré prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que l'existence d'une convention de fusion de comptes n'est pas démontrée, d'autre part, que la commission de dépassement perçue constitue un élément obligatoirement lié au crédit au sens de l'article 313- 1 du code de la consommation, devant être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 et 112-1 du code pénal, 260 C du code général des impôts, L. 313-1, L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-5 du code de la consommation, L. 313-1 à L. 313-5-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à verser à la société La Serca la somme de 1 372, 04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1992, avec capitalisation annuelle ; "aux motifs que, "contrairement à ce que soutient Alain X... les dispositions de la réglementation sur l'usure antérieurement à la loi du 1er août 2003 sur l'initiative économique sont applicables aux prêts consentis à des professionnels, dès lors que la codification s'est faite à droit constant ; que, la codification des dispositions concernant l'usure aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation a eu lieu à droit constant ; que, dès lors, la codification et l'abrogation de la loi ancienne n'ont modifié ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée ; qu'en conséquence, les articles L. 313-1 et suivants sont applicables aux opérations pratiquées par Alain X... dans ses relations avec la Serca ; que le moyen de défaut d'élément légal doit être écarté ; que, sur la commission de dépassement, il apparaît que la doctrine ne s'est pas clairement fixée sur la définition de la commission de dépassement puisqu'on peut lire dans le Lamy droit du financement n° 2659 : à l'évidence doivent être inclus dans le taux effectif global les intérêts, frais, commissions ou rémunérations de toute nature directe ou indirecte, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels (loi 66 1010 28/12/1966 article 3, code de la consommation article L. 313-11) ; que l'ouvrage ajoute : c'est ainsi que seront inclus dans le calcul du taux effectif global les intérêts débiteurs, la commission de plus fort découvert, la commission de dépassement (prélevée en cas de tirage supérieur à la ligne de crédit autorisée, mais dont l'établissement de crédit accepte néanmoins le paiement ; certains considèrent toutefois cette commission comme ayant un caractère de pénalité, forfaitaire ou non, estimant en conséquence qu'elle échappe au champ du taux effectif global ; qu'ainsi le Lamy considère que la commission de dépassement doit être incluse dans le calcul du taux effectif global mais admet que certains puissent émettre l'hypothèse de ne pas l'inclure dans ce calcul ; que le jurisclasseur apporte pour sa part l'éclairage suivant (fascicule 510 intérêts et commissions, n° 38) : complément d'intérêt déguisé : tel est le cas de quelques commissions perçues en matière d'escompte commercial ou de découvert en compte ; les banques décomptent d'abord, à côté des agios d'escompte qui rémunèrent l'opération de crédit proprement dite, une commission d'endos . ; en matière de découvert en compte sont perçues en sus des intérêts débiteurs, de façon systématique, la commission de découvert et de dépassement (sur les soldes débiteurs en dépassement par rapport au montant du découvert autorisé) toutes également calculées prorata temporis ; il s'agit, on le voit, de complément d'intérêt déguisé et ni la loi fiscale ni la loi pénale ne s'y sont trompées . ; la seconde qui sanctionne l'usure, incorpore systématiquement au TEG les commissions assimilées à des compléments d'intérêts et distingue même depuis peu un TEG et un taux usuraire spécifique à la commission de découvert ; qu'ainsi, on le voit, la doctrine semble considérer que la commission de dépassement s'analyse en un intérêt déguisé et par conséquent doit être incluse au taux effectif global (TEG) mais il semble toutefois que cette analyse ne recueille pas l'unanimité ; que si l'interprétation juridique pourrait encore être discutée, le régime fiscal de la commission de dépassement permet de la faire rentrer sans discussion dans le TEG ; qu'en effet, la BRED n'a pas assujetti la perception de cette commission à la TVA ; elle l'a de facto soumise au même régime que les intérêts (exonérés de TVA), ce qui démontre que contrairement à ce qu'elle prétend en droit, sur le plan comptable elle assimile cette commission à un complément d'intérêts ; que, sur la fusion des comptes, "le découvert en compte et les avances sur marchandise constituent deux catégories de concours distincts pour lesquels tous les trimestres, la Banque de France conformément aux dispositions des articles L. 313-3 et D. 313-6 du code de la consommation, calcule le taux effectif moyen de référence et le seuil de l'usure correspondant ; qu'au surplus, il est difficilement soutenable que, pour des raisons pratiques, il serait tenu 2 comptes mais ceux-ci seraient ensuite regroupés pour calculer le TEG, alors même que le fonctionnement du compte ASM établit son originalité puisqu'il constituait une avance sur marchandise garantie par des feuilles de mines et le nantissement des véhicules en stock ; que la fusion ne saurait être admise ; qu'Alain X... ne peut se retrancher derrière les usages et même les instructions de son employeur ne pouvant invoquer l'ordre de l'autorité légitime ; qu'en tout état de cause, il ne peut invoquer l'erreur de droit, la doctrine dominante étant ainsi qu'il a été exposé ci-dessus favorable à inclure la commission de dépassement dans le TEG ; qu'en ne l'incluant pas alors qu'il pouvait méconnaître le statut fiscal de cette commission, la méconnaissance de la loi fiscale ne pouvant être exonératoire de responsabilité, il a commis pour le moins une faute lourde équivalent au dol ; que la complexité résultant de l'existence de la fusion ne saurait davantage être retenue dès lors que la régularité de cette pratique n'a jamais été reconnue" ; "alors que, d'une part, il se déduit du principe de la légalité des délits et des peines, principe à valeur constitutionnelle, que la loi pénale est d'interprétation stricte et qu'elle doit être claire et précise, principes ayant eux même valeur constitutionnelle et étant garantis notamment par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que si la loi du 28 décembre 1966 prévoyait sans conteste que l'usure était un délit aussi bien pour des prêts à des particuliers que pour ceux accordés à des professionnels, cette loi a été abrogée à l'occasion de l'entrée en vigueur du code de la consommation qui est venu reprendre le délit d'usure ; qu'il se déduit de cette inscription du délit d'usure dans le code de la consommation et dans une section visant les prêts à la consommation et les prêts immobiliers que le délit n'était plus applicable aux prêts, autres qu'immobiliers, et encore moins aux convention de découverts à des professionnels, ce que le législateur est venu confirmé dans la loi du 1er août 2003 en prévoyant expressément que l'article L. 313-1 ne s'appliquait pas dans les prêts à des personnes morales ayant une activité commerciale ; que si le code monétaire et financier a renvoyé pour tous les crédits aux dispositions du code de la consommation sur le TEG et l'usure, sa date d'entrée en vigueur est celle de l'ordonnance n° 2000-1123 qui lui a donné naissance et qui ne peut dès lors permettre de considérer que le délit d'usure dans les rapports entre professionnels n'avaient pas été implicitement abrogé à l'occasion de l'entrée en vigueur du code de la consommation ; qu'en tout état de cause, cette codification qui avait entraîné une incertitude sur l'abrogation implicite de l'application des dispositions sur le TEG et donc sur celle du délit d'usure aux prêts aux professionnels ne doit pas recevoir application en droit pénal, au regard du principe selon lequel la loi doit prévoir des incriminations claires et précises ; qu'ainsi, en considérant que la réglementation antérieure à la loi du 1er août 2003 n'avait pas abrogé le délit d'usure pour les prêts aux professionnels, la cour d'appel a nécessairement violé les principes à valeur constitutionnelle et conventionnelle ci-dessus rappelés et n'a dès lors pu justifier sa compétence pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts de la partie civile introduite après l'abrogation du délit ; "alors que, d'autre part, en considérant que la banque qui ne soumettait pas la commission de dépassement à la TVA comme les intérêts, avait nécessairement fait de cette commission un élément de ces derniers, la cour d'appel qui s'appuie sur la pratique bancaire, sans expliquer si ladite commission était soumise à la TVA ou non, en vertu de la législation fiscale, a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, l'article 260 C du code général des impôts prévoit que ne sont pas soumises à la TVA les "rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre des finances" ; que cet arrêté codifié dans l'article 23 O de l'annexe IV au code général des impôts ne vise lui-même que des commissions "assimilées aux intérêts", sans faire référence à des commissions de dépassement ; que ces dispositions qui n'ont que pour objet de déterminer les sommes soumises à la TVA et non de déterminer les commissions entrant dans le calcul du taux effectif global ne pouvaient être utilisées par la cour d'appel pour déterminer si la commission de dépassement, qui était forfaitaire et non proportionnelle au dépassement, et dont rien n'établissait qu'elle était prévue par la convention de découvert, entrait dans le calcul du TEG tel que le définit l'article L. 313-1 du code de la consommation ; "alors que, de quatrième part, en vertu de l'article L. 313-1 du code de la consommation, n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global les commissions indépendantes de la convention de découvert ; que, dans ces conditions, des commissions de dépassement ne peuvent être prises en compte comme un élément du taux effectif global que si elles sont prévues par la convention de découvert ou pratiquées de façon habituelle permettant de constater un accord de volonté portant sur la modification du niveau de découvert autorisé, ce qui implique qu'une telle commission soit fixée prorata temporis ; que la cour d'appel qui n'a constaté aucune de ces conditions, alors pourtant qu'il était soutenu dans les conclusions déposées pour Alain X... que la commission en question était forfaitaire et destinée à sanctionner le non-respect de la convention de découvert, a privé sa décision de base légale ; "alors que, de cinquième part, la cour d'appel qui exclut la fusion des deux comptes de la société en considérant que la Banque de France déterminait des taux effectifs moyen distincts pour ces deux types de comptes, sans plus de précision, à savoir sans préciser de quels taux il s'agissait, et sans préciser si, en l'espèce, ces taux étaient effectivement distincts, n'a pas suffisamment motivé sa décision, ne permettant pas à la chambre criminelle d'exercer son contrôle ; "alors qu'en tout état de cause, une convention d'unité de compte n'est exclue que lorsqu'un compte a un objet incompatible avec son rattachement à un autre compte ; qu'en constatant uniquement que le compte courant et le compte d'avances sur marchandise étaient soumis à des taux d'intérêts différents, alors que ces deux comptes portaient sur des espèces, quel que soit leur mode d'approvisionnement, et que les découverts étaient communs à ces deux comptes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'usure, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 et 112-1 du code pénal, 260 C du code général des impôts, L. 313-1, L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-5 du code de la consommation, L. 313-1 à L. 313-5-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à verser à la société La Serca la somme de 1 372, 04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1992, avec capitalisation annuelle ; "aux motifs que, "contrairement à ce que soutient Alain X... les dispositions de la réglementation sur l'usure antérieurement à la loi du 1er août 2003 sur l'initiative économique sont applicables aux prêts consentis à des professionnels, dès lors que la codification s'est faite à droit constant ; que, la codification des dispositions concernant l'usure aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation a eu lieu à droit constant ; que, dès lors, la codification et l'abrogation de la loi ancienne n'ont modifié ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée ; qu'en conséquence, les articles L. 313-1 et suivants sont applicables aux opérations pratiquées par Alain X... dans ses relations avec la Serca ; que le moyen de défaut d'élément légal doit être écarté ; que, sur la commission de dépassement, il apparaît que la doctrine ne s'est pas clairement fixée sur la définition de la commission de dépassement puisqu'on peut lire dans le Lamy droit du financement n° 2659 : à l'évidence doivent être inclus dans le taux effectif global les intérêts, frais, commissions ou rémunérations de toute nature directe ou indirecte, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels (loi 66 1010 28/12/1966 article 3, code de la consommation article L. 313-11) ; que l'ouvrage ajoute : c'est ainsi que seront inclus dans le calcul du taux effectif global les intérêts débiteurs, la commission de plus fort découvert, la commission de dépassement (prélevée en cas de tirage supérieur à la ligne de crédit autorisée, mais dont l'établissement de crédit accepte néanmoins le paiement ; certains considèrent toutefois cette commission comme ayant un caractère de pénalité, forfaitaire ou non, estimant en conséquence qu'elle échappe au champ du taux effectif global ; qu'ainsi le Lamy considère que la commission de dépassement doit être incluse dans le calcul du taux effectif global mais admet que certains puissent émettre l'hypothèse de ne pas l'inclure dans ce calcul ; que le jurisclasseur apporte pour sa part l'éclairage suivant (fascicule 510 intérêts et commissions, n° 38) : complément d'intérêt déguisé : tel est le cas de quelques commissions perçues en matière d'escompte commercial ou de découvert en compte ; les banques décomptent d'abord, à côté des agios d'escompte qui rémunèrent l'opération de crédit proprement dite, une commission d'endos . ; en matière de découvert en compte sont perçues en sus des intérêts débiteurs, de façon systématique, la commission de découvert et de dépassement (sur les soldes débiteurs en dépassement par rapport au montant du découvert autorisé) toutes également calculées prorata temporis ; il s'agit, on le voit, de complément d'intérêt déguisé et ni la loi fiscale ni la loi pénale ne s'y sont trompées . ; la seconde qui sanctionne l'usure, incorpore systématiquement au TEG les commissions assimilées à des compléments d'intérêts et distingue même depuis peu un TEG et un taux usuraire spécifique à la commission de découvert ; qu'ainsi, on le voit, la doctrine semble considérer que la commission de dépassement s'analyse en un intérêt déguisé et par conséquent doit être incluse au taux effectif global (TEG) mais il semble toutefois que cette analyse ne recueille pas l'unanimité ; que si l'interprétation juridique pourrait encore être discutée, le régime fiscal de la commission de dépassement permet de la faire rentrer sans discussion dans le TEG ; qu'en effet, la BRED n'a pas assujetti la perception de cette commission à la TVA ; elle l'a de facto soumise au même régime que les intérêts (exonérés de TVA), ce qui démontre que contrairement à ce qu'elle prétend en droit, sur le plan comptable elle assimile cette commission à un complément d'intérêts ; que, sur la fusion des comptes, "le découvert en compte et les avances sur marchandise constituent deux catégories de concours distincts pour lesquels tous les trimestres, la Banque de France conformément aux dispositions des articles L. 313-3 et D. 313-6 du code de la consommation, calcule le taux effectif moyen de référence et le seuil de l'usure correspondant ; qu'au surplus, il est difficilement soutenable que, pour des raisons pratiques, il serait tenu 2 comptes mais ceux-ci seraient ensuite regroupés pour calculer le TEG, alors même que le fonctionnement du compte ASM établit son originalité puisqu'il constituait une avance sur marchandise garantie par des feuilles de mines et le nantissement des véhicules en stock ; que la fusion ne saurait être admise ; qu'Alain X... ne peut se retrancher derrière les usages et même les instructions de son employeur ne pouvant invoquer l'ordre de l'autorité légitime ; qu'en tout état de cause, il ne peut invoquer l'erreur de droit, la doctrine dominante étant ainsi qu'il a été exposé ci-dessus favorable à inclure la commission de dépassement dans le TEG ; qu'en ne l'incluant pas alors qu'il pouvait méconnaître le statut fiscal de cette commission, la méconnaissance de la loi fiscale ne pouvant être exonératoire de responsabilité, il a commis pour le moins une faute lourde équivalent au dol ; que la complexité résultant de l'existence de la fusion ne saurait davantage être retenue dès lors que la régularité de cette pratique n'a jamais été reconnue" ; "alors que, d'une part, il se déduit du principe de la légalité des délits et des peines, principe à valeur constitutionnelle, que la loi pénale est d'interprétation stricte et qu'elle doit être claire et précise, principes ayant eux même valeur constitutionnelle et étant garantis notamment par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que si la loi du 28 décembre 1966 prévoyait sans conteste que l'usure était un délit aussi bien pour des prêts à des particuliers que pour ceux accordés à des professionnels, cette loi a été abrogée à l'occasion de l'entrée en vigueur du code de la consommation qui est venu reprendre le délit d'usure ; qu'il se déduit de cette inscription du délit d'usure dans le code de la consommation et dans une section visant les prêts à la consommation et les prêts immobiliers que le délit n'était plus applicable aux prêts, autres qu'immobiliers, et encore moins aux convention de découverts à des professionnels, ce que le législateur est venu confirmé dans la loi du 1er août 2003 en prévoyant expressément que l'article L. 313-1 ne s'appliquait pas dans les prêts à des personnes morales ayant une activité commerciale ; que si le code monétaire et financier a renvoyé pour tous les crédits aux dispositions du code de la consommation sur le TEG et l'usure, sa date d'entrée en vigueur est celle de l'ordonnance n° 2000-1123 qui lui a donné naissance et qui ne peut dès lors permettre de considérer que le délit d'usure dans les rapports entre professionnels n'avaient pas été implicitement abrogé à l'occasion de l'entrée en vigueur du code de la consommation ; qu'en tout état de cause, cette codification qui avait entraîné une incertitude sur l'abrogation implicite de l'application des dispositions sur le TEG et donc sur celle du délit d'usure aux prêts aux professionnels ne doit pas recevoir application en droit pénal, au regard du principe selon lequel la loi doit prévoir des incriminations claires et précises ; qu'ainsi, en considérant que la réglementation antérieure à la loi du 1er août 2003 n'avait pas abrogé le délit d'usure pour les prêts aux professionnels, la cour d'appel a nécessairement violé les principes à valeur constitutionnelle et conventionnelle ci-dessus rappelés et n'a dès lors pu justifier sa compétence pour se prononcer sur la demande de dommages-intérêts de la partie civile introduite après l'abrogation du délit ; "alors que, d'autre part, en considérant que la banque qui ne soumettait pas la commission de dépassement à la TVA comme les intérêts, avait nécessairement fait de cette commission un élément de ces derniers, la cour d'appel qui s'appuie sur la pratique bancaire, sans expliquer si ladite commission était soumise à la TVA ou non, en vertu de la législation fiscale, a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, l'article 260 C du code général des impôts prévoit que ne sont pas soumises à la TVA les "rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre des finances" ; que cet arrêté codifié dans l'article 23 O de l'annexe IV au code général des impôts ne vise lui-même que des commissions "assimilées aux intérêts", sans faire référence à des commissions de dépassement ; que ces dispositions qui n'ont que pour objet de déterminer les sommes soumises à la TVA et non de déterminer les commissions entrant dans le calcul du taux effectif global ne pouvaient être utilisées par la cour d'appel pour déterminer si la commission de dépassement, qui était forfaitaire et non proportionnelle au dépassement, et dont rien n'établissait qu'elle était prévue par la convention de découvert, entrait dans le calcul du TEG tel que le définit l'article L. 313-1 du code de la consommation ; "alors que, de quatrième part, en vertu de l'article L. 313-1 du code de la consommation, n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global les commissions indépendantes de la convention de découvert ; que, dans ces conditions, des commissions de dépassement ne peuvent être prises en compte comme un élément du taux effectif global que si elles sont prévues par la convention de découvert ou pratiquées de façon habituelle permettant de constater un accord de volonté portant sur la modification du niveau de découvert autorisé, ce qui implique qu'une telle commission soit fixée prorata temporis ; que la cour d'appel qui n'a constaté aucune de ces conditions, alors pourtant qu'il était soutenu dans les conclusions déposées pour Alain X... que la commission en question était forfaitaire et destinée à sanctionner le non-respect de la convention de découvert, a privé sa décision de base légale ; "alors que, de cinquième part, la cour d'appel qui exclut la fusion des deux comptes de la société en considérant que la Banque de France déterminait des taux effectifs moyen distincts pour ces deux types de comptes, sans plus de précision, à savoir sans préciser de quels taux il s'agissait, et sans préciser si, en l'espèce, ces taux étaient effectivement distincts, n'a pas suffisamment motivé sa décision, ne permettant pas à la chambre criminelle d'exercer son contrôle ; "alors qu'en tout état de cause, une convention d'unité de compte n'est exclue que lorsqu'un compte a un objet incompatible avec son rattachement à un autre compte ; qu'en constatant uniquement que le compte courant et le compte d'avances sur marchandise étaient soumis à des taux d'intérêts différents, alors que ces deux comptes portaient sur des espèces, quel que soit leur mode d'approvisionnement, et que les découverts étaient communs à ces deux comptes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Alain X..., responsable de la gestion des comptes des grandes entreprises à la Banque régionale d'escompte et de dépôt de la Réunion, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir pratiqué dans le courant du premier trimestre 1992, un taux usuraire sur l'un des comptes dont la société Serca était titulaire dans cet établissement ; Attendu que, pour dire, après abrogation de la loi pénale, les éléments constitutifs de l'usure réunis à l'encontre d'Alain X... et allouer des dommages-intérêts à la partie civile, les juges du second degré prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que l'existence d'une convention de fusion de comptes n'est pas démontrée, d'autre part, que la commission de dépassement perçue constitue un élément obligatoirement lié au crédit au sens de l'article 313- 1 du code de la consommation, devant être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
6137263fcd58014677424150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel